Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 nov. 2025, n° 24/19258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 octobre 2024, N° 2023047670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA société de droit espagnol, de DELOITTE SOCIETE D' AVOCATS, S.A. c/ BNP PARIBAS, S.A.R.L. FINANCIERE RUMEX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19258 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2024 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2023047670
APPELANTE
Société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA société de droit espagnol, immatriculée au registre du commerce de Vizcaya sous le numéro 000008526, EUID : ES48001.000008526, Tomo 2.08, Folio 1, Hoja BI-17-A
[Adresse 14]
[Localité 5] (Espagne)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Maxence BILLIAUD de DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Nanterre, toque : NAN 1704
INTIMÉES
S.A.R.L. FINANCIERE RUMEX
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° SIREN : 508 171 055
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Aksel DORUK de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Alexandre BERGOVCI de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de Marseille
S.A. BNP PARIBAS.
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10
Société VONTOBEL ASSET MANAGEMENT, société de droit luxembourgeois immatriculée au registre du commerce du Luxembourg sous le numéro B78142
[Adresse 2]
[Localité 11] (Luxembourg)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
S.A. BANCO SANTANDER, société de droit espagnol immatriculée au registre mercantile des sociétés de Santander à la Feuille S-1960, Tome 448, Folio 1
[Adresse 13],
[Localité 4] (Espagne)
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Financière Rumex, dont le gérant est M. [H] [E], est titulaire d’un compte bancaire n° IBAN [XXXXXXXXXX010] ouvert dans les livres de la société BNP Paribas.
En décembre 2021, elle a été contactée par une personne se présentant comme étant M. [Z] [P], dirigeant de la succursale française Vontobel [Localité 12] Branch de la société de droit luxembourgeois Vontobel Asset Management (Vontobel) qui lui a proposé d’ouvrir un compte de trésorerie dans les livres de la banque espagnole Banco Santander.
La société Financière Rumex a procédé à trois virements à destination de comptes dont elle pensait être titulaire dans les livres de la banque espagnole Banco Santander, le 11 février 2022 d’un montant de 300 000 euros, le 15 février 2022 d’un montant de 300 015 euros et le 16 février 2022 d’un montant de 300 016 euros, les deux derniers virements ayant été rejetés par la société Banco Santander.
Compte tenu du rejet des deux derniers virements, M. [P] a suggéré à la société Financière Rumex d’ouvrir d’autres comptes auprès de deux autres banques espagnoles, la société Banco BPI et la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria (BBVA), ce que la société Financière Rumex a accepté.
Celle-ci a ensuite procédé à cinq virements à destination de comptes dont elle pensait être titulaire dans les livres de la banque espagnole BBVA, le 1er mars 2022 deux virements d’un montant respectif de 300 000 euros et 300 103 euros, le 7 mars 2022 d’un montant de 30 000 euros et le 11 avril 2022 deux virements d’un montant respectif de 300 111 euros et 300 112 euros.
Ainsi, entre le 11 février 2022 et le 11 avril 2022, huit virements ont été effectués par la société Financière Rumex depuis le compte qu’elle détient dans les livres de la société BNP Paribas, pour un montant total de 2 130 370 euros.
Par exploit d’huissier du 30 juin 2023, la société Financière Rumex a fait assigner en responsabilité et en indemnisation devant le tribunal de commerce de Paris, la société BNP Paribas en qualité de banque émettrice des virements litigieux, la société Vontobel et les sociétés Banco Santander et BBVA.
Statuant sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BBVA, le tribunal de commerce de Paris par jugement contradictoire du 31 octobre 2024 :
— s’est déclaré compétent à l’égard des sociétés Banco Santander SA et Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria SA ;
— a dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
— a dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie d’appel est ouverte contre la décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
— a dit qu’il sera statué sur la loi applicable et sur la prescription en même temps qu’il sera statué sur le fond ;
— a renvoyé l’affaire à 1'audience collégiale du mercredi 27 novembre 2024 à 14h00 devant la 6ème chambre, pour conclusions des parties sur le fond ;
— a condamné in solidum les sociétés Banco Santander SA et Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria SA à payer à la SARL Financière Rumex la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
— a condamné in solidum les sociétés Banco Santander SA et Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria aux dépens de cette partie de l’instance.
Par déclaration du 26 novembre 2024, la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria a relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria SA demande, au visa du Règlement Bruxelles 1 Bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles 42, 56, 74, 75, 114, 700, 789 et 791 du code de procédure civile, à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 31 octobre 2024 par le tribunal de commerce (devenu le tribunal des activités économiques) de Paris,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement susvisé et daté en ce qu’il a statué par les chefs suivants :
o « Se déclare compétent à l’égard des sociétés Banco Santander SA et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA » et ce faisant a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal matériellement compétent du ressort de Bilbao (Espagne) ;
o « Condamne in solidum les sociétés Banco Santander SA et BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA SA à payer à la SARL Financière Rumex la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
o « Condamne in solidum les sociétés Banco Santander SA et BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA SA aux dépens de cette partie de l’instance » ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer qu’au regard des textes de droit français et européen et en particulier du Règlement Bruxelles 1 Bis, la juridiction territorialement compétente en l’espèce pour statuer sur les demandes formulées par la demanderesse à son encontre n’est pas le tribunal de commerce (devenu le tribunal des activités économiques) de Paris, mais le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
En conséquence :
— la recevoir en son exception d’incompétence territoriale en application de l’article 74 du code de procédure civile ;
— renvoyer la société Financière Rumex à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
En tout état de cause :
— condamner la société Financière Rumex à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction ;
— condamner la société Financière Rumex aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la société Financière Rumex demande, au visa des articles 42, 43 et 56 du code de procédure civile, L. 721-3 et L. 210-1 du code de commerce, 7.2 et 8.1 du Règlement UE n° 1215/2012 et 4.1 du Règlement (CE) n° 864/2007, à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2024 en ce qu’il a :
— jugé qu’il était compétent à l’égard des sociétés Banco Santander SA et Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria SA,
— dit qu’il sera statué sur la loi applicable et sur la prescription en même temps qu’il sera statué sur le fond,
— condamné in solidum les sociétés Banco Santander SA et Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria SA à payer à la SARL Financière Rumex la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Banco Santander SA et Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria SA aux dépens de cette partie de l’instance,
Y ajoutant,
— condamner la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria SA à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria SA aux entiers dépens de l’instance,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société Banco Santander demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à son appréciation sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel formé par la société BBVA.
La société de droit luxembourgeois Vontobel Asset Management et la société BNP Paribas ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
La société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria critique le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la société Financière Rumex.
Elle fait valoir que :
— conformément à l’article 4 du Règlement Bruxelles 1 Bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la règle générale de détermination de la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur et en l’espèce son siège social étant situé à Bilbao en Espagne, elle doit être attraite devant les juridictions espagnoles,
— par exception, peuvent être appliquées les règles de compétence dérogatoires dites du 'lieu du fait dommageable’ encadrées par l’article 7§2 du même règlement lequel, en l’espèce, correspond au lieu où avaient été ouverts les comptes bancaires destinataires des virements prétendument frauduleux et où l’appropriation des fonds s’est produite, c’est-à-dire le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage,
— la notion du 'lieu où le fait dommageable s’est produit’ vise le lieu de l’appropriation indue alléguée des fonds, en l’espèce l’Espagne, et non pas le lieu où ont été enregistrées les conséquences financières du fait dommageable, en l’espèce la France,
— peu importe à cet égard que les effets de cette appropriation aient été ressentis en France. En effet, la compétence dérogatoire à la compétence de principe du domicile du défendeur est d’interprétation stricte et un préjudice purement financier qui se matérialise sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre Etat membre ne saurait, à lui seul, en l’absence de circonstances particulières, être qualifié de point de rattachement pertinent,
— sur le fondement de l’article 8.1 du Règlement Bruxelles 1 Bis, il n’y a pas de risque d’inconciliabilité des décisions qui pourraient être rendues, les sociétés intimées n’étant pas dans la même situation de fait et de droit,
— il n’était pas prévisible pour elle d’être attraite devant une juridiction française par un tiers au seul motif de l’existence de virements en provenance de France sur le compte bancaire de sa cliente, alors que ce critère de prévisibilité est essentiel et garantit la sécurité juridique.
La société Financière Rumex réplique que :
— en vertu de l’article 7.2 du Règlement Bruxelles 1 Bis et de la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 14 fév. 2024, n° 22-22.909), lorsque le préjudice purement financier invoqué par le demandeur à une action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle s’est réalisé directement sur un compte bancaire ouvert à son nom en France, à la suite d’un virement ordonné pour le paiement d’un cocontractant français dont il est allégué qu’un tiers a usurpé la qualité, la compétence des juridictions françaises ne peut être exclue qu’après avoir recherché si les autres circonstances particulières de l’affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice,
— ainsi, pour justifier la compétence des juridictions du for du demandeur, il est nécessaire d’associer plusieurs éléments, à savoir : le domicile du demandeur, la réalisation directe du dommage sur le compte bancaire du demandeur ouvert dans les livres d’une banque établie dans l’État du domicile du demandeur et les circonstances particulières de l’affaire,
— en l’espèce, elle était domiciliée en France, elle détenait son compte bancaire principal auprès de la société BNP Paribas ouvert auprès de l’agence située à [Localité 12] [Localité 9]-Elysée, les conventions de compte livret trésorerie entreprise Santander et BBVA respectivement signées le 11 février 2022 et le 28 février 2022, par l’intermédiaire du prétendu M. [P] étaient rédigées en langue française et ont été signées à [Localité 15], en France, les RIB des comptes Santander et BBVA avaient pour titulaire apparent, la société Rumex société française. Les conditions générales annexées aux conventions prévoient l’application de la loi française et la compétence de « tribunaux civils français du domicile du Titulaire ». Ces éléments de l’affaire confèrent aux juridictions françaises une telle proximité avec le litige que le lieu du fait dommageable doit être localisé en France,
— il était prévisible pour la banque étrangère récipiendaire d’un virement en provenance de comptes bancaires ouverts dans un établissement bancaire français d’être assignée devant les juridictions françaises,
— en tout état de cause, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de l’article 8.1 du règlement UE n° 1215/2012 dans la mesure où elles sont liées, de sorte qu’il relève d’une bonne administration de la justice de les instruire ensemble et où les manquements qui leurs sont reprochés et ont rendu la fraude possible, s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit,
— enfin, le tribunal de commerce de Paris est compétent au regard du lieu du siège social de la société BNP Paribas.
Le jugement frappé d’appel n’est pas critiqué en ce qu’il statue sur la compétence par application du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de son article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de son article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
La société Financière Rumex se prévaut de la compétence du tribunal de commerce (devenu le tribunal des activités économiques) de Paris pour connaître de ses demandes dirigées contre la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, sur le fondement des articles 7, deuxièmement et 8, premièrement, de la section 2 'Compétences spéciales’ du chapitre II du règlement précité.
L’article 8 de ce règlement dispose que :
'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.'
En l’espèce, la société Financière Rumex a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société BNP Paribas, la société Vontobel et les sociétés Banco Santander et BBVA en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis les 11, 15 et 16 février 2022 sur des comptes ouverts en Espagne dans les livres de la société Banco Santander et les 1er et 7 mars 2022 ainsi que le 11 avril 2022 sur des comptes également ouverts en Espagne dans les livres de la société BBVA. Elle invoque à leur encontre des manquements à leur obligation de vigilance, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, la société BBVA, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une société bénéficiaire recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par la société Financière Rumex sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports entre les parties soient distincts (Civ. 1ère, 26 sept. 2012, no 11-26.022 ; 17 fév. 2021, no 19-17.345).
Le tribunal de commerce (devenu le tribunal des activités économiques) de Paris, saisi des demandes dirigées contre les société Vontobel, BNP Paribas et les sociétés Banco Santander et BBVA est donc compétent pour connaître de l’action en responsabilité initiée par la société Financière Rumex sur le fondement de l’article 8, premièrement, du règlement précité.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’article 7, deuxièmement, dudit règlement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BBVA.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société BBVA sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 octobre 2024 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria (BBVA) aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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