Règlement (CE) 1393/2001 du 9 juillet 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 juillet 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 juillet 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 juillet 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1393/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 dérogeant, pour certaines régions de France, au règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables en ce qui concerne le gel de terres |
Décision • 1
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[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2013000125 Jugement du 17/11/2016 10ËEME CHAMBRE. 2 PAGE 4 Par assignation du 31 août 2012 signifié selon le règlement (CE) 1393/2001 du 13 novembre 2007 à la SARL KRINNER SCHRAUBFUNDAMENTE Gmbh, la SAS Q-CELLS FRANCE demande au Tribunal de : Vu les articles 331 et suivants, en particulier 334 à 338 du Code de procédure Civile, Vu les articles 1792 et suivants du code Civil,
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1157/2001(4), fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 en ce qui concerne les conditions d'octroi des paiements à la surface et notamment celles pour le gel de terres.
(2) L'article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) 2316/1999, prévoit que les superficies gelées doivent rester gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août et qu'elles ne doivent pas faire l'objet, sauf dispositions contraires, ni de production agricole ni d'une utilisation lucrative. Les inondations des mois d'avril et de mai 2001 dans certaines régions de France ont affecté l'approvisionnement en fourrage et exposé les producteurs à de lourdes pertes de revenus générées par l'obligation de vendre leur cheptel si la nourriture habituelle ne peut être assurée. Il est donc souhaitable de trouver des alternatives temporaires en autorisant dans des cas dûment justifiés selon des critères objectifs et pour autant qu'au minimum 27 % des superficies fourragères de l'exploitation en cause aient été inondées l'utilisation des terres gelées dans le cadre des cultures arables en prévoyant toutefois des mesures visant à assurer le respect du caractère non lucratif de l'utilisation de ces terres.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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