Réformation 3 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2011, n° 0907564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 0907564 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°0907564
___________
M. et Mme Y X
___________
M. Ouillon
Rapporteur
___________
M. Toutain
Rapporteur public
___________
Audience du 6 janvier 2011
Lecture du 3 février 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(1re chambre)
19-01-03-02-01-02
19-01-03-02-01
54-05-05-02
C
Vu, en date du 15 septembre 2009, l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré la requête n° 0907564 au Tribunal administratif de Montreuil ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Y X, demeurant XXX à Tremblay-en-France (93290), par Me Parlanti ; M. et Mme X demandent au tribunal :
1°) à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetties au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de leurs revenus imposables au titre de l’année 2004 à 76 116 euros et de prononcer la décharge du surplus des cotisations d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2004 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que, s’agissant de l’année 2004, le service devait, en application de la documentation administrative 4 G-334 n°4 à 6 du 25 juin 1998, rejeter sa comptabilité et procéder à une vérification de comptabilité avant de rehausser son chiffre d’affaires ; que le service s’est fondé sur des renseignements recueillis auprès de tiers sans les corroborer par des éléments propres à son entreprise ; que la méthode de reconstitution de ses recettes que le service, qui n’apporte pas la preuve que les prestations facturées à la société Bansard International n’étaient pas inclus dans son chiffre d’affaires, a retenue, est viciée ; qu’à titre subsidiaire, le rehaussement en litige devrait être limité à la différence entre le montant des prestations facturées à la société Bansard International et le chiffre d’affaires déclaré ; que le service n’a pas tenu compte des bénéfices industriels et commerciaux déclarés pour établir les impositions supplémentaires ; que le service a commis une erreur dans la mention des conséquences financières du contrôle ne leur permettant pas de connaître le montant des impositions supplémentaires mises à leur charge ; que s’agissant des années 2005 et 2006, le service en confrontant les renseignements recueillis dans le cadre du droit de communication avec des éléments comptables de son entreprise, a poursuivi la vérification de comptabilité en méconnaissance des articles L. 51 et L. 52 du livre procédure fiscale ; que les conséquences financières du contrôle sont erronées et ne lui ont pas permis de connaître le montant des impôts supplémentaires mis à sa charge ; qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en remboursement des frais exposé dans le cadre de cette instance ;
Vu la décision par laquelle le chef des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal d’Ile-de-France Est a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2010, présenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal d’Ile-de-France Est qui conclut au non lieu à statuer à hauteur de 4 731 euros s’agissant de l’impôt sur le revenu de l’année 2004 et au rejet du surplus de la requête ;
Il soutient que les requérants supportent la charge de la preuve des exagérations des impositions en litige n’ayant pas répondu aux propositions de rectification qui leur ont été adressées ; que s’agissant de l’année 2004, le service a pu à bon droit utiliser des informations recueillies lors du contrôle d’une entreprise tierce pour fonder les impositions en litige ; que les dispositions de la doctrine invoquées par les requérants ne sont pas applicables aux entreprises qui ne sont pas soumises au régime réel d’imposition ; que les impositions en litige résultant d’un contrôle sur pièces, il n’était pas tenu d’informer le contribuable des conséquences financières de ce contrôle ; que s’agissant des années 2005 et 2006, la vérification de comptabilité s’est terminée dans le délai de trois mois de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ; qu’il a été fait droit à la demande des requérants s’agissant de la différence des montants de l’impôt sur le revenu rehaussé mentionnée dans les propositions de rectification adressées à l’entreprise de M. X et aux requérants ; que pour les impositions supplémentaires de l’année 2005, il a pas été tenu compte du chiffre d’affaires initialement déclaré ; que l’Etat n’étant pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser aux requérants une somme au titre des frais exposés par eux dans le cadre de cette instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2011 ;
— le rapport de M. Ouillon, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Toutain, rapporteur public ;
Considérant qu’à la suite d’un contrôle sur pièces dont M. X a fait l’objet, au titre de l’année 2004, pour l’activité professionnelle de prestation de logistique et de manutention qu’il exerce dans le cadre d’une entreprise individuelle, l’administration a rehaussé son chiffre d’affaires à raison de recettes omises, conduisant à la remise en cause du bénéfice du régime des micro-entreprises prévue par les dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts et celui de la franchise en base de l’article 293 B du même code pour lesquels il avait opté ; que, par voie de conséquence, M. X s’est vu assigner des rappels de taxe sur la valeur ajoutée tandis que les époux X ont été assujettis à des suppléments d’impôt sur le revenu à raison du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux qu’ils avaient déclarés ; que, pour les années 2005 et 2006, M. X a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de son activité professionnelle, à l’issue de laquelle, l’administration a également rehaussé son résultat imposable déclaré en matière de bénéfice industriel et commercial et procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de recettes omises, remettant en cause, pour les années vérifiées, les options pour le régime des micro-entreprises et de la franchise en base ; que, M. et Mme X demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à la suite de ces deux contrôles ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur assignés à M. X ;
Sur le non-lieu à statuer :
Considérant que par une décision en date du 4 février 2010, postérieure à l’introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal d’Ile-de-France Est a prononcé un dégrèvement, portant sur l’impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes mis à la charge des époux X au titre de l’année 2004, d’un montant total de 4 731 euros ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, compte tenu de la nature de l’impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne peut être statué par un même jugement sur les conclusions de la requête relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont M. X est seul redevable et celles se rapportant aux suppléments d’impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X ; que, par suite, il y a lieu pour le tribunal, d’une part, de statuer par le présent jugement sur la demande en tant qu’elle concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme X et, d’autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X auront été enregistrées par le greffe du Tribunal sous un numéro distinct, de statuer par une autre décision sur les conclusions relatives aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés par M. X ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’année 2004,
Considérant que, si l’administration peut utiliser, en vue de déterminer les bases d’imposition d’un contribuable, les informations qu’elle a régulièrement recueillies sur l’activité d’un tiers et, notamment, des indications tirées de la comptabilité qu’il tient, de tels éléments ne sauraient être utilement opposés à l’intéressé que s’ils sont, en outre, corroborés par des constatations propres à son entreprise, à ses activités ou à sa situation ; qu’il résulte de l’instruction que pour rehausser le chiffre d’affaires réalisé par M. X dans le cadre de son activité professionnelle à raison de recettes omises, l’administration s’est fondée sur les constatations faites au cours de la vérification de la comptabilité de la société Bansard International SA, société cliente de l’entreprise de M. X, faisant apparaître que ce dernier avait facturé à cette société, au cours de l’année 2004, des prestations pour un montant hors taxe de 54 821 euros sans, toutefois, corroborer les éléments ainsi recueillis par des constatations propres au fonctionnement de l’entreprise de l’intéressé, à ses activités ou à sa situation ; que, dans ces conditions, les époux X, qui établissent le caractère vicié de la méthode de détermination des bases d’imposition en litige, doivent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de l’absence de bien-fondé des rehaussements des résultats imposables de l’entreprise de M. X ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par les époux X, que ceux-ci sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu encore en litige auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2004 à raison des rehaussements de leurs bénéfices industriels et commerciaux et des pénalités correspondantes ;
En ce qui concerne les années 2005 et 2006,
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes est achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 52 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ; (…). » ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les opérations de vérification sur place de l’entreprise de M. X ont eu lieu du 25 janvier au 21 avril 2008 ; que ni la réunion de synthèse avec le vérificateur qui a eu lieu le 19 mai 2008 dans les locaux de la brigade de vérification, ni l’exercice par l’administration le 15 mai 2008 de son droit de communication auprès de trois clients de l’entreprise de M. X, afin de procéder au relevé des factures qu’elle avait émises ne sont constitutives de la poursuite des opérations de contrôle sur place ou de la mise en œuvre d’une nouvelle vérification de comptabilité dès lors qu’elles n’ont conduit à l’examen d’aucune pièce de la comptabilité de l’entreprise de M. X ; que, par suite, les moyen tirés par les requérants de ce que les opérations de contrôle sur place auraient excédé la durée de trois mois fixée par l’article L. 52 précité ou que l’administration aurait engagé une nouvelle vérification de comptabilité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 51 du livre précité doivent être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 48 du Livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. (…) » ;
Considérant que si les époux X relèvent que le montant des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux opéré au titre des années en litige, qui leur a été indiqué dans la proposition de rectification modèle n°2120 du 29 juillet 2008 est supérieur à celui-ci mentionné dans la proposition de rectification modèle n°3924 du 28 juillet 2008 adressée à M. X suite à la vérification de comptabilité de son activité professionnelle, il résulte de l’instruction que cette différence, qui correspond à l’application de la cascade de taxe sur la valeur ajoutée déduit des bénéfices industriels et commerciaux, n’a pas été de nature à influer sur le comportement des intéressés quant à l’acceptation ou la contestation des rehaussements, et demeure, dans les circonstances de l’espèce, sans influence sur la régularité de l’imposition ; qu’au demeurant, l’administration a prononcé, dans sa décision d’admission partielle de la réclamation en date du 27 janvier 2009, le dégrèvement des impositions résultant de cette différence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition suivie à l’encontre des époux X aurait méconnu les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales et serait par suite irrégulière ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le montant des droits et pénalités indiqué dans les conséquences financières des redressements mentionné dans la proposition de rectification modèle n°2120 du 29 juillet 2008 est identique au montant des impositions supplémentaires mises en recouvrement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas tenu compte des bénéfices industriels et commerciaux initialement déclarés pour établir les impositions supplémentaires mises à leur charge doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les époux X sont seulement fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu encore en litige mises à leur charge au titre de l’année 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 750 euros que les époux X demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 4 731 euros en droits et pénalités, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de l’année 2004.
Article 2 : Les productions de M. et Mme X en tant qu’elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. X au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ainsi que les pénalités correspondantes seront enregistrées sous un numéro distinct.
Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2004.
Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme X une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y X et au chef des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal d’Ile-de-France Est.
Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2011, à laquelle siégeaient :
M. Barbillon, président,
M. Ouillon, premier conseiller,
M. Hamzawi, conseiller,
Lu en audience publique le 3 février 2011
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
S. Ouillon J.Y. Barbillon
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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