Exigences en matière d'information correcte, claire et non trompeuse
(Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement veillent à ce que toutes les informations, y compris publicitaires, qu'elles adressent à des clients de détail ou professionnels existants ou potentiels, ou qu'elles diffusent de telle sorte qu'elle parviendra probablement à de tels destinataires, remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8. 2.Les entreprises d'investissement veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 respectent les conditions suivantes:
a)les informations incluent le nom de l'entreprise d'investissement;
b)les informations sont exactes et indiquent toujours correctement et d'une manière bien en évidence tout risque pertinent lorsqu'elles se réfèrent à un avantage potentiel d'un service d'investissement ou d'un instrument financier;
c)lorsque les informations mentionnent les risques pertinents, cette mention utilise une police d'une taille au moins égale à celle employée de manière prédominante dans les informations communiquées et la mise en page met cette mention en évidence;
d)les informations sont suffisantes et présentées d'une manière compréhensible par le membre moyen du groupe auquel elles s'adressent ou auquel il est probable qu'elles parviennent;
e)les informations ne travestissent, ne minimisent, ni n'occultent des éléments, déclarations ou avertissements importants;
f)les informations sont présentées dans une seule langue sur tous les supports et dans tous les matériels publicitaires remis à chaque client, sauf si le client a accepté de les recevoir dans plusieurs langues;
g)les informations sont à jour et adaptées au mode de communication utilisé.
3.Lorsque les informations comparent des services d'investissement ou auxiliaires, des instruments financiers ou des personnes fournissant des services d'investissement ou auxiliaires, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:
a)la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée;
b)les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées;
c)les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.
4.Lorsque les informations contiennent une indication des performances passées d'un instrument financier, d'un indice financier ou d'un service d'investissement, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:
a)cette indication ne constitue pas l'élément principal des informations communiquées;
b)les informations couvrent les performances des cinq dernières années ou de toute la période depuis que l'instrument financier, l'indice financier ou le service d'investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou, au choix de l'entreprise, une période plus longue; dans tous les cas, les informations sur les performances sont fondées sur des tranches complètes de douze mois;
c)la période de référence et la source des données sont clairement indiquées;
d)les informations font apparaître en évidence un avertissement quant au fait que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs;
e)lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n'est pas celle de l'État membre dans lequel le client de détail existant ou potentiel réside, elle signale clairement de quelle monnaie il s'agit ainsi que le fait que la rémunération peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change;
f)lorsque l'indication porte sur les performances brutes, elle précise l'effet des commissions, des honoraires et des autres frais.
5.Lorsque les informations comportent des simulations des performances passées ou y font référence, les entreprises d'investissement veillent à ce que les informations se rapportent à un instrument ou à un indice financier, et à ce que les conditions suivantes soient remplies:
a)la simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d'un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires, essentiellement identiques ou sous-jacents à l'instrument financier concerné;
b)en ce qui concerne les performances passées réelles visées au point a), les conditions énumérées au paragraphe 4, points a), b), c), e) et f), sont satisfaites;
c)les informations comportent un avertissement bien visible précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations de performances passées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
6.Lorsque les informations comportent des informations sur les performances futures, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient satisfaites:
a)les informations ne se fondent pas sur des simulations de performances passées et n'y font pas référence;
b)les informations reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives;
c)lorsque les informations portent sur les performances brutes, elles précisent l'effet des commissions, honoraires et autres frais;
d)les informations se fondent sur des scénarios de performances dans différentes conditions de marché (scénarios tant négatifs que positifs), et reflètent la nature et les risques des types spécifiques d'instruments inclus dans l'analyse;
e)les informations comportent un avertissement bien visible précisant que de telles prévisions ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures.
7. Lorsque les informations font référence à un traitement fiscal particulier, elles indiquent de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement. 8. L'information n'utilise aucun nom d'autorité compétente d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services de l'entreprise d'investissement.
En conclusion sur ce deuxième grief, le schéma de rémunération mis en place par CEIDF violait plusieurs textes fondamentaux : les articles 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2017/565 (gestion des conflits d'intérêts), les articles L. 533-10 II 3° et L. 533-12-4 du CMF ainsi que les dispositions applicables du règlement général de l'AMF (régime des incitations et rémunérations pour compte du client). […] L'article 50 exige que le client soit informé de manière claire de la nature et de la base de calcul de toutes les rémunérations. L'article 44 impose la communication des informations sur les conflits d'intérêts. […]
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