Conservation des enregistrements
(Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
1.Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'elles puissent être consultées ultérieurement par l'autorité compétente, et sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes:
a)l'autorité compétente peut y accéder facilement et reconstituer chaque étape essentielle du traitement de chaque transaction;
b)il est possible de vérifier aisément toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications;
c)il n'est pas possible de manipuler ou d'altérer les enregistrements de quelque autre façon que ce soit;
d)une exploitation informatique ou toute autre exploitation efficace est possible lorsque l'analyse des données ne peut pas être facilement effectuée en raison du volume et de la nature des données; et
e)les dispositions de l'entreprise respectent les obligations d'enregistrement indépendamment de la technologie utilisée.
2. Les entreprises d'investissement conservent au moins les enregistrements identifiés à l'annexe I du présent règlement, en fonction de la nature de leurs activités.La liste d'enregistrements figurant à l'annexe I du présent règlement s'entend sans préjudice de toute autre obligation en matière d'enregistrement découlant d'un autre texte législatif.
3. Les entreprises d'investissement conservent également des enregistrements écrits de toutes les politiques et procédures qu'elles sont tenues d'appliquer conformément à la directive 2014/65/UE, au règlement (UE) no 600/2014, à la directive 2014/57/UE et au règlement (UE) no 596/2014 et à leurs mesures d'exécution respectives.Les autorités compétentes peuvent exiger des entreprises d'investissement qu'elles conservent des enregistrements supplémentaires en plus de ceux figurant dans la liste de l'annexe I du présent règlement.