Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 22, paragraphe 2, le plafond national fixé à l'annexe II pour cet État membre pour l'année concernée peut être dépassé à hauteur du montant calculé conformément audit alinéa.
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface et pour chaque année, le plafond national comprenant les plafonds fixés conformément aux articles 36, 42, 47, 49, 51 et 53 est indiqué à l'annexe II.Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 36, paragraphe 4, deuxième alinéa, le plafond national fixé à l'annexe II pour cet État membre pour l'année concernée peut être dépassé à hauteur du montant calculé conformément audit alinéa.
3. Afin de tenir compte de l'évolution des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs, y compris ceux résultant des décisions prises par les États membres conformément à l'article 136 bis du règlement (CE) no 73/2009 et à l'article 14 du présent règlement et ceux résultant de l'application de l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 70 du présent règlement, en vue d'adapter les plafonds nationaux figurant à l'annexe II du présent règlement.