Article 6 du Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
1.   Pour chaque État membre et pour chaque année, le plafond national comprenant la valeur totale de tous les droits au paiement attribués, de la réserve nationale ou des réserves régionales et des plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 est indiqué à l'annexe II.

Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 22, paragraphe 2, le plafond national fixé à l'annexe II pour cet État membre pour l'année concernée peut être dépassé à hauteur du montant calculé conformément audit alinéa.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface et pour chaque année, le plafond national comprenant les plafonds fixés conformément aux articles 36, 42, 47, 49, 51 et 53 est indiqué à l'annexe II.

Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 36, paragraphe 4, deuxième alinéa, le plafond national fixé à l'annexe II pour cet État membre pour l'année concernée peut être dépassé à hauteur du montant calculé conformément audit alinéa.

3.   Afin de tenir compte de l'évolution des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs, y compris ceux résultant des décisions prises par les États membres conformément à l'article 136 bis du règlement (CE) no 73/2009 et à l'article 14 du présent règlement et ceux résultant de l'application de l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 70 du présent règlement, en vue d'adapter les plafonds nationaux figurant à l'annexe II du présent règlement.