1. Pour chaque État membre et pour chaque année, le plafond national comprenant la valeur totale de tous les droits au paiement attribués, de la réserve nationale ou des réserves régionales et des plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 est indiqué à l'annexe II.
Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 22, paragraphe 2, le plafond national fixé à l'annexe II pour cet État membre pour l'année concernée peut être dépassé à hauteur du montant calculé conformément audit alinéa.
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface et pour chaque année, le plafond national comprenant les plafonds fixés conformément aux articles 36, 42, 47, 49, 51 et 53 est indiqué à l'annexe II.
3. Afin de tenir compte de l'évolution des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs, y compris ceux résultant des décisions à prendre par les États membres conformément à l'article 14 et ceux résultant de l'application de l'article 20, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue d'adapter les plafonds nationaux figurant à l'annexe II.