Rejet 8 juin 2023
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 8 juin 2023, n° 2100955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 2021 et 25 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui attribuer les droits au paiement de base par la réserve nationale au titre de la dotation « jeune agriculteur » pour la campagne 2020, ensemble la décision du 15 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont fondées sur des dispositions règlementaires illégales et inconventionnelles en raison de l’illégalité et de l’inconventionnalité des dispositions de l’article 4.1 de l’instruction technique PAC-DGPE/SDPAC/2019-533 du 12 juillet 2019 sur laquelle elles se fondent ;
— le caractère unique de l’attribution de la dotation au titre du programme « jeune agriculteur » prévue par cette instruction ministérielle n’est pas prévu par les dispositions de l’article 24 (4.1), les points 6 et 11 de l’article 30 et l’article 50 du règlement (UE) n°1307/ 2013 parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la PAC, ni par l’article 28 du règlement délégué (UE) n°639/2014 de la commission du 11 mars 2014 complétant le règlement n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la PAC et modifiant l’annexe X dudit règlement, ni par les dispositions des articles D.251-26 et 27 du code rural et de la pêche maritime et de l’article D. 615-37 du même code ;
— cette instruction est contraire aux priorités 2, 4 et 5 du schéma directeur régional agricole de la région Picardie ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le caractère unique de la dotation « jeune agriculteur » n’est pas prévu par les dispositions précitées et qu’il avait droit de faire plusieurs demandes à mesure de son agrandissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2022.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 9 mai 2019 relatif à l’octroi des dotations issues de la réserve des droits à paiement de base pour les campagnes 2019 et 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 3 mai 2020, reçue le 11 mai suivant, M. B a sollicité auprès du préfet de la Somme l’attribution de droits au paiement de base (DPB) par la réserve nationale au titre d’une installation réalisée entre le 1er janvier 2015 et 15 mai 2020 en qualité de « jeune agriculteur ». Par un courriel du 2 novembre 2020, la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme a rejeté cette demande. Par un courrier du 29 décembre 2020, M. B a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision de la préfète de la Somme du 15 janvier 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des décisions des 2 novembre 2020 et 15 janvier 2021.
2. D’une part, aux termes de l’article 30 du règlement (UE) n°1307/2013 du 17 décembre 2013, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « 1. Chaque État membre crée une réserve nationale. À cette fin, les États membres appliquent, au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, un pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base au niveau national. () 4. Les États membres attribuent des droits au paiement à partir de leur réserve nationale () en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence. () 6. Les États membres utilisent leur réserve nationale () pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole. () / 11. Aux fins du présent article, on entend par:/ a) »jeune agriculteur", tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l’article 50, paragraphe 2, et, le cas échéant, aux conditions visées à l’article 50, paragraphes 3 et 11;/ b) « agriculteur qui commence à exercer une activité agricole », une personne physique ou morale n’ayant pas, au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l’activité agricole, exercé d’activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole. Dans le cas d’une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir exercé aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l’activité agricole par la personne morale; les États membres peuvent établir leurs propres critères supplémentaires d’éligibilité objectifs et non discriminatoires pour cette catégorie d’agriculteurs en ce qui concerne les qualifications, l’expérience ou la formation requises « . L’article 50 du règlement (UE) n°1307/2013 du 17 décembre 2013 dispose, dans sa version applicable au litige, que : » () 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par « jeunes agriculteurs », les personnes physiques: a) qui s’installent pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visée à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no1306/2013; et b) qui sont âgés de 40 ans au maximum au cours de l’année d’introduction de la demande visée au point a). / 3. Les États membres peuvent définir d’autres critères d’éligibilité objectifs et non discriminatoires pour les jeunes agriculteurs qui demandent à bénéficier du paiement en faveur des jeunes agriculteurs, en ce qui concerne les qualifications et/ou les formations requises. / 4. Sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l’article 11 et des réductions linéaires conformément à l’article 7 du présent règlement, et de l’application de l’article 63 du règlement (UE)n o 1306/2013, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l’agriculteur ou, dans les États membres appliquant l’article 36 du présent règlement, sur déclaration par l’agriculteur des hectares admissibles./ 5. Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est octroyé par agriculteur pour une période de cinq ans à compter de la première introduction de la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs, pour autant que cette introduction intervienne dans les cinq ans suivant l’installation visée au paragraphe 2, point a). Cette période de cinq ans s’applique également aux agriculteurs qui ont bénéficié d’un paiement en faveur des jeunes agriculteurs au titre de demandes antérieures à l’année de demande 2018. () ".
3. Aux termes de l’article 28 du règlement délégué (UE) n°639/2014 de la commission du 11 mars 2014 complétant le règlement n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la PAC et modifiant l’annexe X dudit règlement : « 1. Aux fins de l’article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, lorsqu’un jeune agriculteur ou un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole introduit une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale alors qu’il ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail), il reçoit un nombre de droits au paiement équivalent au nombre d’hectares admissibles qu’il possède (en propriété ou par bail) à la date limite d’introduction de sa demande pour l’attribution ou l’augmentation de la valeur des droits au paiement, fixée par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no1306/2013. / 2. Lorsqu’un jeune agriculteur ou un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole introduit une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale alors qu’il détient déjà des droits au paiement (en propriété ou par bail), il reçoit un nombre de droits au paiement équivalent au nombre d’hectares admissibles qu’il possède (en propriété ou par bail) à la date limite d’introduction de la demande visée au paragraphe 1 et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail). () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Sont éligibles au paiement prévu à l’article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en application du 3 de cet article, les jeunes agriculteurs qui justifient, à la date de l’introduction de leur demande d’aide relative à ce paiement, d’un diplôme de niveau IV ou d’une qualification équivalente. () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 9 mai 2019 relatif à l’octroi des dotations issues de la réserve des droits à paiement de base pour les campagnes 2019 et 2020 : « I. – Programme » jeune agriculteur « . En application du 6 et du 10 de l’article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, une dotation issue de la réserve régionale de droits à paiement de base est accordée à tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l’article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime. Cette dotation prend la forme d’une attribution de droits au paiement de base ou une revalorisation des droits existants. ()/ II. – Programme » nouvel installé « . En application du 6 et du 10 de l’article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, une dotation issue de la réserve régionale de droits à paiement de base est accordée à tout agriculteur répondant aux conditions fixées au b du 11 du même article. Cette dotation prend la forme d’une attribution de droits à paiement de base ou une revalorisation des droits existants. () ». L’article 4 relatifs aux programmes « jeune agriculteur » et « nouvel installé » de l’instruction technique PAC-DGPE/SDPAC/2019-533 du 12 juillet 2019 prévoit que : « 4.1. conditions d’éligibilité/ () Les deux programmes (JA) et (NI) permettent de bénéficier d’une seule dotation pour un même agriculteur au sens de la PAC. Quelles que soient les évolutions structurelles intervenues, un même agriculteur au sens de la PAC ayant dans le passé obtenu une dotation au titre d’un programme JA/NI ne sera pas éligible à une deuxième dotation. () ».
5. Pour refuser d’attribuer des droits au paiement de base (DPB) à partir de la réserve nationale à M. B en tant que « jeune agriculteur », la préfète de la Somme s’est fondée sur le motif qu’il avait déjà perçu la dotation d’installation de jeune agriculteur en 2015.
6. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées du paragraphe 6 de l’article 30, des paragraphe 2 et 5 de l’article 50 du règlement (UE) n°1307/2013 du 17 décembre 2013 et de l’article 28 du règlement délégué (UE) n°639/2014 du 11 mars 2014, ainsi que de l’arrêté du 9 mai 2019, que les droits au paiement aux jeunes agriculteurs provenant de la réserve nationale sont attribués sous la forme d’une unique dotation pour un même agriculteur au titre de sa première installation. Ainsi, en prévoyant que " Quelles que soient les évolutions structurelles intervenues, un même agriculteur au sens de la P.A.C. ayant dans le passé obtenu une dotation au titre d’un programme JA [jeune agriculteur] / NI [nouvel installé] ne sera pas exigible à une deuxième dotation ", l’article 4.1. de l’instruction technique PAC-DGPE/SDPAC/2019-533 du 12 juillet 2019 ne méconnaît ni les dispositions des règlements européens citées au point 2 ni le code rural et de la pêche maritime. En outre, M. B ne peut utilement soutenir que l’instruction précitée méconnaît le SDREA en Picardie dès lors que ce dernier a pour objet de définir les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitation agricoles et de fixer l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations applicables aux demandes d’autorisation d’exploiter et non de régir les conditions d’attribution des aides dans le cadre de la politique agricole commune.
7. En second lieu, il est constant que M. B a réalisé son installation en tant que jeune agriculteur le 2 février 2015 et que par courrier du 19 juillet 2017, le préfet de la Somme lui a notifié son portefeuille de 4,62 droits à paiement de base au titre de la campagne 2015, en précisant que ce portefeuille de DPB inclut la dotation issue de la réserve nationale « Jeune agriculteur » au titre d’une installation intervenue entre le 1er janvier 2010 et le 15 juin 2015. Le 3 mai 2020, M. B a présenté une nouvelle demande d’attribution de droits au paiement de base par la réserve nationale au titre d’une installation réalisée entre le 1er janvier 2015 et le 15 mai 2020 en tant que « jeune agriculteur ». Si le requérant soutient qu’il a présenté une telle demande du fait de l’augmentation de la surface exploitée, du fait d’une reprise de 7 hectares de terres intervenue en 2017, et que sa demande s’inscrivait dans le cadre d’une « installation progressive », cette circonstance n’ouvrait toutefois pas à M. B un droit à l’attribution d’une nouvelle dotation en qualité de « jeune agriculteur » ainsi qu’il a été dit au point précédent, de sorte qu’elle est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfète de la Somme a refusé d’attribuer à M. B la dotation en litige en retenant la circonstance qu’il l’avait déjà perçue au titre de la campagne 2015, motif au demeurant identique à celui qui avait fondé le refus, intervenu le 8 février 2019, de la demande de dotation jeune agriculteur de M. B au titre de la campagne 2017.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code rural ancien
- Code rural
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