Article 47 du Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
1.   Afin de financer le paiement visé au présent chapitre, les États membres utilisent 30 % du plafond national annuel établi à l'annexe II. 2.   Les États membres appliquent le paiement visé au présent chapitre au niveau national.

Les États membres qui appliquent l'article 23 peuvent décider d'appliquer le paiement au niveau régional. En pareil cas, ils utilisent dans chaque région une part du plafond fixé conformément au paragraphe 3 du présent article. Pour chaque région, cette part est calculée en divisant le plafond régional respectif fixé conformément à l'article 23, paragraphe 2, par le plafond national fixé conformément à l'article 22, paragraphe 1, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, lorsque l'article 30, paragraphe 2, n'est pas appliqué.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les plafonds correspondants pour le paiement visé au présent chapitre sur une base annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.