1. Les États membres peuvent accorder un paiement aux agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface, visés au chapitre 1, et dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans des zones soumises à des contraintes naturelles désignées par les États membres conformément à l'article
32, paragraphe 1, du règlement (UE) n
o 1305/2013 (ci-après dénommé "paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles").
2. Les États membres peuvent décider d'octroyer le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles à toutes les surfaces relevant du champ d'application du paragraphe 1 ou de restreindre le paiement à quelques-unes de ces surfaces, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
3. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article
11 et de la réduction linéaire conformément à l'article
7 du présent règlement, et de l'application de l'article
63 du règlement (UE) n
o 1306/2013, le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles est octroyé annuellement par hectare admissible situé dans les zones pour lesquelles un État membre a décidé d'octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article. Il est versé après activation des droits au paiement pour lesdits hectares détenus par l'agriculteur concerné ou, dans les États membres appliquant l'article
36 du présent règlement, sur déclaration de ces hectares admissibles par l'agriculteur concerné.
4. Le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles, par hectare, est calculé en divisant le montant résultant de l'application de l'article
49 par le nombre d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article
33, paragraphe 1, ou à l'article
36, paragraphe 2, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles un État membre a décidé d'octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.
Les États membres peuvent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, fixer également un nombre maximal d'hectares par exploitation pour lesquels un soutien au titre du présent chapitre peut être octroyé.
5. Les États membres peuvent appliquer le paiement, pour les zones soumises à des contraintes naturelles, au niveau régional, dans les conditions fixées au présent paragraphe, pour autant qu'ils définissent les régions concernées selon des critères objectifs et non discriminatoires, et en particulier les caractéristiques de leurs contraintes naturelles, y compris la sévérité de ces contraintes, et leurs conditions agronomiques.
Les États membres répartissent le plafond national visé à l'article 49, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.
Le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles au niveau régional est calculé en divisant le plafond régional calculé conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe par le nombre d'hectares admissibles déclarés dans la région concernée conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles un État membre a décidé d'octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.