Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2015

1.   Les États membres qui appliquent en 2014 le régime de paiement unique à la surface visé au titre V, chapitre 2, du règlement (CE) no 73/2009 peuvent, aux conditions fixées dans le présent règlement, décider de continuer d'appliquer ce régime jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard. Ils notifient à la Commission au plus tard le 1er août 2014 leur décision ainsi que la date à laquelle l'application de ce régime prend fin.

Au cours de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, les sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ne s'appliquent pas à ces États membres, à l'exception de l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 23, paragraphe 5, et de l'article 32, paragraphes 2 à 6.

2.   Le paiement unique à la surface est octroyé sur une base annuelle pour chaque hectare admissible déclaré par l'agriculteur conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013. Il est calculé chaque année en divisant l'enveloppe financière annuelle établie conformément au paragraphe 4 du présent article par le nombre total d'hectares admissibles déclarés dans l'État membre concerné conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les États membres qui décident d'appliquer l'article 38 du présent règlement à partir du 1er janvier 2018 au plus tard peuvent utiliser, durant la période au cours de laquelle ils appliquent cet article, jusqu'à 20 % de l'enveloppe financière annuelle visée au paragraphe 2 du présent article pour différencier le paiement unique à la surface par hectare.

Lorsqu'ils procèdent de la sorte, les États membres prennent en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre d'un ou de plusieurs régimes au titre de l'article 68, paragraphe 1, points a), b) et c), et des articles 126, 127 et 129 du règlement (CE) no 73/2009.

Chypre peut différencier l'aide compte tenu des enveloppes financières par secteur visées à l'annexe XVII bis du règlement (CE) no 73/2009, déduction faite de toute aide octroyée au même secteur au titre de l'article37 du présent règlement.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant, pour chaque État membre, le plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface en déduisant du plafond national annuel qui figure à l'annexe II les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

5.   Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les hectares visés au paragraphe 2 sont à la disposition de l'agriculteur à une date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à la date fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide visée à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, en ce qui concerne les règles relatives à l'admissibilité et à l'accès des agriculteurs au régime de paiement unique à la surface.

Décisions2


1CJUE, n° C-103/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bronius Jakutis et Kretingalės kooperatinė ŽŪB contre Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio…

[…] ( 41 ) Même après cette date, les États membres qui appliquent le RPUS peuvent, selon l'article 36 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347, p. 608), décider de continuer d'appliquer ce régime jusqu'au 31 décembre 2020. […]

 Lire la suite…
  • Agriculture et pêche·
  • Adhésion·
  • Paiement direct·
  • Acte d'adhésion·
  • Règlement·
  • Etats membres·
  • Décision d'exécution·
  • Agriculteur·
  • Lituanie·
  • Question

2CJUE, n° C-176/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, SC Avio Lucos SRL contre Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj…

[…] L'article 2 de l'Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 3 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (ordonnance d'urgence du gouvernement no 3 portant approbation des régimes de paiements applicables dans l'agriculture pour la période 2015-2020 et modifiant l'article 2 de la loi no 36/1991 relative aux sociétés agricoles et à d'autres formes d'association dans l'agriculture), du 18 mars 2015, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2015 ( 10 ), dispose :

 Lire la suite…
  • Agriculture et pêche·
  • Structures agricoles·
  • Agriculteur·
  • Pâturage·
  • Animaux·
  • Règlement·
  • Activité agricole·
  • Dolj·
  • Etats membres·
  • Personnes physiques
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0