Article 49 du Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
1.   Afin de financer le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles, les États membres peuvent décider, le 1er août 2014 au plus tard, d'utiliser 5 % au maximum de leur plafond national annuel figurant à l'annexe II. Ils notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à cette date.

Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur décision et la modifier avec effet au 1er janvier 2017. Ils notifient à la Commission toute décision en ce sens au plus tard le 1er août 2016.

Les États membres qui octroient des paiements conformément à l’article 48 au cours de l’année civile 2020 notifient à la Commission le pourcentage visé au premier alinéa au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.

2.   Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission adopte des actes d'exécution fixant, sur une base annuelle, les plafonds correspondants pour le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.