1. Afin de financer le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles, les États membres peuvent décider, le 1er août 2014 au plus tard, d'utiliser 5 % au maximum de leur plafond national annuel figurant à l'annexe II. Ils notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à cette date.
Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur décision et la modifier avec effet au 1er janvier 2017. Ils notifient à la Commission toute décision en ce sens au plus tard le 1er août 2016.
2. Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission adopte des actes d'exécution fixant, sur une base annuelle, les plafonds correspondants pour le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.