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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 janv. 2025, T-20/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-20/25 |
| Affaire T-20/25: Recours introduit le 15 janvier 2025 – Royaume d’Espagne/Commission européenne | |
| Date de dépôt : | 15 janvier 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0020 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1547 |
17.3.2025 |
Recours introduit le 15 janvier 2025 – Royaume d’Espagne/Commission européenne
(Affaire T-20/25)
(C/2025/1547)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. Núñez Silva, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision d’exécution (UE) 2024/2879 (1) de la Commission du 13 novembre 2024 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par certains États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en ce qu’elle concerne le Royaume d’Espagne, et excluant quinze millions neuf cent quarante mille huit cent trente-sept euros et douze centimes (15 940 837,12 euros); |
|
— |
à titre subsidiaire, conformément au point C du deuxième moyen, annuler partiellement la décision attaquée, en réduisant le montant de la correction, étant entendu que, en ce qui concerne le contrôle de l’application correcte de l’article 30, paragraphe 9, du règlement no 1307/2013 (2), celui-ci s’élève à 720 297,78 euros puisque les dispositions de l’article 54, paragraphe 3, sous a), i), du règlement no 1306/2013 (3) doivent être considérées comme applicables; |
|
— |
à titre subsidiaire, conformément au point C du deuxième moyen, annuler partiellement la décision attaquée, en réduisant le montant de la correction, étant entendu que, en ce qui concerne le contrôle de l’application correcte de l’article 30, paragraphe 9, du règlement no 1307/2013, celui-ci s’élève à 1 220 433,23 euros puisque les dispositions de l’article 23, paragraphe 5, du règlement d’exécution no 809/2014 (4) doivent être considérées comme applicables; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
|
1. |
Premier moyen, fondé sur les contrôles relatifs au respect de la définition de jeune agriculteur et d’agriculteur qui commence à exercer une activité agricole. |
|
1.1. |
– Contrôle relatif à l’installation pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole. Dans la décision attaquée, la Commission livre une interprétation erronée des règles contenues dans les règlements no 1307/2013 et no 639/2014 en concevant la notion de «jeune agriculteur» de manière restrictive, de sorte qu’elle implique un contrôle plus restrictif en ce qui concerne l’installation de ces agriculteurs à la tête d’une exploitation. Ce premier moyen est à son tour subdivisé en plusieurs branches, énumérées ci-dessous, qui mettent en évidence la violation commise par la Commission par le biais de la décision adoptée. |
|
A. |
Violation de l’article 30, paragraphes 6 et 11, et de l’article 50 du règlement no 1307/2013, ainsi que des articles 49 et 50 du règlement no 639/2014 (5). La Commission viole les dispositions susvisées: i) parce qu’il ne résulte pas du libellé des dispositions combinées de l’article 30, paragraphe 11, et de l’article 50 du règlement no 1307/2013 que l’installation pour la première fois d’un jeune agriculteur à la tête d’une exploitation agricole implique l’impossibilité de l’avoir fait auparavant, en dehors des cinq années précédentes; ii) parce qu’il résulte de l’interprétation systématique de ces articles en combinaison avec l’article 30, paragraphe 11, point b), du règlement no 1307/2013 qu’il doit y avoir une assimilation des notions de «lancement de l’activité» et d’«installation pour la première fois»; iii) parce qu’il résulte de l’interprétation finaliste de ces règles que le législateur a souhaité un alignement dans la priorité devant être accordée aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole en ce qui concerne la réserve nationale. |
|
B. |
Violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. La Commission viole les principes de sécurité juridique et de confiance légitime puisqu’il y a eu une enquête préalable de la Commission en 2016 (NAC/2016/012/ES) et un audit du Tribunal de Cuentas (Cour des comptes, Espagne) qui s’est achevé par le rapport spécial 10/2018, et qu’aucune objection allant dans le sens de la décision attaquée n’a alors été soulevée. Par conséquent, le Royaume d’Espagne a agi, en tout état de cause, dans la confiance légitime que l’interprétation qu’il avait faite de la réglementation de l’Union était la bonne, de sorte que la position adoptée à présent par la Commission constitue une violation de cette confiance légitime qui est née dans l’esprit des autorités espagnoles. |
|
1.2. |
– Contrôle relatif au respect des conditions de l’installation pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole et de la date du dépôt de la demande unique d’aide. Violation de l’article 30, paragraphe 11, et de l’article 50, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 ainsi que de l’article 28, paragraphe 4, et des articles 49 et 50 du règlement no 639/2014. Dans la décision attaquée, la Commission livre une interprétation erronée et excessivement restrictive des règles contenues dans les règlements no 1307/2013 et no 639/2014 en considérant que les conditions d’éligibilité d’une «installation pour la première fois» à la tête d’une d’exploitation et du «lancement de l’activité agricole» doivent être remplies au plus tard au moment de l’introduction de la demande d’aide. Il résulte de l’interprétation combinée de l’article 72, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 et de l’article 15 du règlement d’exécution no 809/2014 que la demande ne peut pas être considérée comme complète tant que la date limite de modification n’a pas été atteinte et que, compte tenu de la possibilité d’ajouter ou d’ajuster des parcelles, dans le cas de l’installation de jeunes agriculteurs, on ne peut pas savoir, avant cette date, sur quelle exploitation ils s’installeront, de sorte que le délai couru jusqu’à la date de cette installation doit être équivalent. |
|
2. |
Deuxième moyen, fondé sur les contrôles relatifs à l’application correcte de l’article 30, paragraphe 9, du règlement no 1307/2013. Dans la décision, la Commission livre une interprétation erronée de l’article 30, paragraphe 9, du règlement no 1307/2013 en considérant que les attributions réalisées par le Royaume d’Espagne après le 1er avril 2016 étaient dues à des contrôles administratifs et sur place qui étaient en cours, et qu’elles n’étaient donc pas conformes à l’objectif de cette disposition. Ce deuxième moyen est à son tour subdivisé en deux branches distinctes, auxquelles s’ajoute un troisième moyen à titre subsidiaire. |
|
A. |
Violation de l’article 30, paragraphe 9, du règlement no 1307/2013 et de l’article 18 du règlement délégué no 639/2014. L’interprétation de la Commission est erronée puisque les autorités espagnoles ont respecté le délai prévu à l’article 18 du règlement délégué no 639/2014 pour la réalisation de tous les contrôles administratifs et sur place. En outre, les actes accomplis après le 1er avril 2016 relèvent pleinement de la notion établie par l’article 30, paragraphe 9, du règlement no 1307/2013, puisqu’ils font suite à des décisions judiciaires définitives et à des actes administratifs définitifs. |
|
B. |
Violation du principe de sécurité juridique. La Commission viole le principe de sécurité juridique en annonçant, par une note d’information du 7 avril 2016, que le délai prévu à l’article 18 du règlement délégué no 639/2014 n’était pas impératif. Il s’agit là d’une modification de fait d’un acte adopté par les institutions, qui a été apportée sans respecter les règles de compétence et de procédure. Cette modification joue au détriment du Royaume d’Espagne, qui, se croyant lié par ce délai, l’a respecté. S’il avait su que ce délai n’était pas impératif, il aurait communiqué le nombre et la valeur finale des droits au paiement à une date ultérieure, si bien qu’une grande partie des contrôles que la Commission considère aujourd’hui comme tardifs auraient été effectués dans le délai imparti. La Commission viole également le principe de sécurité juridique puisqu’il y a eu une enquête préalable de la Commission en 2016 (NAC/2016/012/ES) ainsi qu’un audit du Tribunal de Cuentas (Cour des comptes), qui s’est achevé par le rapport spécial 10/2018, et dont l’objet était précisément de vérifier que la gestion et le contrôle des droits au paiement avaient été effectués conformément à la législation de l’Union, et qu’aucune objection allant dans le sens de la décision attaquée n’a alors été soulevée. Il est donc contraire au principe de sécurité juridique et à la prévisibilité dans l’application des règles y afférente que, des années après ce rapport et sur la base de celui-ci, la Commission parvienne maintenant à une conclusion différente, dès lors que les actes des autorités espagnoles ont déjà été contrôlés pour la même raison sans qu’aucune objection n’ait été soulevée. |
|
C. |
Violation de l’article 54, paragraphe 3, sous a), i), du règlement no 1306/2013 et de l’article 23, paragraphe 5, du règlement d’exécution no 809/2014. Le requérant fait valoir à titre subsidiaire que la décision de la Commission viole l’article 54, paragraphe 3, point a), i), du règlement no 1306/2013 et l’article 23, paragraphe 5, du règlement d’exécution no 809/2014 en ce que ceux-ci prévoient, respectivement, la possibilité de ne pas poursuivre le recouvrement si le montant à recouvrer est inférieur à 100 euros et de ne pas récupérer les droits au paiement indûment alloués dans les cas où la valeur est inférieure à 50 euros. Par conséquent, il conviendrait de recalculer le risque, de sorte qu’il ne s’élèverait pas à 3 945 569,46 euros, mais, dans l’hypothèse où l’article 54, paragraphe 3, point a), i), du règlement no 1306/2013 serait considéré comme applicable, à 720 297,78 euros, tandis que si l’article 23, paragraphe 5, du règlement d’exécution no 809/2014 devait s’appliquer, le risque s’élèverait à 1 220 433,23 euros. |
(1) JO L, 2024/2879, du 15 novembre 2024, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil. JO 2013, L 347, p. 608.
(3) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil. JO 2013, L 347, p. 549.
(4) Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité. JO 2014, L 227, p. 69.
(5) Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement. JO 2014, L 181, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1547/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
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