1. Aux fins des articles 24 et 25, les éléments ci-après relèvent de la validité au fond:
| a) | la capacité de la personne qui dispose à cause de mort de prendre une telle disposition; |
| b) | les causes particulières qui empêchent la personne qui prend la disposition de disposer en faveur de certaines personnes ou qui empêchent une personne de recevoir des biens successoraux de la personne qui dispose; |
| c) | l'admissibilité de la représentation aux fins de l'établissement d'une disposition à cause de mort; |
| d) | l'interprétation de la disposition; |
| e) | la fraude, la contrainte, l'erreur ou toute autre question relative au consentement ou à l'intention de la personne qui dispose. |
2. Lorsqu'une personne a la capacité de disposer à cause de mort en vertu de la loi applicable conformément à l'article 24 ou 25, une modification ultérieure de la loi applicable n'affecte pas sa capacité de modifier ou de révoquer une telle disposition.
L'article 12 du règlement européen prévoit que lorsque la succession comprend des biens situés dans un État tiers, un héritier peut demander que ces biens soient séparés du reste de la succession afin d'être traités selon le droit local en vigueur. […] Il est possible «d'ameublir» un bien immobilier, c'est-à-dire de transformer l'immeuble en un bien meuble, en le détenant par l'intermédiaire d'une société civile immobilière (SCI). […] «L'article 26 du règlement européen prévoit que le choix d'une loi dans le seul but de frauder pourra être remis en cause, prévient maître Marie-Christine Cazals. […]
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