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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 29 janv. 2026, C-98/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-98/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 29 janvier 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0098 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:54 |
Sur les parties
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 29 janvier 2026 (1)
Affaire C-98/24 [Koda] (i)
en présence de
A.K.,
R.K.,
R.F. von K.-K.,
L.P.
[demande de décision préjudicielle formée par un notaire en tant que commissaire judiciaire de l’Obvodní soud pro Prahu 1 (tribunal d’arrondissement de Prague 1, République tchèque)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Notion de “disposition à cause de mort” – Pacte successoral – Effets contraignants du pacte successoral – Déclaration d’exhérédation – Capacité du disposant – Loi applicable – Modification de la loi applicable – Dispositions transitoires »
1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (UE) no 650/2012 (2). Il s’agit de déterminer qui sont les héritiers d’une personne ayant disposé à cause de mort de ses biens à plusieurs reprises, avant et après la date de pleine applicabilité de ce règlement.
2. La demande de décision préjudicielle a été déposée par un notaire tchèque qui, selon ses propres déclarations (3), a opéré le renvoi préjudiciel en tant que commissaire judiciaire désigné par un tribunal compétent en matière de successions.
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union : le règlement no 650/2012
3. Au sens de l’article 3, intitulé « Définitions », paragraphe 1 :
« […] on entend par :
[…]
b) “pacte successoral”, un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d’une ou de plusieurs personnes parties au pacte ;
c) “testament conjonctif”, un testament établi par deux ou plusieurs personnes dans le même acte ;
d) “disposition à cause de mort”, un testament, un testament conjonctif ou un pacte successoral ;
[…] »
4. L’article 3, intitulé « Définitions », paragraphe 2, dispose :
« Aux fins du présent règlement, le terme “juridiction” désigne toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de successions qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu’ils rendent en vertu du droit de l’État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions :
a) puissent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité ; et
b) aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.
[…] »
5. Aux termes de l’article 21, intitulé « Règle générale », paragraphe 1 :
« Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »
6. L’article 22, intitulé « Choix de loi », dispose, en son paragraphe 1 :
« Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
[…] »
7. L’article 25, intitulé « Pacte successoral », prévoit :
« […]
2. Un pacte successoral qui concerne la succession de plusieurs personnes n’est recevable que s’il l’est en vertu de chacune des lois qui, conformément au présent règlement, aurait régi la succession de chacune des personnes concernées si elles étaient décédées le jour où le pacte a été conclu.
Un pacte successoral qui est recevable en vertu du premier alinéa est régi, quant à sa validité au fond et à ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par celle des lois visées au premier alinéa avec laquelle il présente les liens les plus étroits.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les parties peuvent choisir comme loi régissant leur pacte successoral, quant à sa recevabilité, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, la loi que la personne ou l’une des personnes dont la succession est concernée aurait pu choisir en vertu de l’article 22, selon les conditions qui y sont fixées. »
8. L’article 26, intitulé « Validité au fond des dispositions à cause de mort », dispose :
« 1. Aux fins des articles 24 et 25, les éléments ci-après relèvent de la validité au fond :
a) la capacité de la personne qui dispose à cause de mort de prendre une telle disposition ;
b) les causes particulières qui empêchent la personne qui prend la disposition de disposer en faveur de certaines personnes ou qui empêchent une personne de recevoir des biens successoraux de la personne qui dispose ;
[…]
2. Lorsqu’une personne a la capacité de disposer à cause de mort en vertu de la loi applicable conformément à l’article 24 ou 25, une modification ultérieure de la loi applicable n’affecte pas sa capacité de modifier ou de révoquer une telle disposition. »
9. Aux termes de l’article 83, intitulé « Dispositions transitoires » :
« 1. Le présent règlement s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015.
[…]
3. Une disposition à cause de mort prise avant le 17 août 2015 est recevable et valable quant au fond et à la forme si elle remplit les conditions prévues au chapitre III ou si elle est recevable et valable sur le fond et en la forme en application des règles de droit international privé qui étaient en vigueur, au moment où la disposition a été prise, dans l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle, dans tout État dont il possédait la nationalité ou dans l’État membre de l’autorité chargée de régler la succession.
4. Si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du présent règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession. »
10. L’article 84, intitulé « Entrée en vigueur », dispose :
« Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 17 août 2015, à l’exception des articles 77 et 78 qui sont applicables à partir du 16 novembre 2014 et des articles 79, 80 et 81 qui sont applicables à partir du 5 juillet 2012. »
B. Le droit tchèque
11. La compétence des notaires pour agir en tant que commissaires judiciaires dans les procédures successorales est régie dans le zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (4). Sont pertinents, en particulier, ses articles 100 à 105, 113, 123, 138, 168 à 170 et 185.
12. Conformément au zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (5), constituent des dispositions à cause de mort au sens strict les pactes successoraux, les testaments ou les codicilles (article 1491). Le testament conjonctif est expressément interdit (article 1496).
II. Les faits, la procédure successorale et les questions préjudicielles
13. L.K., auteur de la succession en cause dans le litige au principal, est décédé le 24 août 2022 en République tchèque, où il avait sa résidence habituelle.
14. Au moment de son décès, L.K. possédait la double nationalité allemande et tchèque et était veuf (6). Il avait deux filles (E.D. et N.K.) ainsi que trois petits-enfants (A.K., R.K. et R.F. von K.-K.), qui sont les enfants de N.K.
15. Selon les informations figurant au dossier, L.K. avait pris les dispositions suivantes en cas de décès :
– le 2 novembre 1999, il a établi avec son épouse, devant un notaire allemand, un « gemeinschaftliches Testament » (7) conformément au code civil allemand (ci-après le « BGB ») (8). Ce type de testament est connu sous la désignation de « testament de Berlin ». Le testament du 2 novembre 1999 a été en partie modifié par une déclaration conjointe des époux, effectuée le 8 février 2001 devant le même notaire ;
– le 23 juin 2015, il a signé devant un notaire tchèque une déclaration d’exhérédation (acte notarié) (9) ;
– le 20 décembre 2017, il a établi un testament sous la forme d’un acte authentique devant un autre notaire tchèque, dans lequel il désignait L.P. comme héritière. Ce (nouveau) testament comprenait le choix de la loi applicable à la succession en application de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, en faveur du droit tchèque.
16. Après l’ouverture de la succession, l’avocat de N.K. (une des filles de L.K.) ainsi que de A.K., R.K. et R.F. von K.-K. (petits-enfants de L.K.) a soutenu que le testament établi le 2 novembre 1999 par le défunt et par son épouse était une expression valable de la dernière volonté commune, rédigée conformément au droit allemand (10).
17. Dans une décision portant la référence 37 D 227/2022-118, l’Obvodní soud pro Prahu 1 (tribunal d’arrondissement de Prague 1, République tchèque) a dit pour droit que :
– en vertu de l’article 4 du règlement no 650/2012, les juridictions compétentes pour statuer sur la succession étaient les juridictions tchèques ;
– la loi régissant l’ensemble de la succession était, en application de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, la loi tchèque ;
– la procédure de succession ne se poursuivrait qu’avec L.P., unique héritière du défunt d’après le testament rédigé le 20 décembre 2017.
18. N.K. (fille du défunt) ainsi que A.K., R.K. et R.F. von K.-K. (petits-enfants du défunt) ont interjeté appel de la décision 37 D 227/2022-118.
19. Le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague, République tchèque) a confirmé en appel la décision attaquée en ce qui concerne l’exclusion de N.K. (fille du défunt) de la procédure de succession, mais l’a annulée pour le surplus et a renvoyé l’affaire en première instance, dans les termes suivants :
– aux termes de l’article 26, paragraphe 2, du règlement no 650/2012, lorsqu’une personne a la capacité de disposer à cause de mort en vertu de la loi applicable conformément à l’article 24 ou 25 de ce règlement, une modification ultérieure de la loi applicable n’affecte pas sa capacité de modifier ou de révoquer une telle disposition ;
– il résulte de cette prémisse que la capacité (aptitude à être titulaire de droits) de L.K. de modifier ou de révoquer la partie du « testament de Berlin » dans laquelle il a désigné ses petits-enfants comme étant ses héritiers (si son épouse décédait avant lui) est nécessairement régie par le droit allemand, en tant que loi applicable à l’ensemble de la succession, « choisie » en application de l’article 83, paragraphe 4, du règlement no 650/2012 ;
– si le testateur avait la capacité d’établir le pacte successoral conformément à la loi allemande, il avait également le droit de le modifier ou de le révoquer à tout moment en vertu de la même loi. Ce droit peut être exercé nonobstant les dispositions de la loi applicable à l’ensemble de la succession au moment de la modification ou de la révocation, c’est-à-dire nonobstant les dispositions de la loi tchèque choisie par le testateur ultérieurement ;
– le fait que la loi tchèque non seulement n’empêchait pas le testateur de révoquer la désignation de ses héritiers dans le « testament de Berlin », mais lui permettait de le faire sans aucune restriction, n’a pas d’incidence sur l’applicabilité de la loi allemande (à la modification ou à la révocation de ce testament) ;
– il s’ensuit que l’organe de première instance devait déterminer, après avoir établi le contenu de la loi allemande, si (et le cas échéant sous quelles conditions) il est possible, en vertu de la loi allemande, d’écarter les effets de la partie du pacte successoral entre les époux relative à la désignation des petits-enfants A.K., R.K. et R.F. von K.-K. comme héritiers ;
– ce n’est qu’une fois ce point tranché qu’il sera possible de statuer sur la question de savoir si les dispositions ultérieures du testateur (déclaration d’exhérédation du 23 juin 2015 et testament du 20 décembre 2017) permettent de résoudre le différend opposant l’héritière désignée dans le testament du 20 décembre 2017 aux petits-enfants de L.K.
20. Dans ce contexte, le notaire agissant en qualité de commissaire judiciaire de l’Obvodní soud pro Prahu 1 (tribunal d’arrondissement de Prague 1) a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 83, paragraphes 3 et 4, du règlement no 650/2012, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 650/2012, doit-il être interprété en ce sens que la notion de disposition à cause de mort inclut également la déclaration d’exhérédation ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 83, paragraphe 4, du règlement no 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que si le testateur a pris avant le 17 août 2015 plusieurs dispositions à cause de mort qui étaient conformes à la loi d’un État que le testateur aurait pu choisir en vertu du règlement no 650/2012, la loi qui est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession est celle conformément à laquelle le testateur a pris la dernière disposition à cause de mort avant le 17 août 2015 ?
3) L’article 26, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que, si la capacité du testateur de tester était limitée en vertu d’une disposition à cause de mort prise avant le 17 août 2015 conformément à la loi qui régissait l’ensemble de sa succession, et si une modification ultérieure de cette loi a changé les conditions d’exercice de sa capacité de tester, la capacité du testateur de tester reste limitée conformément à la loi qui aurait été appliquée à sa succession s’il était décédé à la date de conclusion du pacte successoral, et ce indépendamment du fait qu’en vertu de la loi régissant l’ensemble de sa succession à son décès le testateur avait le droit d’annuler le pacte successoral (de le révoquer ou de le modifier) ? »
III. La procédure devant la Cour
21. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2024.
22. Des observations écrites ont été déposées par L.P. et, conjointement, par A.K., R.K. et R.F. von K.-K., ainsi que par les gouvernements tchèque et polonais et par la Commission.
23. La Cour a demandé au gouvernement tchèque des éclaircissements sur certains aspects du régime juridique applicable aux notaires agissant en qualité de commissaires judiciaires dans les procédures successorales. La réponse du gouvernement tchèque est parvenue le 10 octobre 2025.
24. L.P. et, conjointement, A.K., R.K. et R.F. von K.-K., de même que les gouvernements tchèque et allemand ainsi que la Commission ont comparu à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 20 novembre 2025.
IV. Analyse
A. Recevabilité du renvoi préjudiciel
25. Dans le cadre de la procédure ouverte en République tchèque concernant la succession de L.K., il appartient au notaire désigné comme commissaire judiciaire d’établir qui sont les héritiers du défunt.
26. Rien ne s’oppose en principe à ce qu’un notaire, pour autant qu’il agisse en vertu d’une délégation d’une autorité judiciaire ou sous le contrôle de celle-ci, puisse être considéré comme une « juridiction » au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 650/2012.
27. Toutefois, le respect des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 ne suffit pas, à lui seul, pour permettre au notaire d’introduire une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE (11).
28. La notion de « juridiction » visée à l’article 267 TFUE exige l’examen autonome d’un ensemble d’éléments, tels que son origine légale, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application des règles de droit ainsi que son indépendance (12).
29. Pendant la phase écrite de la procédure devant la Cour, aucune objection formelle à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle n’a été soulevée (13). Le notaire qui l’avait introduite a pris l’initiative d’affirmer que, selon lui, il était en droit d’opérer un tel renvoi (14).
30. En revanche, lors de la phase orale de la procédure préjudicielle, un débat a eu lieu sur ce point, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, d’une part, et de celle de l’Ústavní soud (Cour constitutionnelle, République tchèque ; ci-après la « Cour constitutionnelle »), d’autre part.
1. La jurisprudence de la Cour
31. Dans l’arrêt Commission/République tchèque, rendu dans le cadre d’une procédure en manquement relative à la violation de l’article 49 TFUE (15), la Cour a examiné les fonctions exercées par les notaires en République tchèque.
32. Elle a notamment analysé en détail les pouvoirs des notaires dans les procédures successorales et les raisons pour lesquelles ceux-ci étaient exercés sur une base consensuelle (16).
33. À l’issue de cet examen, la Cour a jugé que ces tâches ne pouvaient être considérées comme participant directement et spécifiquement à l’exercice de l’autorité publique (17).
34. Je précise d’emblée que ce constat serait suffisant, en soi, pour trancher le débat sur la recevabilité du renvoi préjudiciel : si le notaire qui intervient dans la présente procédure successorale n’exerce pas de fonctions d’autorité publique, on ne saurait guère lui reconnaître la qualité de « juridiction », organe qui, par définition, participe de l’exercice de la puissance publique.
2. La position de la Cour constitutionnelle
35. Pour ce qui est de la Cour constitutionnelle, elle a refusé de reconnaître la qualité des « organes quasi juridictionnels » (notaires agissant en tant que commissaires judiciaires dans les procédures successorales) pour soulever une question d’inconstitutionnalité au sens de l’article 95, paragraphe 2, de la Constitution de la République tchèque (18).
36. Dans sa décision du 17 septembre 2025 (point 9), la Cour constitutionnelle a souligné les différences fondamentales entre la protection juridique accordée par les « juridictions » et celle que confèrent « d’autres personnes », telles que les commissaires judiciaires.
37. Selon la Cour constitutionnelle, « […] les notaires ne possèdent pas les qualités essentielles attribuées aux juridictions. En particulier, les notaires ne jouissent pas d’un niveau d’indépendance aussi élevé que celui des tribunaux, peuvent être révoqués par le ministre de la Justice et ne sont pas soumis à un régime d’incompatibilités avec d’autres fonctions aussi large que celui des juges, notamment en ce qui concerne les autres pouvoirs de l’État » (19).
38. Lors du débat sur la recevabilité mené lors de l’audience, l’ensemble des participants, à l’exception de la Commission, ont soutenu que la décision de la Cour constitutionnelle n’était pas pertinente pour apprécier si les éléments caractérisant une « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE étaient réunis.
39. Je partage néanmoins l’avis de la Commission selon lequel, même rendue dans un contexte différent, la décision de la Cour constitutionnelle clarifie le régime juridique applicable aux notaires qui agissent en tant que commissaires judiciaires dans les procédures successorales.
3. Appréciation
40. Pour les raisons que j’exposerai ci-après, j’estime que non seulement les garanties, mais également les pouvoirs décisionnels que l’ordre juridique tchèque reconnaît aux notaires agissant en tant que commissaires judiciaires diffèrent substantiellement de ceux qui caractérisent la « fonction juridictionnelle » propre aux juges.
a) Les garanties
41. En ce qui concerne les garanties d’indépendance et d’inamovibilité qu’offrent les notaires, le gouvernement tchèque a fait valoir que la nomination du commissaire judiciaire en charge de chaque affaire successorale s’effectue selon un calendrier préétabli et des critères prédéterminés, qui garantissent une répartition équitable et prévisible des dossiers (20).
42. S’agissant de la décision de la Cour constitutionnelle, le gouvernement tchèque a soutenu lors de l’audience, d’une part, que les garanties d’indépendance et d’inamovibilité d’une juridiction reçoivent, aux fins du droit constitutionnel national, une interprétation plus stricte que celle qu’exige l’article 267 TFUE. Il a insisté, d’autre part, sur le fait que les notaires bénéficient de garanties d’inamovibilité substantiellement comparables à celles des juges. Le débat a porté en particulier sur les pouvoirs de révocation des juges et des notaires conférés au ministre de la Justice, qui seraient strictement limités à des cas exceptionnels et prédéterminés par la loi (21).
43. Toutefois, la décision de la Cour constitutionnelle, en soulignant que le ministre peut décider de révoquer le notaire et que celui-ci ne bénéficie pas du même niveau d’indépendance que les tribunaux, vise précisément à opposer le régime des notaires à celui qui est applicable aux juridictions (22).
44. Outre ce qui précède, il convient d’établir une distinction entre les pouvoirs de révocation (par le ministre) des notaires en général et les cas de révocation (par la juridiction compétente) du notaire désigné comme commissaire judiciaire dans le cadre d’une procédure successorale donnée.
45. À ce dernier égard, le gouvernement tchèque a fait valoir, en réponse à une question de la Cour, que la juridiction compétente en matière de succession conserve la faculté de révoquer la désignation du notaire ainsi désigné « en raison d’une faute » (23) commise dans l’exercice de ses fonctions. Cette faute peut se produire en particulier « s’il existe un risque que l’affaire ne soit pas jugée dans un délai raisonnable » (24).
46. Ce motif de révocation, prévu par la loi no 292/2013 (25), corrobore le fait que le notaire, en tant que commissaire judiciaire, ne bénéficie pas de l’inamovibilité propre à une juridiction.
47. Dans ces conditions, les notaires qui agissent en qualité de commissaires judiciaires dans les procédures successorales en République tchèque ne bénéficient pas des garanties d’indépendance et d’inamovibilité comparables à celles normalement reconnues à un juge. L’article 104, paragraphe 1, de la loi no 292/2013 confirme que les commissaires judiciaires sont placés sous la direction et le contrôle du tribunal compétent, qui demeure le « responsable principal » de la procédure.
b) Les pouvoirs décisionnels en matière de résolution des litiges
48. En ce qui concerne les pouvoirs décisionnels conférés aux notaires dans le domaine des successions, il convient de distinguer deux situations :
– lorsque le différend porte uniquement sur l’appréciation juridique (et que les aspects factuels ne sont pas contestés), il appartient au notaire de trancher cette « question de droit » ;
– lorsque le différend concerne des faits contestés par les parties, le notaire n’a pas compétence pour statuer et doit les inviter à saisir le tribunal compétent.
49. La distinction entre les pouvoirs décisionnels selon qu’il s’agit de questions de fait ou de droit constitue, selon moi, un indice supplémentaire de ce que le notaire, en tant que commissaire judiciaire, dispose d’un pouvoir d’appréciation et de décision plus limité que celui qui appartient, en général, à un véritable juge.
50. C’est pourquoi, malgré l’opinion contraire exposée par le gouvernement tchèque, il me semble difficile d’écarter la pertinence des constatations faites par la Cour dans l’arrêt Commission/République tchèque : la compétence des notaires s’exerce exclusivement sur une base consensuelle.
51. S’il est vrai que, dans ledit arrêt, l’examen effectué avait pour finalité de constater une éventuelle violation de l’article 49 TFUE, la décision de la Cour est pertinente aux fins d’écarter l’« exercice d’une fonction juridictionnelle » au sens de l’article 267 TFUE.
52. Selon la Cour, « lorsqu’il n’est pas appelé à trancher un litige, un organisme de renvoi, même s’il satisfait aux autres conditions retenues dans la jurisprudence de la Cour, ne peut être regardé comme exerçant une fonction juridictionnelle » (26).
c) Conclusion intermédiaire
53. Je considère, en somme, que le notaire agissant en tant que commissaire judiciaire dans le cadre d’une procédure de succession n’a pas la qualité de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE.
54. La solution que je propose ne porte pas atteinte à l’effectivité du mécanisme de renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE ni à l’unité d’interprétation du droit de l’Union que cette disposition vise à assurer.
55. La réalisation de ces objectifs est, en tout état de cause, garantie par la possibilité d’introduire des recours juridictionnels contre les décisions d’un notaire, qui, s’il peut avoir la qualité de « juridiction » en vertu du règlement no 650/2012, ne remplit pas les conditions pour être considéré, dans le même temps, comme une « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE (27). Dans le cadre de ces recours, les instances juridictionnelles successives pourront interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union.
56. À la lumière de ce qui précède, j’estime que le renvoi préjudiciel doit être déclaré irrecevable. Toutefois, dans l’hypothèse où la Cour ne partagerait pas ce point de vue, je proposerai une réponse aux questions posées.
B. Appréciation au fond
57. Il convient tout d’abord de déterminer si le testateur qui avait conclu un pacte successoral en 1999 conformément au droit allemand pouvait, par la suite, se délier du contenu de ce pacte, au détriment des personnes (ses petits-enfants) qui y figuraient comme héritiers.
58. Les actes ultérieurs du testateur, défavorables aux personnes qu’il avait désignées comme héritiers en 1999, ont consisté en une déclaration d’exhérédation de celles-ci (2015). Par la suite, le testateur a établi un nouveau testament (2017) et a institué unique héritière une personne extérieure au cercle familial.
59. Pour résoudre la première question préjudicielle, il est nécessaire de déterminer si le règlement no 650/2012 s’applique à des déclarations exprimant la volonté de L.K. d’exclure certains héritiers de sa succession.
60. En cas de réponse affirmative à cette première question, l’organe de renvoi souhaite également savoir :
– quelle loi s’applique à l’ensemble de la succession de L.K. L’organe de renvoi a des doutes quant à la manière d’identifier cette loi, lorsque les dispositions à cause de mort successives sont antérieures à la date de pleine applicabilité du règlement no 650/2012 et sont régies par des ordres juridiques différents ;
– quelle est l’importance, pour le règlement du différend, de la règle selon laquelle, lorsqu’une personne a la capacité de disposer à cause de mort en vertu de la loi applicable au moment de l’acte, une modification ultérieure de la loi applicable n’affecte pas sa capacité de modifier ou de révoquer la disposition prise.
1. Régime juridique
61. Avant d’aborder ces questions, il me semble opportun de rappeler certains aspects du régime juridique établi par le règlement no 650/2012 pour les successions ayant une incidence transfrontière.
a) Détermination de la loi applicable aux dispositions à cause de mort
62. En vertu du règlement no 650/2012, différentes lois peuvent s’appliquer : a) à la succession d’une personne ; et b) à une disposition à cause de mort (ou plus précisément : à certains aspects de cette disposition) prise par ladite personne.
63. Le règlement no 650/2012 pose comme règle qu’une seule loi est applicable à l’ensemble de la succession. Il identifie cette loi comme étant celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès (28). Comme alternative, ce règlement permet à une personne de choisir la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès (29).
64. Afin de garantir la sécurité juridique pour les personnes souhaitant planifier leur succession à l’avance (30), la loi régissant la recevabilité et la validité au fond (31) des différentes dispositions est :
– lorsqu’il s’agit d’une disposition à cause de mort autre qu’un pacte successoral, la loi qui aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l’établissement de cette disposition (« loi hypothétique ») (32) ou, si cette personne la choisit, la loi de l’État dont elle possédait la nationalité à la date à laquelle elle a disposé (33) ;
– lorsqu’il s’agit de pactes successoraux, la réglementation diffère selon qu’ils concernent la succession d’un seul individu (34) ou celle de plusieurs personnes (35).
b) Application dans le temps du règlement no 650/2012
65. Conformément à l’article 83, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, la date déterminante aux fins de son application est celle du décès du défunt.
66. Il ressort de la combinaison de cette disposition et de l’article 84 que le règlement no 650/2012 s’applique dans son intégralité aux successions des personnes qui sont décédées le 17 août 2015 ou après cette date.
67. L’article 83, paragraphe 3, du règlement no 650/2012 prévoit toutefois un régime transitoire pour les successions dans le cadre desquelles une disposition à cause de mort a été prise avant le 17 août 2015.
68. Aux termes de l’article 83, paragraphe 4, du règlement no 650/2012, si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu de ce règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à l’intégralité de la succession.
2. Sur la première question préjudicielle
69. L’organe de renvoi souhaite savoir si l’article 83, paragraphes 3 et 4, du règlement no 650/2012, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, sous d), de ce règlement, peut être interprété en ce sens que « la notion de disposition à cause de mort inclut également la déclaration d’exhérédation ».
70. La question est pertinente, en l’espèce, aux fins de déterminer si la déclaration du 23 juin 2015, par laquelle L.K. a déshérité ses petits-enfants, était une disposition à cause de mort.
71. Une réponse affirmative signifierait que cette déclaration relève du champ d’application matériel du règlement no 650/2012. Si tel est le cas, en vertu de l’article 83, paragraphe 3, une telle disposition à cause de mort doit être considérée comme recevable et valable pour autant qu’elle remplisse les conditions (formelles et quant au fond) prévues par les règles de conflit :
– du chapitre III du règlement no 650/2012, ou
– en vigueur dans l’État où le défunt résidait au moment de l’établissement de la déclaration d’exhérédation, ou
– en vigueur dans l’un quelconque des États dont le disposant possède la nationalité au moment de l’établissement de la déclaration.
72. Une réponse affirmative aboutirait également à la fiction (36) du choix de loi applicable à l’ensemble de la succession (et non pas seulement à l’exhérédation), prévue à titre de disposition transitoire à l’article 83, paragraphe 4, du règlement no 650/2012. C’est cette seconde dimension qui semble intéresser l’organe de renvoi : en fonction de la loi applicable, L.K. aurait pu ou non révoquer le contenu du pacte successoral du 2 novembre 1999 (et, partant, déshériter ses petits-enfants).
73. Pour les raisons que j’expliquerai dans le cadre de l’examen de la deuxième question préjudicielle, j’estime que, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire de recourir au régime transitoire de l’article 83 du règlement no 650/2012 pour déterminer quelle loi régit la succession dans son ensemble, dans la mesure où le défunt a expressément décidé de choisir cette loi dans le testament du 20 décembre 2017. Dans ces conditions, il n’est pas non plus indispensable de s’interroger sur la portée de la notion de « disposition à cause de mort » (et de savoir si elle comprend ou non la déclaration d’exhérédation) dans le contexte de cette disposition transitoire.
74. Je procéderai néanmoins à cette analyse, au cas où la Cour serait d’un avis différent.
75. Dans un souci de cohérence, la notion de « disposition à cause de mort » doit recevoir la même interprétation partout où le règlement no 650/2012 l’utilise. Pour assurer cette cohérence, et dans l’intérêt d’une interprétation uniforme du texte, l’article 3 du règlement no 650/2012 contient un certain nombre de définitions.
76. À l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 650/2012, il est précisé que l’expression « disposition à cause de mort » recouvre « un testament, un testament conjonctif ou un pacte successoral ». La déclaration d’exhérédation n’y est pas explicitement mentionnée.
77. Il convient de déterminer si, malgré ce silence, la déclaration d’exhérédation relève de la notion de « disposition à cause de mort », ce qui nécessite d’interpréter cette dernière notion. En l’absence de renvoi exprès au droit des États membres, cette interprétation sera autonome (37).
78. En principe, l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 procède à une énumération exhaustive. Une analyse de son contenu permet toutefois d’affirmer que la notion définie au point d) s’attache au caractère formel, et non matériel, de la disposition à cause de mort correspondante (qu’il s’agisse d’un testament, d’un testament conjonctif ou d’un pacte successoral).
79. Certes, si la déclaration d’exhérédation ne figure pas à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, l’institution d’héritier ou le legs, pour citer certaines des dispositions à cause de mort caractéristiques de par leur contenu, n’y sont pas non plus visés.
80. J’estime que, de ce point de vue matériel, l’interprétation de la notion de « disposition à cause de mort » doit être extensive, afin de refléter la vocation du règlement no 650/2012 à s’appliquer largement, telle qu’elle ressort de son article 3, paragraphe 1, sous a), ainsi que de son considérant 9 (38) et qui est conforme à ses objectifs propres (39).
81. Dans cette optique, j’estime, avec la Commission, que la notion de « testament » (en tant que catégorie distincte du « testament conjonctif » et du « pacte successoral »), bien qu’elle ne soit pas définie en tant que telle par le règlement no 650/2012 (40), couvre toutes les déclarations unilatérales par lesquelles une personne organise le sort de son patrimoine pour une période postérieure à son décès, de manière à ce que sa succession ne soit pas (ou pas totalement) ab intestat.
82. L’exhérédation relève de cette définition. Le fait qu’il ne s’agisse pas d’un acte ayant pour objet de transmettre des biens successoraux, mais d’écarter certaines personnes de la succession, n’empêche pas de qualifier cet acte de disposition à cause de mort. La question de savoir si la volonté du défunt quant à la destination de son patrimoine est exprimée en des termes négatifs ou positifs ne me paraît pas décisive ; ce qui est déterminant, c’est que l’expression de sa volonté ait une incidence sur la succession à cause de mort.
83. Tel est le cas de l’exhérédation : l’exclusion de certaines personnes qui, en principe, étaient appelées à succéder au défunt a pour conséquence (si elle est valable) que ces personnes restent à l’écart de la succession et qu’un nouvel ordre de succession s’ouvre.
84. Cette prémisse étant posée, une déclaration d’exhérédation établie le 17 août 2015, ou après cette date, sera soumise aux règles de conflit édictées par le chapitre III du règlement no 650/2012. L’article 83, paragraphes 3 et 4, de ce règlement est applicable à la déclaration si elle a été établie avant le 17 août 2015 et si son auteur décède à cette date ou ultérieurement.
3. Sur la deuxième question préjudicielle
85. Dans l’hypothèse où (comme je le propose) la réponse à la première question préjudicielle serait affirmative, l’organe de renvoi s’interroge sur la loi applicable à la succession et sollicite à cet effet l’interprétation de l’article 83, paragraphe 4, du règlement no 650/2012.
86. L’organe de renvoi analyse la situation d’un testateur qui, avant le 17 août 2015, a pris plusieurs dispositions à cause de mort « qui étaient conformes à la loi d’un État que le testateur aurait pu choisir en vertu du règlement no 650/2012 ». Il souhaite savoir si, dans une telle situation, « la loi qui est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession est celle conformément à laquelle le testateur a pris la dernière disposition à cause de mort avant le 17 août 2015 ».
87. Cette question repose sur deux prémisses qui me semblent erronées :
– d’une part, et pour les raisons que j’exposerai plus loin, je ne pense pas qu’il faille prendre en considération la loi applicable à l’ensemble de la succession pour déterminer si L.K. pouvait déshériter ses petits-enfants (ou rédiger un testament en faveur d’une personne étrangère au cercle familial), en révoquant ou en modifiant unilatéralement le pacte successoral antérieur conclu avec son épouse ;
– d’autre part, même s’il fallait prendre en considération la loi applicable à l’ensemble de la succession, j’estime que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y aurait pas lieu non plus de déterminer cette loi dans les termes proposés par l’organe de renvoi. À mon sens, la détermination de cette loi applicable n’est pas régie, en l’occurrence, par l’article 83, paragraphe 4, du règlement no 650/2012, comme l’affirme l’organe de renvoi.
88. Il ressort en effet de la décision de renvoi que le défunt a établi un testament devant notaire le 20 décembre 2017 et qu’il y a inclus un choix de loi conformément à l’article 22 du règlement no 650/2012 (41), autrement dit, le choix d’une loi régissant l’ensemble de la succession (42).
89. Au vu de ce dernier élément, j’estime que, si le testateur fait usage de la possibilité de choisir la loi applicable (possibilité qui lui est offerte par le règlement no 650/2012) une fois que, ratione temporis, ce règlement est déjà pleinement applicable, il n’y a pas lieu de recourir à la fiction prévue à l’article 83, paragraphe 4, de ce règlement. La loi applicable à la succession est, tout simplement, celle que le testateur a désignée dans son testament postérieur à la date d’application du règlement no 650/2012.
90. Cette conclusion intermédiaire est corroborée par les autres dispositions du règlement no 650/2012.
91. Conformément à son article 83, paragraphe 1, le règlement no 650/2012 s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après cette date. Pour déterminer la loi qui régit les dispositions à cause de mort adoptées par ces personnes à toute date antérieure au 17 août 2015 (43), il convient de se référer au chapitre III du règlement no 650/2012.
92. Cette application du règlement no 650/2012 s’accompagne toutefois de certains ajustements, visés à son article 83. Celui-ci prévoit un régime transitoire permettant d’apprécier la validité d’un éventuel choix de loi (paragraphe 2) antérieur au 17 août 2015, ou la recevabilité et la validité de dispositions à cause de mort (paragraphe 3) établies avant le 17 août 2015.
93. Comme je l’ai indiqué à une autre occasion (44), ce régime transitoire vise à protéger ces actes contre les changements législatifs intervenus postérieurement à la date à laquelle le défunt a organisé le sort de son patrimoine après sa mort, survenue postérieurement à la date de pleine applicabilité du règlement no 650/2012. Le but est ainsi de préserver la volonté du disposant et de respecter les attentes légitimes nées de sa planification successorale.
94. Aux termes de l’article 83, paragraphe 4, du règlement no 650/2012, si une disposition à cause de mort antérieure au 17 août 2015 a été rédigée « conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu [de ce] règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession ».
95. Cette fiction produit le même effet qu’un choix de loi en vertu du règlement no 650/2012, qui est, en définitive, d’indiquer la loi applicable à la succession dans son ensemble (45). La fiction présume que le défunt, décédé le 17 août 2015 ou après cette date, avait antérieurement établi une disposition à cause de mort conformément à la loi de sa nationalité (46) et rend cette loi applicable à l’ensemble de la succession.
96. Il existe, selon moi, deux arguments qui justifient l’institution de cette fiction :
– d’une part, elle permet d’exclure l’application de la loi de la dernière résidence habituelle du défunt (47) aux aspects sur lesquels celui-ci n’a pas disposé. Dans la pratique, cela contribue à éviter qu’une pluralité de lois ne concourent à la réglementation d’une succession (48), ce qui facilite la procédure successorale ;
– d’autre part, une interprétation systématique de l’article 83, paragraphe 4, du règlement no 650/2012, en accord avec les paragraphes 2 et 3 de cet article, conduit à penser que cette disposition a été introduite en tenant compte du paysage législatif en matière de succession transfrontalière qui existait dans les États membres antérieurement à l’adoption de ce règlement.
97. Avant l’adoption du règlement no 650/2012, la majorité des ordres juridiques des États membres retenaient la nationalité du défunt comme point de rattachement de la règle de conflit en matière successorale (49). Il est donc fort probable qu’une personne qui, en disposant de ses biens à cause de mort, se conformait à la loi de sa nationalité, pensait que cette loi régissait tous les aspects de sa succession.
98. En revanche, dans le règlement no 650/2012, le point de rattachement par défaut est la dernière résidence habituelle du défunt (50). Sans le régime de l’article 83, paragraphe 4, un nombre important de successions risqueraient d’être soumises à une loi autre que celle à laquelle le défunt (et les intéressés à sa succession) s’attendaient vraisemblablement.
99. À la lumière de ce qui précède, j’estime que la fiction instituée par l’article 83, paragraphe 4, du règlement no 650/2012 n’est pas nécessaire lorsque, comme en l’espèce, il existe un choix de loi postérieur au 17 août 2015, explicitement inclus dans le testament établi en 2017 (51), visant à régir l’ensemble de la succession.
100. À partir du 17 août 2015, il est présumé que le défunt connaît (52) ou doit connaître les règles de conflit édictées par le règlement no 650/2012. Lorsque, après cette date, le testateur a choisi comme loi applicable à l’ensemble de sa succession celle correspondant à sa nationalité (la loi tchèque), il a fait un usage conscient de la possibilité qui lui était offerte par l’article 22 du règlement no 650/2012.
4. Sur la troisième question préjudicielle
101. La troisième question préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 26, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 (53).
102. Cette disposition régit la situation dans laquelle : a) une personne a la capacité de disposer à cause de mort en vertu de la loi applicable conformément aux articles 24 ou 25 du règlement no 650/2012 ; et b) il se produit une modification ultérieure de la loi applicable.
103. L’article 26, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 indique que, lorsque ces deux circonstances sont réunies, la modification ultérieure de la loi applicable n’affecte pas la capacité de cette personne de modifier ou de révoquer la disposition à cause de mort qu’elle avait déjà prise.
104. L’organe de renvoi présente la situation dans les termes suivants :
– « la capacité du testateur de tester était limitée en vertu d’une disposition à cause de mort prise avant le 17 août 2015 conformément à la loi qui régissait l’ensemble de sa succession » ; et
– « une modification ultérieure de cette loi a changé les conditions d’exercice de sa capacité de tester ».
105. Dans cette situation, l’organe de renvoi souhaite savoir si la « capacité du testateur de tester reste limitée conformément à la loi qui aurait été appliquée à sa succession s’il était décédé à la date de conclusion du pacte successoral, et ce indépendamment du fait qu’en vertu de la loi régissant l’ensemble de sa succession à son décès le testateur avait le droit d’annuler le pacte successoral (de le révoquer ou de le modifier) ».
106. L’organe de renvoi aborde le problème de la révocabilité ou de l’irrévocabilité du pacte successoral du point de vue de la « capacité ». À mon sens, cette approche est erronée.
107. La notion de « capacité » utilisée à l’article 26, paragraphe 1, sous a), du règlement no 650/2012 ne vise pas les limitations à la possibilité de disposer qui, comme en l’espèce, résultent d’un pacte successoral. Ces limitations correspondent aux « effets contraignants [du pacte] entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution [du pacte] », qui sont régis par l’article 25 de cet instrument législatif (54).
108. En effet, la notion de « capacité » au sens de l’article 26, paragraphe 1, sous a), du règlement no 650/2012 ne couvre pas tous les aspects liés à la possibilité pour une personne de disposer de ses biens à son décès. Ainsi en atteste d’emblée le fait que ce même article 26, paragraphe 1, mentionne séparément la capacité de prendre une disposition à cause de mort [sous a)] et les causes particulières qui empêchent de disposer en faveur de certaines personnes [sous b)] :
– l’article 26, paragraphe 1, sous a), énonce les conditions spécifiques qui doivent être réunies pour disposer à cause de mort, afin de s’assurer que le disposant possède les facultés nécessaires pour comprendre ce qu’il fait. Il s’agit typiquement de règles qui appliquent des exigences en matière d’âge (55) ou qui imposent que le testateur soit en pleine possession de ses moyens au moment de l’établissement de la disposition en question ;
– en revanche, l’article 26, paragraphe 1, sous b), du règlement no 650/2012 fait référence à d’autres restrictions qui affectent non pas la capacité du disposant, mais des causes particulières qui l’empêchent de disposer en faveur de certaines personnes (56). Il s’agit de causes qui, en raison du lien fonctionnel entre ces personnes et le défunt, n’affectent pas la « capacité » de celui-ci au sens propre, mais impliquent que l’intéressé soit restreint dans sa liberté de disposer.
109. La capacité de disposer, au sens de l’article 26, paragraphe 1, sous a), du règlement no 650/2012, reste inchangée lorsque le disposant a lui-même limité, par un pacte valable, son degré de liberté pour révoquer ou modifier à l’avenir une disposition à cause de mort (établie avant le 17 août 2015).
110. La référence faite par l’article 26, paragraphe 1, sous a), du règlement no 650/2012 à la capacité du disposant figure sous la rubrique « Validité au fond des dispositions à cause de mort », comme l’intitulé de cet article l’indique.
111. Dans l’énumération des aspects régis par l’article 25 du règlement no 650/2012, la validité au fond des pactes successoraux se juxtapose aux effets contraignants que ces pactes produisent entre les parties (y compris les conditions de leur dissolution) : elle ne se confond pas avec eux.
112. En d’autres termes, la limitation ou, le cas échéant, la perte totale du pouvoir de révoquer ou de modifier unilatéralement ce qui a été convenu dans un pacte successoral (57) ne se confondent pas avec la capacité de disposer. Celui qui était capable de conclure un pacte successoral sera également capable (sauf si sa situation personnelle change) (58) de le modifier ou de le révoquer.
113. Or, lorsque l’intéressé exerce sa capacité de prendre une disposition à cause de mort modifiant le pacte successoral antérieur, il peut arriver que la loi nationale régissant ce type de pacte ne permette pas au disposant de le modifier. Si tel est le cas, la restriction à la liberté (et non à la capacité) de disposer ne résultera pas, je le répète, de déficiences affectant la capacité de la personne, mais de certaines causes particulières qui empêchent le disposant de procéder aux modifications du pacte successoral.
114. Je suis donc d’avis que les restrictions à la liberté de disposer qui sont inhérentes à un pacte successoral ne doivent pas être considérées comme une question de « capacité », au sens de l’article 26, paragraphe 1, sous a), du règlement no 650/2012 et, partant, aux fins du paragraphe 2 de cet article (59).
115. Dans le règlement no 650/2012, les dispositions régissant les effets du pacte successoral se trouvent ailleurs et dépendent d’une loi applicable qui est déterminée par d’autres dispositions. Plus particulièrement :
– pour les pactes successoraux conclus le 17 août 2015 ou après cette date, l’article 25 du règlement no 650/2012 fixe comme loi applicable aux effets contraignants du pacte celle qui était en vigueur au moment où il a été conclu ;
– pour les pactes successoraux conclus avant le 17 août 2015 (comme en l’espèce) par des personnes dont la succession s’ouvre après cette date, la règle applicable dépend de l’interprétation de l’article 83, paragraphe 3, du règlement no 650/2012 (60).
V. Conclusion
116. À la lumière de ce qui précède, je propose de déclarer la demande de décision préjudicielle irrecevable.
117. À titre subsidiaire, si la demande de décision préjudicielle devait être déclarée recevable, je suggère de répondre au notaire désigné comme commissaire judiciaire par l’Obvodní soud pro Prahu 1 (tribunal d’arrondissement de Prague 1, République tchèque) dans les termes suivants :
L’article 3, paragraphe 1, sous d), l’article 22, paragraphe 1, l’article 25, l’article 26, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 83, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen,
doivent être interprétés en ce sens que :
– la notion de « disposition à cause de mort » visée à l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 650/2012 inclut la déclaration d’exhérédation, à laquelle s’applique, par voie de conséquence, l’article 83, paragraphes 3 et 4, de ce règlement ;
– la fiction de choix de loi prévue à l’article 83, paragraphe 4, du règlement no 650/2012 n’opère pas lorsque le défunt a fait un choix de loi applicable à sa succession après la date de pleine applicabilité dudit règlement, sur le fondement de l’article 22, paragraphe 1, de celui-ci ;
– l’article 26, paragraphe 1, sous a), et l’article 26, paragraphe 2, du règlement no 650/2012, relatifs à la capacité du disposant de prendre une disposition à cause de mort, n’ont pas pour objet de régir la question de savoir si et, le cas échéant, sous quelles conditions, l’auteur d’un pacte successoral concernant la succession de plus d’une personne peut ultérieurement le modifier ou le révoquer. Les effets contraignants du pacte successoral sont régis par l’article 25 du règlement no 650/2012.
1 Langue originale : l’espagnol.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107 et rectificatifs JO 2012, L 344, p. 3 ainsi que JO 2019, L 243, p. 9).
3 Mémoire du 26 février 2025 déposé en réponse à la question de la Cour du 28 janvier 2025.
4 Loi relative aux procédures juridictionnelles spéciales ; ci-après la « loi no 292/2013 ».
5 Loi no 89/2012 Sb., établissant le code civil.
6 Son épouse, E.K., serait décédée le 9 janvier 2007.
7 La décision de renvoi utilise indistinctement les expressions « testament conjonctif » et « pacte successoral » pour se référer au testament établi le 2 novembre 1999 (et modifié en 2001). Il y est expliqué qu’un testament conjonctif peut être considéré comme un « pacte successoral » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 650/2012. Toutefois, le « testament conjonctif » occupe une place à part entière dans cette disposition : voir article 3, paragraphe 1, sous c). En outre, le même article, en clarifiant l’expression « disposition à cause de mort » en son point d), présente les deux notions séparément. Ce qui caractérise selon moi le « testament conjonctif » au sens du règlement no 650/2012 est l’unité de l’acte (c’est-à-dire un élément formel). Le pacte successoral, en revanche, est défini par l’interdépendance des dispositions matérielles qu’il contient. Lors de l’audience, plusieurs participants (dont la Commission européenne et le gouvernement allemand) ont adopté cette même approche et ont souligné que les notions de « testament conjonctif » et de « pacte successoral » ne s’excluaient pas mutuellement : si, par un « testament de Berlin », des dispositions matérielles interdépendantes et réciproques sont établies dans un même acte, il n’est pas erroné de le qualifier à la fois de « pacte successoral » et de « testament conjonctif » (même s’il serait préférable de s’en abstenir, afin d’éviter toute confusion). Sans préjudice de l’appréciation qui revient à la juridiction appelée à trancher le litige, tout semble indiquer qu’il y a eu un véritable « pacte successoral », de sorte que je désignerai le premier testament de L.K. par les expressions « testament du 2 novembre 1999 », « testament de Berlin » ou « pacte successoral ».
8 La décision de renvoi n’indique pas clairement quelles personnes ont été désignées comme héritiers dans le testament du 2 novembre 1999. Lors de l’audience, les avocats des deux parties se sont accordés sur le fait qu’il s’agissait des petits-enfants des testateurs (il y a eu des divergences quant à la question de savoir si le conjoint survivant était également désigné comme héritier).
9 La décision de renvoi n’indique pas non plus qui a été déshérité. Lors de l’audience, il est apparu que L.K. avait déshérité ses filles et ses petits-enfants.
10 Dans des observations du 30 novembre 2022, cet avocat a expliqué en détail la réglementation du BGB et le contenu de ce testament. Il a soutenu que le défunt et son épouse avaient expressément limité leur liberté de tester (en allemand Testierfreiheit) en cas de décès de l’un d’eux. Le conjoint survivant ne pouvait modifier le cercle de ses héritiers qu’en désignant comme tels certaines des personnes figurant dans le testament des époux.
11 Voir ordonnance du 1er septembre 2021, OKR (Renvoi préjudiciel d’un clerc de notaire) (C-387/20, ci-après l’« ordonnance OKR », EU:C:2021:751, point 31).
12 Ordonnance OKR, point 22 et jurisprudence citée.
13 Les observations écrites du gouvernement tchèque et de la Commission comportaient des commentaires allant dans le sens de la recevabilité. Lors de l’audience, la Commission a nuancé sa position en affirmant que la recevabilité était douteuse.
14 Dans la section intitulée « Sur la qualité du commissaire judiciaire concerné pour introduire une demande de décision préjudicielle au nom de l’Obvodní soud pro Prahu 1 (tribunal d’arrondissement de Prague 1) », le notaire soutient que, en vertu de l’article 103, paragraphe 4, de la loi no 292/2013, en agissant en tant que commissaire judiciaire dans les procédures successorales, il dispose de « tous les pouvoirs que possède une juridiction en tant qu’autorité publique lorsqu’elle rend la justice » (mise en italique par mes soins). Cette affirmation n’est toutefois pas conforme à ce que la Cour a déclaré dans l’arrêt du 15 mars 2018, Commission/République tchèque (C-575/16, ci-après l’« arrêt Commission/République tchèque », EU:C:2018:186).
15 La violation de l’article 49 TFUE résultait de l’imposition d’une condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire. Cette condition a été supprimée ultérieurement à la suite de l’arrêt Commission/République tchèque.
16 Points 117 à 127 de l’arrêt Commission/République tchèque. Contrairement à ce que le gouvernement tchèque a soutenu lors de l’audience, la Cour, dans cet arrêt, ne s’est pas limitée à examiner les pouvoirs généraux des notaires, mais a tenu clairement compte de leur rôle spécifique dans les procédures successorales telles que celle en cause au principal.
17 Point 126 de l’arrêt Commission/République tchèque.
18 Décision Pl. ÚS 29/25, du 17 septembre 2025.
19 Ibid., point 10.
20 Points 3 à 5 de la réponse écrite du gouvernement tchèque, du 10 octobre 2025, à la question de la Cour.
21 La réglementation régissant la révocation et la destitution des notaires tchèques pourrait présenter certaines similitudes avec les règles applicables aux membres de l’organisme de renvoi dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 7 mai 2024, NADA e.a. (C-115/22, EU:C:2024:384). Il s’agissait alors de l’Unabhängige Schiedskommission Wien (commission d’arbitrage indépendante de Vienne, Autriche), dont les membres pouvaient « être révoqué[s] de manière anticipée “pour motifs sérieux” » par une décision qui appartenait « au seul ministre fédéral […], à savoir un membre exécutif, sans que des critères précis ni des garanties précises aient été préalablement établis » (points 49 et 52). Lors de l’audience, le gouvernement tchèque a soutenu que le ministre n’a aucune marge d’appréciation à cet égard et ne pourrait révoquer le notaire que pour l’un des motifs prédéterminés par la loi.
22 Lors de l’audience, le gouvernement tchèque a reconnu que la Cour constitutionnelle avait correctement décrit, dans sa décision, le régime juridique applicable aux notaires tchèques.
23 Point 6 de la réponse écrite du gouvernement tchèque, du 10 octobre 2025, à la question de la Cour.
24 Point 7 de la réponse écrite du gouvernement tchèque, du 10 octobre 2025, à la question de la Cour. Mise en italique par mes soins.
25 Article 104, paragraphe 1, de la loi no 292/2013 : « [l]e tribunal révoque la désignation du notaire, même en l’absence de demande, s’il existe un risque que l’affaire ne soit pas jugée dans un délai raisonnable et si le notaire s’est vu notifier par écrit la possibilité pour le tribunal de révoquer la désignation ».
26 Ordonnance OKR, points 23 et 24. Mise en italique par mes soins. En l’espèce, il est difficile de déterminer avec certitude si le litige porte uniquement sur une question de droit ou s’il concerne également les faits. Interrogés sur cet aspect lors de l’audience, les avocats des parties ont confirmé qu’il existe un différend factuel sur les motifs ayant conduit à l’exhérédation des petits-enfants.
27 Ordonnance OKR, point 33.
28 Article 21, paragraphe 1, du règlement no 650/2012.
29 Article 22, paragraphe 1, du règlement no 650/2012.
30 Considérant 48 du règlement no 650/2012.
31 Sur la notion de « validité au fond » au sens des articles 24 et 25 du règlement no 650/2012, voir article 26, paragraphe 1.
32 Article 24, paragraphe 1. Cette loi est déterminée conformément aux dispositions de l’article 21 du règlement no 650/2012.
33 Article 24, paragraphe 2, du règlement no 650/2012. Ce choix doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 22. Conformément au considérant 51, il ne peut s’agir que de la loi de la nationalité que le défunt possédait à la date à laquelle il a disposé.
34 En ce qui concerne les pactes successoraux, et à l’exception du choix de loi, la recevabilité, la validité au fond et les effets contraignants entre les parties des pactes relatifs à la succession d’une seule personne sont régis par la loi qui, en vertu du règlement no 650/2012, aurait été applicable à la succession si cette personne était décédée le jour où le pacte a été conclu. Voir article 25, paragraphe 3, renvoyant aux conditions prévues à l’article 22, et considérant 51 du règlement no 650/2012.
35 La recevabilité de ces pactes successoraux dépend de l’application cumulative des lois régissant la succession de chaque disposant qui serait décédé à la date de la conclusion du pacte. Parmi ces lois, celle qui présente le lien le plus étroit avec le pacte régit sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties. Voir article 25, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement no 650/2012. Selon les dispositions combinées de l’article 22 et du considérant 51, seul le choix de la loi de la nationalité que les parties, ou l’une d’entre elles, possédaient à la date du pacte, est possible.
36 J’utilise ce terme dans mes conclusions dans l’affaire E. E. (Compétence juridictionnelle et loi applicable aux successions) (C-80/19, EU:C:2020:230, points 104, 107 et 112). La Cour qualifie ce mécanisme de « présomption » : arrêt du 9 septembre 2021, RK (Déclinatoire de compétence) (C-422/20, EU:C:2021:718, point 53).
37 Voir, par analogie, arrêt du 9 septembre 2021, UM (Contrat translatif de propriété mortis causa) (C-277/20, EU:C:2021:708, point 29).
38 Selon le considérant 9, la succession à cause de mort correspond à « tout mode de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat ».
39 Voir, au sujet de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 650/2012, arrêt du 9 septembre 2021, UM (Contrat translatif de propriété mortis causa) (C-277/20, EU:C:2021:708, point 33) : « [u]ne telle interprétation est corroborée par l’objectif poursuivi par ce règlement, qui consiste à éviter le morcellement de la succession, conformément au principe de l’unité de la succession, et à établir un régime uniforme applicable à tous les aspects de droit civil d’une succession à cause de mort ayant une incidence transfrontière et notamment à “tout mode de transfert de biens à cause de mort”, ainsi qu’il résulte du considérant 9 […] ». À ces objectifs s’ajoutent ceux qui sont inscrits au considérant 7, en particulier celui consistant à permettre aux citoyens d’organiser à l’avance leur succession.
40 Qui fournit en revanche une définition pour les deux autres notions : voir article 3, paragraphe 1, sous b) et c).
41 Il est également constant que la juridiction qui a rendu la décision 37 D 227/2022-118 (contestée par la suite) avait considéré la loi tchèque comme applicable à l’ensemble de la succession, précisément en raison de ce choix de L.K.
42 Arrêt du 9 septembre 2021, UM (Contrat translatif de propriété mortis causa) (C-277/20, EU:C:2021:708, point 39). La divergence entre les versions linguistiques du règlement no 650/2012 sur ce point, en ce sens que seules certaines précisent qu’il s’agit de la succession dans son ensemble, avait été relevée par l’avocat général Richard de la Tour dans ses conclusions dans cette affaire (C-277/20, EU:C:2021:531, point 53 ainsi que note en bas de page 42), et subsiste.
43 Il est sans importance que la disposition à cause de mort ait été prise avant l’entrée en vigueur du règlement no 650/2012 (le 16 août 2012) ou entre cette date et le 17 août 2015.
44 Conclusions dans l’affaire E. E. (Compétence juridictionnelle et loi applicable aux successions) (C-80/19, EU:C:2020:230, points 101 et 102).
45 Arrêt du 9 septembre 2021, RK (Déclinatoire de compétence) (C-422/20, EU:C:2021:718, point 53).
46 Il s’agit de la seule option que le règlement no 650/2012 offre au défunt : voir article 22, paragraphe 1, de ce règlement.
47 En vertu des dispositions de l’article 21, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, il s’agit en principe de la loi applicable en l’absence de choix.
48 En application de l’article 83, paragraphe 2, du règlement no 650/2012, d’autres lois que celle de la nationalité du défunt peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer la recevabilité, la validité quant à la forme et la validité au fond de la disposition à cause de mort antérieure au 17 août 2015. En tout état de cause, le paragraphe 4 repose sur le postulat selon lequel une telle disposition a été prise en application de la loi nationale du défunt.
49 Sur les dix-neuf États membres qui régissaient les successions ayant une incidence transfrontalière de manière unitaire, seize avaient privilégié ce point de rattachement.
50 Le choix de loi constitue une exception : arrêt du 12 octobre 2023, OP (Choix du droit d’un État tiers pour la succession) (C-21/22, EU:C:2023:766, point 31).
51 Elle ne serait pas non plus nécessaire en cas de choix de loi antérieur à cette date, valable en vertu de l’article 84, paragraphe 2, du règlement no 650/2012. Voir arrêt du 16 juillet 2020, E. E. (Compétence juridictionnelle et loi applicable aux successions) (C-80/19, EU:C:2020:569, point 92).
52 On peut supposer que tel était le cas pour L.K., ne serait-ce qu’en raison de l’intervention d’un notaire dans l’établissement du testament signé en 2017.
53 L’article 26, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 a été introduit dans le débat par la juridiction d’appel. En annulant la décision attaquée, cette juridiction a demandé à la juridiction de première instance de déterminer, à la lumière du droit allemand (et non du droit tchèque), si le défunt pouvait révoquer ou modifier le « testament de Berlin » après le décès de son épouse. La décision de renvoi n’examine pas si le fait que le « testament de Berlin » a été rédigé avant le 17 août 2015 a une incidence sur l’applicabilité de l’article 26, paragraphe 2, du règlement no 650/2012.
54 Pour les pactes postérieurs au 17 août 2015. Voir point 115 des présentes conclusions pour ce qui est des pactes conclus avant cette date.
55 Tel est le point de vue exprimé par la Commission au point 62 de ses observations écrites, où elle prend comme exemple de condition relative à la capacité de disposer à cause de mort l’exigence d’avoir plus de 18 ans.
56 Ou des causes particulières qui empêchent une personne de recevoir des biens successoraux de la personne qui dispose.
57 Autrement dit, dans quelle mesure et comment la liberté de disposer de nouveau à cause de mort des biens visés par le pacte successoral est recouvrée.
58 Ou si la loi régissant cette situation personnelle change à la suite d’une modification de la détermination du point de rattachement : ainsi, si la résidence habituelle qui était celle du testateur au moment de l’adoption de la disposition à cause de mort n’est pas celle qu’il possède au moment où il entend modifier ou révoquer cette disposition. Une des fonctions de l’article 26, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 est précisément d’annuler les effets de ce changement, lorsqu’ils empêchent le testateur de procéder à la modification ou à la révocation souhaitées.
59 À mon sens, l’article 26, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 constitue avant tout une exception à l’article 24, paragraphe 3, relatif à la modification ou à la révocation de dispositions à cause de mort autres que les pactes successoraux. En vertu de cette disposition, la loi régissant ces actes n’est pas celle applicable à la date d’établissement de la disposition concernée, mais celle en vigueur au moment de la révocation ou de la modification. Afin d’éviter que, en vertu de cette loi, un testateur soit inopinément « contraint » par ce qu’il a disposé, l’article 26, paragraphe 2, exclut la capacité du champ d’application de cette disposition. Matériellement, cette règle met en œuvre le principe généralement admis selon lequel les actes (unilatéraux) de disposition à cause de mort sont, pour l’essentiel, révocables.
60 Le libellé de ce paragraphe se réfère uniquement à la loi régissant la recevabilité ainsi que la validité quant à la forme et la validité au fond des dispositions à cause de mort, mais pas à la loi applicable à leurs effets.
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