Infirmation 4 novembre 2020
Rejet 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 nov. 2020, n° 19/17141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 24 octobre 2019, N° 17/03721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2020
ALG
N° 2020/ 211
Rôle N° RG 19/17141 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEDO
[N] [X]
[O] [X]
C/
[E] [V]
[MC] [L]
[K] [W] épouse [L]
[U] [L]
[R] [X]
[D] [X]
[B] [A]
[T] [A]
[M] [L]
Association L’ASSOCIATION LE FOND DE DOTATION DE CONTRIBUABLES ASSOCIES(FDCA)
Association L’ASSOCIATION INSTITUT POUR LA JUSTICE
Société LA MONDIALE EUROPARTNER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Francois-xavier GOMBERT
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 24 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03721.
APPELANTES
Madame [N] [X] prise en la personne de Mme [YG] [C] sa tutrice
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Francois-xavier GOMBERT de la SELARL SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Maître LABANDIBAR-LACAN Emmanuelle, avocat barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [O] [X] prise en la personne de Mme [YG] [C] sa tutrice
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Francois-xavier GOMBERT de la SELARL SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Maître LABANDIBAR-LACAN Emmanuelle, avocat barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 24], demeurant [Adresse 23] (PORTUGAL)
représentée et assistée par Me Aurore BOYARD de la SELARL BOYARD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [MC] [L] prise en la personne de ses représentant légaux Madame [K] [W] et Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 31], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Maître FATOVICH Ariane, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [K] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 28], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Maître FATOVICH Ariane, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 36], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Maître FATOVICH Ariane, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 32], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Maître FATOVICH Ariane, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 15] 1952 à , demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Maître FATOVICH Ariane, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mademoiselle [M] [L] prise en la personne de ses représentants légaux Madame [K] [W] et Monsieur [U] [L].
née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 33], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Maître FATOVICH Ariane, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [B] [A]
Demeurant : [Localité 26]/ AFRIQUE DU SUD
demeurant [Adresse 8]
Non représentée
Madame [T] [A]
Demeurant : [Localité 26] /PAYS AFRIQUE DU SUD
demeurant [Adresse 8]
Non représentée
L’ASSOCIATION LE FOND DE DOTATION DE CONTRIBUABLES ASSOCIES(FDCA), demeurant [Adresse 17]
Non représentée
L’ASSOCIATION INSTITUT POUR LA JUSTICE, demeurant [Adresse 5]
Non représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
LA MONDIALE EUROPARTNER, demeurant [Adresse 12] – GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON et ayant pour avocat Maître KIENER Françoise-Gênet, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame LE GOFF, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2020.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2020,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[SB] [X], en son vivant retraité, est décédé le [Date décès 10] 2016 à [Localité 25] au Portugal, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [N] [X], née le [Date naissance 14] 1972, et Mme [O] [X], née le [Date naissance 21] 1975, toutes deux issues de sa première union avec Mme [YG] [C], ainsi que sa seconde épouse, Mme [E] [V] avec laquelle il s’est marié le [Date mariage 3] 1989 sous le régime de la communauté.
Le 21 mai 2014, [SB] [X] a souscrit auprès de LA MONDIALE EUROPARTNER un contrat d’assurance-vie ASTER EVOLUTION n° ME018160243000 et a procédé à un versement initial de 5.776.984,93 €. Suivant avenant en date du 13 janvier 2015 annulant et remplaçant toute clause antérieure, [SB] [X] a modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie précité et institué en qualité de bénéficiaires les personnes ci-après désignées :
— 2.000 € en faveur du Fond de Dotation de Contribuables Associés,
— 2.000 € en faveur de l’Institut pour la Justice ;
Il était précisé qu’en cas de dissolution de ces associations, les sommes en cause reviendraient à Mme [E] [V] épouse [X].
Le solde était réparti en 34 parts égales de la manière suivante :
— 4 parts pour [M] [L],
— 4 parts pour [MC] [L],
— 1 part pour [K] [W] épouse [L],
— 1 part pour [U] [L],
— 4 parts pour [R] [X],
— 1 part pour [D] [X],
— 1 part pour [B] [A],
— 1/2 part pour [T] [A],
— 17 1/2 parts pour [E] [V].
En cas de prédécès de l’une des personnes bénéficiaires, sa quote-part devait revenir à Mme [E] [V] épouse [X] ; en cas de décès de cette dernière, sa part devait revenir aux autres bénéficiaires, à parts égales, excluant le Fond de Dotation de Contribuables Associés ainsi que l’Institut pour la Justice.
La valorisation de ce contrat d’assurance-vie au jour du décès d'[SB] [X] s’élevait à la somme de 4.598.985 €.
Par jugements des 6 mai et 9 juin 2010, Mmes [O] et [N] [X] ont été placées sous la tutelle de leur mère, Mme [YG] [C].
Faisant valoir que le patrimoine immobilier du défunt était réduit à néant au moment de l’ouverture de la succession, que celle-ci avait été vidée de tous ses actifs, que pour échapper à la loi française, le défunt avait frauduleusement transféré son domicile au Portugal et que leurs droits successoraux étaient en danger, Mmes [N] et [O] [X], prises en la personne de leur tutrice, Mme [YG] [C], ont, par exploit d’huissier en date du 20 juin 2017, fait assigner Mme [E] [V] devant le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins de le voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [SB] [X] et Mme [V] et des opérations successorales,
— désigner un notaire à l’exception de maître [S] [P],
— dire que le défunt avait sa résidence principale en France au jour du décès et appliquer la loi française,
— subsidiairement, dire que la loi française était en tout état de cause applicable par exception de fraude à la loi,
— dire que les primes placées par [SB] [X] auprès de la compagnie AG2R doivent être réintégrées à la succession au vu de leur caractère manifestement exagéré,
— dire que le bien sis [Adresse 20] à [Localité 34] dépend de la communauté ayant existé entre [SB] [X] et Mme [E] [V],
— subsidiairement, condamner Mme [V] à verser à la communauté la somme de 1.350.000€ à titre de récompense,
— en tout état de cause, condamner Mme [V] à verser à la communauté la somme de 114.054,12 € à titre de récompense pour le remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition du bien situé à [Localité 35],
— condamner Mme [V] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au profit de maître Guilbert.
Par exploits d’huissier en date des 19 décembre 2017, 26, 28, 30 mars et 27 avril 2018, les demanderesses ont assigné en intervention forcée l’association le Fond de Dotation de Contribuables Associés (FDCA), l’association Institut pour la Justice, les mineurs [M] et [MC] [L], Mme [K] [W], M. [U] [L], Mme [R] [X], Mme [D] [X] (consorts [L]-[W]-[X]), Mmes [B] et [T] [A], bénéficiaires avec Mme [V] du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la société luxembourgeoise LA MONDDIALE EUROPARTNER.
Ces affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 11 septembre 2018.
L’association le Fond de Dotation de Contribuables Associés (FDCA), l’association Institut pour la Justice et les consorts [A] n’ont pas constitué avocat en première instance.
En réponse, par conclusions signifiées le 4 janvier 2019, Mme [E] [V] a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Toulon.
Le 1er avril 2019, les consorts [L]-[W]-[X] ont saisi le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Toulon d’un incident relatif à la compétence de la juridiction, soutenant que la résidence habituelle du défunt était fixée à [Localité 37] au Portugal, qu’un notaire portugais était saisi des opérations successorales et que, par conséquent, le tribunal compétent était [Localité 25] au Portugal.
Mme [E] [V] s’est jointe à cette demande, sollicitant par ailleurs le rejet des pièces adverses 111, 142, 145 à 147 pour atteinte à la vie privée et au secret bancaire.
Mmes [N] et [O] [X], prises en la personne de leur tutrice Mme [YG] [C], ont conclu, pour leur part, à la compétence de la juridiction française pour connaître de la succession d'[SB] [X] ainsi qu’à l’application de la loi française, sollicitant qu’il soit enjoint à Mme [E] [V] de leur communiquer, sous astreinte, copie du titre de propriété de la maison située à [Localité 37] au Portugal.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 octobre 2019, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Toulon a :
— dit que la résidence habituelle d'[SB] [X] était fixée au moment de son décès [Adresse 23] -Portugal,
— en conséquence, dit la juridiction française incompétente pour statuer sur les demandes,
— renvoyé Mme [N] [X] et Mme [O] [X] prises en la personne de Mme [YG] [C] leur tutrice à mieux se pourvoir,
— condamné Mme [N] [X] et Mme [O] [X] prises en la personne de Mme [YG] [C] leur tutrice à payer in solidum à Mme [E] [V] la somme de 1.500 € et à Mme [K] [W], M. [U] [L], Mme [K] [W], M. [U] [L], Mme [R] [X] et Mme [D] [X] ensemble, celle de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [X] et Mme [O] [X] prises en la personne de Mme [YG] [C] leur tutrice aux dépens et dit que maître Aurélie Guilbert, avocate qui en a fait la demande, pourra faire application à son profit des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a fondé sa décision sur les dispositions des articles 771 et 75 du code de procédure civile ainsi que sur le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, entré en vigueur le 17 août 2015 et en particulier sur son article 4 qui dispose que : 'sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès'.
Le juge de la mise en état a fait application des considérants 23 et 24 du règlement pour estimer qu’il était démontré que le défunt avait sa résidence habituelle [Adresse 23] au Portugal, depuis l’année 2016, lieu où il était décédé brutalement d’une crise cardiaque après avoir déposé un testament en l’étude d’un notaire portugais, à [Localité 30], le 27 septembre 2016, par lequel il avait institué son épouse héritière de sa quotité disponible et fait le choix de la loi portugaise pour régir sa succession.
Le juge de la mise en état a, par ailleurs, précisé que le défunt avait donné mandat de vente de ses biens immobiliers situés dans le Var en France, dès 2014, qu’il avait emménagé à [Localité 37] après avoir effectué plusieurs séjours au Portugal entre novembre 2014 et le 1er juin 2016, qu’il avait organisé son déménagement le 10 juin 2016, que, selon les nombreuses attestations produites, il était heureux de s’installer à [Localité 37] et y formait de nombreux projets. Dès le mois d’août 2016, il avait avisé les organismes concernés qu’il fixait sa résidence fiscale au Portugal, un certificat de résidence portugais lui ayant été délivré. Les services fiscaux le considéraient d’ailleurs comme résident portugais, il était suivi médicalement au Portugal et était inscrit à des cours de portugais. Un certificat successoral européen avait été délivré à sa veuve courant 2018.
Par acte reçu au greffe le 29 novembre 2019, Mmes [N] et [O] [X], prises en la personne de leur tutrice, ont formé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La MONDIALE EUROPARTNER SA est intervenue volontairement en cause d’appel. Devant la cour, elle a indiqué avoir été assignée, en première instance, en intervention forcée par Mmes [N] et [O] [X] mais que cette assignation n’avait pas été prise en compte par le greffe, l’ordonnance du juge de la mise en état ayant, dès lors, été prise hors sa présence.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2020, Mmes [N] et [O] [X], prises en la personne de leur tutrice, Mme [YG] [C] demandent à la cour, en application des articles 101 du code civil, 23, 24 et 26 du Règlement 650/2012, Vu l’ordre public international, de :
— dire et juger que leur appel est recevable et bien fondé,
— infirmer les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état près de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Toulon en date du 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [E] [V], Melle [M] [L], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [MC] [L], pris en la personne de ses représentants légaux, Mme [K] [W] épouse [L], M. [U] [L], Mme [R] [X], Madame [D] [X], Mme [B] [A], Mme [T] [A] de toutes leurs demandes,
— dire et juger que la juridiction française est la seule compétente pour connaître de la succession de M. [SB] [X],
— dire et juger qu’au jour de son décès, le [Date décès 10] 2016, M. [SB] [X] avait sa résidence habituelle en France, ce dernier n’étant pas resté suffisamment longtemps au Portugal et ayant commis une fraude à la loi ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [E] [V], Melle [M] [L], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [MC] [L], pris en la personne de ses représentants légaux, Mme [K] [W] épouse [L], M. [U] [L], Mme [R] [X], Madame [D] [X], Mme [B] [A], Mme [T] [A] au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [E] [V], Melle [M] [L], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [MC] [L], pris en la personne de ses représentants légaux, Mme [K] [W] épouse [L], M. [U] [L], Mme [R] [X], Madame [D] [X], Mme [B] [A], Mme [T] [A] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de maître Breu.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 juillet 2020, Mme [E] [V] demande à la cour, vu les dispositions du Règlement Européen n° 650/2012 et notamment son article 4, de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise, et y ajoutant,
— débouter Mmes [N], [H], [J] [X] et [O], [G] [X], toutes les deux représentées par leur tutrice, Mme [YG] [C], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la société La MONDIALE EUROPARTNER S.A. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mmes [N], [H], [J] [X] et [O], [G] [X], toutes les deux représentées par leur tutrice, Madame [YG] [C], outre la société La MONDIALE EUROPARTNER S.A., à lui verser chacune la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les condamner aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 23 juin 2020, La MONDIALE EUROPARTNER S.A. demande à la cour, en application des articles 63 et suivants, 325 et suivants et 554 du code de procédure civile, du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution des décisions, l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, des articles 88 et 568 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que l’intervention volontaire de la société LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. à l’instance est recevable et bien fondée,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue le 24 octobre 2019 par le juge de la mise en état près la première chambre du tribunal de grande instance de Toulon ;
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que la résidence habituelle d'[SB] [X] n’était pas fixée de manière stable au Portugal au moment de son décès au sens du Préambule et de l’article 21 du règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 ;
En conséquence,
— dire et juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du règlement de la succession d'[SB] [X] et du sort du contrat d’assurance-vie ASTER EVOLUTION n°ME018160243000 souscrit par [SB] [X] auprès de la société LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. par application de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012,
— dire et juger que la loi française est applicable pour connaître du règlement de la succession d'[SB] [X] et du sort du contrat d’assurance-vie ASTER EVOLUTION n°ME018160243000 souscrit par [SB] [X] auprès de la société LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. par application des préconisations du Préambule et des dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 ;
Si la Cour devait faire usage de son pouvoir d’évocation,
— ordonner le versement du capital-décès du contrat d’assurance-vie ASTER EVOLUTION n°ME018160243000 conformément à l’avenant de la clause bénéficiaire en date du 13 janvier 2015 annulant et remplaçant toute clause antérieure ou, à défaut, ordonner la réintégration des primes versées par [SB] [X] à la succession de ce dernier si la cour devait estimer que lesdites primes étaient manifestement exagérées par application de l’article L. 132-13 alinéa 2 du code des assurances ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser la somme de 3.500 € à la société LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juillet 2020, Mme [M] [L] née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 33], mineure prise en la personne de ses représentants légaux, Mme [K] [W] et M. [U] [L], M.[MC] [L] né le [Date naissance 6] 2006, mineur pris en la personne de ses représentant légaux, Mme [K] [W] et M. [U] [L], Mme [K] [W] épouse [L], M. [U] [L], Mme [R] [X] et Mme [D] [X] demandent à la cour, en application du Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012, de l’article 31 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance d’incident du 24 octobre 2019 en ce qu’elle a déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur les demandes de Mmes [N] et [O] [X],
— condamner Mmes [N] et [O] [X] à verser une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter la société LA MONDIALE EUROPARTNERS S.A. de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
— la condamner à verser une somme de 4.000 € à Mme [M] [L], M. [MC] [L], Mme [K] [W] épouse [L], M.[U] [L], Mme [R] [X] et Mme [D] [X],
— la condamner aux dépens,
Mmes [B] et [T] [A], l’Association Le Fond de Dotation de Contribuables Associés et l’Association Institut pour la Justice, à qui la déclaration d’appel et les conclusions des appelantes ont été signifiées le 9 décembre 2019, en application des articles 684 et suivants pour les deux premières, à personne morale pour la troisième et à étude d’huissier pour la quatrième, n’ont pas constitué avocat.
Pour une meilleure compréhension des données du litige, les moyens et prétentions des parties seront développés dans le corps des motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2020.
Sur ce,
— Sur l’intervention volontaire de la MONDIALE EUROPARTNER S.A. :
Suivant courriel en date du 16 mai 2017, LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. informait Mme [E] [V] [X] de ce qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de verser la prestation convenue aux termes du contrat d’assurance-vie Aster Evolution souscrit par [SB] [X] au motif : qu’ 'il apparaît que les héritiers légaux cités dans l’acte dressé le 28 mars 2017 par le notaire chargé de la succession de M. [SB] [X] sont susceptibles de considérer que les primes investies dans le contrat d’assurance vie concerné étaient manifestement excessives au regard des facultés du souscripteur et portaient ainsi atteinte à la réserve des héritiers (article 132-13 du code des assurances français applicable)'.
L’article 325 du code de procédure civile précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’objet du litige portant sur la juridiction compétente pour connaître de la succession d'[SB] [X], doit être déclarée recevable l’intervention volontaire de la MONDIALE EUROPARTNER S.A., auprès de laquelle le défunt a souscrit un contrat d’assurance-vie, dont les primes sont susceptibles d’être revendiquées par les appelantes en fonction de la loi applicable au présent litige.
Les consorts [X]-[L] contestent, par ailleurs, l’intérêt de la société la MONDIALE EUROPARTNERS S.A. à venir soutenir la demande et l’argumentation des appelantes.
Les intimées soutiennent que si cette société a été appelée en première instance pour que la décision lui soit commune et opposable, afin que le montant de la police d’assurance puisse être séquestrée, elle n’aurait, pour autant, pas été attraite pour prendre position sur les droits des bénéficiaires de la garantie souscrite.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient de rappeler que la présente cour est saisie de l’appel d’une ordonnance d’un juge de la mise en état et qu’elle ne peut, dès lors, statuer au-delà des prérogatives que lui donne la loi au moment où elle statue.
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en son article 4 que :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir'.
Aux termes de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
La présente instance ayant été introduite le 7 novembre 2019, par la déclaration d’appel de Mmes [N] et [O] [X], les consorts [X]-[L] sont irrecevables à soulever une fin de non-recevoir devant la présente cour, qui ne peut dès lors statuer qu’en application des dispositions de l’ancien article 771 du code de procédure civile, applicable à la présente instance, qui ne prévoyait pas la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
— Sur la compétence du tribunal judiciaire de Toulon :
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [V] sollicite, dans le corps de ses motifs, que soient écartées des débats, sur le fondement de l’article 9 du code civil et des articles L 511-33 et L 511-34 du code monétaire et financier, comme ayant été obtenues de manière illégale, les pièces adverses 111, 142, 145 à 147, à savoir les relevés bancaires la concernant personnellement et les échanges de courriers qu’elle a eus avec des tiers. Or, cette demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions de l’intimée. En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile aux termes duquel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il ne sera pas répondu à cette demande qui figure uniquement dans les motifs des conclusions de Mme [V].
En application de l’article 789 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 12 décembre 2019, applicable à la présente instance, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une question de compétence. Il n’existe pas d’exception à ce principe, que l’exception d’incompétence implique d’apprécier ou non une question de fond susceptible d’influer sur l’issue du litige.
Pour expliquer leur volonté de voir reconnaître la compétence du tribunal judiciaire de Toulon, les appelantes font valoir le fait que l’application de la loi portugaise aurait pour effet de réduire leur vocation successorale de manière considérable. Il ressort, en effet, d’une note juridique qu’elles versent aux débats que si la loi portugaise devait s’appliquer à la succession d'[SB] [X], elles n’auraient alors vocation à recueillir, chacune, que 2/9ème des droits dans la succession de leur père ; mais, surtout, l’article 200 du décret portugais n°72/2008 prévoit que l’assurance-vie étant hors succession, il n’existerait aucune possibilité pour elles de voir réintégrer des primes manifestement excessives, en violation des principes essentiels du droit français et de l’ordre public international.
Les appelantes réclament, à titre principal, l’application de l’article 23 du Règlement 650/2012 en date du 4 juillet 2012, dit Règlement de Bruxelles I bis.
Pour dénier la compétence de la juridictions portugaise, Mmes [N] et [O] [X] soutiennent que la présence de leur père au Portugal a été de très courte durée, à savoir de juin à novembre 2016, soit 4 mois et 23 jours, et, surtout, entrecoupée de séjours dans d’autres pays. Elles invoquent également les problèmes de santé rencontrés par [SB] [X]. Par ailleurs, le changement d’adresse, d’un point de vue fiscal, ne serait intervenu que onze jours avant le décès, l’administration fiscale française contestant aujourd’hui la qualité de résident fiscal portugais d'[SB] [X].
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté qu’une acquisition immobilière a été opérée à [Localité 37] au Portugal par les époux [X]/[V] au mois de juin 2016, les appelantes soutiennent qu’il s’agissait uniquement d’une résidence secondaire ou d’un investissement immobilier, ce bien ayant, selon elles, été mis en location dès le mois d’octobre 2016. Les factures d’électricité et d’eau concernant ce bien viendraient, de plus, confirmer que Mme [E] [V] a immédiatement quitté le Portugal après le décès de son époux.
La MONDIALE EUROPARTNER S.A. se joint aux moyens et arguments développés par les appelantes.
L’intimée affirme, pour sa part, que la résidence effective d'[SB] [X] était bien au Portugal antérieurement et au jour de son décès et plus précisément [Adresse 23].
Elle se prévaut des dispositions de l’article 4 du Règlement européen du 4 juillet 2012, entré en vigueur le 17 août 2015, applicable au présent litige, aux termes desquelles 'sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès'.
L’intimée approuve l’analyse du premier juge qui a constaté qu'[SB] [X] avait l’intégralité de sa vie familiale et sociale au Portugal, après y avoir effectué plusieurs séjours entre novembre 2014 et le 1er juin 2016, les époux ayant mis en vente leur ancien domicile conjugal le 21 janvier 2016, un certificat de résident portugais leur ayant été adressé. Mme [V] se prévaut également de nombreuses attestations venant établir la volonté du couple de s’établir au Portugal, à l’instar de nombreux couples de retraités.
Il est, en outre, rappelé qu'[SB] [X] a clairement choisi de ne pas soumettre sa succession à la loi de sa nationalité dans le cadre d’un testament déposé au rang de l’Etude de maître [Z] [F] [I] [NI], notaire à [Localité 30] (Portugal), le 27 septembre 2016, en choisissant expressément le Portugal pour connaître du règlement de sa succession.
L’intimée affirme que, contrairement à ce qui est indiqué par les appelantes, [SB] [X] était en excellente santé lorsqu’il s’est installé définitivement au Portugal en juin 2016, après avoir acquis une maison là-bas. Il est ainsi noté que si le de cujus avait effectivement présenté un cancer en 2014, il en était guéri depuis 2015 et sa rémission était totale depuis 2016, comme en attesteraient les certificats médicaux communiqués. La crise cardiaque dont il est décédé était donc imprévisible.
Les consorts [L]-[X] se joignent aux moyens et arguments de Mme [V].
En application de l’article 4 du Règlement (UE) 650/2012 du Parlement Européen et du Conseil en date du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Dans le considérant 23 de son préambule, le règlement dispose que pour déterminer la résidence habituelle du défunt au moment du décès, l’autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de faits pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l’Etat concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement.
Les parties s’accordent pour considérer que s’il y a eu installation effective d'[SB] [X] au Portugal, elle n’a pu avoir lieu qu’à compter du 28 juin 2016, date d’acquisition du bien situé [Adresse 23]. [SB] [X] étant décédé le [Date décès 10] 2016, sa résidence au Portugal, au sens du Règlement, n’a duré que 4 mois et 23 jours. Il convient de rechercher si, en dépit de cette courte durée et en regard de sa vie antérieurement passée sur le territoire français, [SB] [X] avait, de manière effective et stable, fixé sa résidence au Portugal, sans conserver de liens plus étroits, de nature familiale, sociale, professionnelle ou patrimoniale sur le territoire français.
Les relevés du compte joint du couple [X]-[V] ouvert auprès du Crédit Agricole ainsi que ceux du compte Santander ouvert au nom d'[SB] [X] sur la période de juin à novembre 2016 révèlent l’existence d’opérations de débit réalisées sur le territoire portugais, matérialisant ainsi la présence régulière du couple au Portugal, avec mention, sur le compte joint, d’une domiciliation des époux [X]-[V] [Adresse 23], dès le mois d’août 2016, et sur le compte ouvert au nom de Mme [V] auprès de la banque Santander, à compter du mois d’octobre 2016 seulement. Ce seul constat ne permet toutefois pas d’affirmer le caractère de stabilité de cette installation au Portugal.
Mme [V] se prévaut, par ailleurs, du testament déposé, le 20 novembre 2017 auprès de l’étude de [Z] [F] [I] [NI], notaire à [Localité 30] au Portugal, par lequel [SB] [X] a institué son épouse héritière de sa part disponible, tout en précisant faire le choix de la loi portugaise. L’on relèvera toutefois que l’article 22 du Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 dispose qu’une personne ne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession que la loi de l’Etat dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix où au moment de son décès. Le considérant 28 du préambule du règlement précise en effet que s’il est permis aux citoyens d’organiser à l’avance leur succession en choisissant la loi qui lui sera applicable, ce choix devrait toutefois être limité à la loi d’un Etat dont ils possèdent la nationalité afin d’assurer qu’il existe un lien entre le défunt et la loi choisie et d’éviter que le choix d’une loi ne soit effectué avec l’intention de frustrer les attentes légitimes des héritiers réservataires. Dès lors, Mme [V] ne saurait se prévaloir de dispositions à cause de mort aux termes desquelles [SB] [X] a fait le choix d’une loi successorale qui n’est pas celle de sa nationalité, en violation de l’article 22 du Règlement n°650/2012.
Mme [V] produit, par ailleurs, de nombreuses attestations de membres de sa famille, de celle de son époux, d’amis ou de voisins résidant, soit en France, soit au Portugal, venant certifier que les époux [X]-[V] avaient fait le choix d’établir leur nouveau domicile à Vilamourin au Portugal.
Il n’est toutefois pas contestable que si les époux [X]-[V] étaient propriétaires d’au moins un bien immobilier au Portugal, où ils étaient officiellement domiciliés, ils étaient toujours en possession de la maison située [Adresse 20] à [Localité 34] qui n’a fait l’objet d’un compromis de vente que le 24 novembre 2016, date de la signature de l’acte par l’acquéreur, soit postérieurement au décès d'[SB] [X], survenu le [Date décès 10] 2016.
Il apparaît, par ailleurs, qu’au moment de son décès, [SB] [X] était toujours inscrit sur les listes électorales françaises et l’examen des nombreuses attestations produites aux débats révèle que la famille du défunt, celle de son épouse, la plupart des relations amicales du couple ainsi que les principaux bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit auprès de LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. sont domiciliés sur le territoire français.
De plus, [SB] [X] ne parlait pas couramment le portugais et n’avait entrepris d’apprendre cette langue que de façon très tardive au regard de l’attestation délivrée le 21 octobre 2016 pour un niveau débutant.
Pour justifier de la qualité de résident fiscal portugais de son époux, Mme [V] produit :
— une auto-certification de résidence fiscale signée par le défunt le 1er septembre 2016, à l’en-tête du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur,
— un 'formulaire mobilité Portugal’ signé par [SB] [X] le 24 août 2016 par lequel l’intéressé déclarait transférer sa résidence fiscale au Portugal sur le contrat d’assurance-vie Aster Evolution existant et dénoncer le mandat signé en France,
— deux documents rédigés en portugais intitulés 'certificado de registo de cidadao da uniao europeia', non traduits,
— un formulaire intitulé 'Registo Central de Contribuinte’ non traduit et ne comportant, ni numéro fiscal, ni identification bancaire.
Aucun de ces documents ne permet de démontrer sérieusement qu'[SB] [X] avait la qualité de résident fiscal portugais avant son décès intervenu quatre mois et 23 jours après son déménagement à [Localité 37], ce d’autant que les démarches opérées auprès de l’administration fiscale française pour signaler son changement de résidence ont été opérées seulement quelques jours avant son décès.
Quant au certificat successoral européen, qui fait l’objet de débats entre les parties, il a pour unique intérêt de prouver, de façon standardisée et uniforme, dans tous les Etats membres, la qualité d’héritier ou de légataire telle que mentionnée dans le certificat, ainsi que les droits de ces héritiers et légataires dans la succession. Il ne présente aucun caractère obligatoire et ne s’impose nullement aux juridictions saisies du contentieux de la compétence jurdictionnelle ou de la loi applicable à la succession.
Le considérant 26 du préambule du Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 invitant les juridictions à appliquer les mécanismes destinés à lutter contre la fraude à la loi dans le cadre du droit international privé, il convient, en regard de ce qui précède, de rechercher, au-delà de la durée et de la régularité de la présence du défunt dans l’Etat concerné, les raisons qui ont pu pousser [SB] [X] à s’établir au Portugal, alors même qu’il a été relevé que sa famille ainsi que ses proches étaient majoritairement domiciliés en France et qu’il est constant qu’il disposait d’un patrimoine immobilier et mobilier qui ne lui imposait pas de s’établir dans un pays où le coût de la vie est moins élevé qu’en France.
S’agissant, tout d’abord, de la situation de santé d'[SB] [X] qui l’aurait, selon les appelantes, conduit à prendre des dispositions visant à les exhéréder, il convient de noter que si le de cujus a effectivement développé un cancer du sein en 2014, les pièces médicales versées aux débats par l’intimée et, en particulier, les comptes rendus d’imagerie en date des 13 novembre 2015 et 31 mai 2016, permettent de constater qu’il était, en 2015 et 2016, effectivement guéri et ne présentait pas de signes de récidive. Il n’est d’ailleurs pas décédé d’un cancer mais d’un infarctus, alors même qu’aucun élément médical produit ne permet de considérer qu’il présentait une pathologie cardiaque pour laquelle il aurait consulté dans les derniers mois de son existence. Mme [V] produit un certificat médical rétrospectif daté du 17 octobre 2017, du docteur [BG] [Y], médecin généraliste à [Localité 27], aux termes duquel ce praticien indique avoir examiné [SB] [X] le 11 mai 2016 pour un renouvellement d’ordonnance, que l’examen clinique était rassurant et ne révélait aucun signe d’affection particulière. Quant aux éléments médicaux avancés par Mmes [N] et [O] [X], s’ils signent un suivi médical important de leur père, ils ne viennent pas, pour autant, démontrer l’existence d’une dégradation de son état de santé, tel qu’affirmé par les appelantes, la seule production de relevés de mutuelle faisant état de prescriptions médicamenteuses et de consultations médicales sans aucune analyse du dossier patient du défunt ne pouvant permettre de conclure à une dégradation de son état de santé après son installation au Portugal.
Nonobstant ce constat, l’on ne peut toutefois manquer de relever qu’il existe une évidente concomitance entre l’apparition du cancer du sein d'[SB] [X] en 2014 et les premiers séjours du couple [X]/[V] au Portugal puisque l’intimée indique elle-même que c’est à compter de novembre 2014, soit après qu'[SB] [X] a été opéré, en mai 2014, de son cancer du sein, que le couple a commencé à séjourner au Portugal où ils devaient, rapidement, décider de s’établir.
De plus, il ressort des éléments produits aux débats que, par acte en date du 16 mai 2014, lui aussi contemporain à l’intervention qu'[SB] [X] a subie dans le cadre de son cancer du sein, celui-ci a procédé à la vente d’un immeuble qu’il possédait [Adresse 16], moyennant le prix de 7.000.000 €. Il résulte de la déclaration d’ISF 2015 produite au débats qu’une grosse partie de cette somme a été transférée sur le contrat d’assurance-vie LA MONDIALE, soucrit au bénéfice des intimés pour un montant de 6.832.762 €. Dans l’hypothèse de l’application de la loi portugaise à la succession d'[SB] [X], ce contrat d’assurance-vie échapperait à toute revendication des héritières réservataires dans la mesure où ces dispositions ne prévoient aucune possibilité de réintégrer les primes manifestement exagérées dans l’actif successoral.
Il résulte, par ailleurs, des pièces bancaires Indosuez communiquées aux débats par les appelantes que, le 12 juin 2014, [SB] [X] a contracté un prêt d’un montant de 800.000 €, mis à sa diposition le 6 janvier 2015, afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 23], comme le révèle sans ambiguïté le contenu des pièces bancaires produites. Il n’est pas contesté par Mme [V] que son époux est décédé, non pas à leur domicile déclaré, mais à l’adresse de ce bien dont elle réfute pourtant qu’il ait appartenu au défunt, sans qu’aucune explication crédible ne soit toutefois apportée sur le prêt de 800.000 € contracté par le de cujus.
Il convient également de relever que, par acte en date du 17 décembre 2015, les époux [X]-[V] ont procédé à la vente d’un appartement et d’un emplacement de stationnement situés dans l’ensemble immobilier '[Adresse 29]. Mme [V] produit aux débats un compromis de vente daté du 15 septembre 2016, portant sur un autre appartement situé [Adresse 22], dont elle était également propriétaire avec son époux. Il convient de noter que la date butoir prévue pour la signature de l’acte authentique était le 15 décembre 2016, le décès d'[SB] [X] étant intervenu le [Date décès 10] 2016. Est également communiqué le compromis de vente concernant la villa située [Adresse 20] 83430 [Localité 34], signé le 15 novembre 2016 par Mme [V], soit 5 jour avant le décès d'[SB] [X], et le 26 novembre 2016 par les acquéreurs, soit 6 jours après le décès.
La vente par [SB] [X], en mai 2014, concomitamment à son intervention chirurgicale dans le cadre d’un cancer du sein, d’un appartement parisien d’une valeur de 7.000.000 € et le placement du produit de cette vente sur un contrat d’assurance-vie dont les bénéficiaires ne sont pas ses héritières réservataires, l’achat, fin 2014, au nom d’une société tierce, d’un bien immobilier au Portugal, d’une valeur de 800.000 €, la liquidation, en 2015, des autres actifs immobiliers du couple, le dépôt auprès d’un office notarial portugais d’un testament visant expressément la loi portugaise alors que le testateur n’en a pas la nationalité, sont autant d’éléments qui pemettent de considérer que le défunt a tout mis en oeuvre pour que ne s’appliquent pas les dispositions de la loi française en matière de réserve héréditaire et de primes manifestement excessives s’agissant des contrats d’assurance-vie.
Le fait qu'[SB] [X] soit décédé d’un infarctus et non d’un cancer du sein dont il était a priori guéri n’a pas d’incidence sur l’élément intentionnel dans la mesure où les toutes premières mesures prises par le défunt pour préparer son installation au Portugal sont concomitantes à la révélation d’une pathologie potentiellement létale, dont il ne pouvait connaître l’issue, alors qu’il était âgé de 67 ans. C’est en effet à partir de la connaissance de cette maladie qu’il a commencé à liquider son patrimoine immobilier en France pour placer une partie du produit de ces ventes sur un contrat d’assurance-vie, qui n’était pas au bénéfice de ses héritières réservataires et qu’il a acquis de manière occulte une villa située au Portugal.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il convient de dire qu’au jour de son décès, le [Date décès 10] 2016, il n’est pas justifié qu'[SB] [X] ait établi de manière stable et effective sa résidence habituelle au Portugal, les éléments soumis à la cour permettant de considérer que l’objectif poursuivi était de voir appliquer la loi portugaise à sa succession.
Il y a donc lieu de dire que le tribunal judiciaire de Toulon est compétent pour connaître du présent litige.
— Sur la demande d’évocation de la MONDIALE EUROPARTNER S.A. :
La cour, saisie d’une ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur une exception de compétence, ne saurait évoquer le fond de l’affaire, comme elle ne saurait trancher la question de la loi applicable qui relève du fond du litige. Les demandes de la MONDIALE EUROPARTNERS S.A. touchant au fond seront donc écartées.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance sera également infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [N] [X] et Mme [O] [X], prises en la personne de Mme [YG] [C] leur tutrice, à payer in solidum à Mme [E] [V] la somme de 1.500 € et à Mme [K] [W], M. [U] [L], Mme [K] [W], M. [U] [L], Mme [R] [X] et Mme [D] [X] ensemble, celle de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et dit que maître Aurélie Guilbert, avocate qui en a fait la demande, pourra faire application à son profit des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il convient de condamner in solidum Mme [E] [V], Melle [M] [L], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [MC] [L], pris en la personne de ses représentants légaux, Mme [K] [W] épouse [L], M. [U] [L], Mme [R] [X], Madame [D] [X], Mme [B] [A], Mme [T] [A] à payer à Mmes [N] et [O] [X], prises en la personne de leur tutrice, Mme [YG] [C], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Mme [E] [V], Melle [M] [L], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [MC] [L], pris en la personne de ses représentants légaux, Mme [K] [W] épouse [L], M. [U] [L], Mme [R] [X], Madame [D] [X], Mme [B] [A], Mme [T] [A] seront condamnés aux entiers dépens dont recouvrement au profit de maître Breu.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la MONDIALE EUROPARTNER S.A.
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [L]-[X] à l’encontre de la MONDIALE EUROPARTNER S.A. sur le fondement du défaut d’intérêt à agir.
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 octobre 2019 par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Toulon.
Statuant à nouveau,
Dit qu’au jour de son décès, le [Date décès 10] 2016, M. [SB] [X] n’avait pas établi de manière stable et effective sa résidence habituelle au Portugal, l’objectif poursuivi étant de voir appliquer la loi portugaise à sa succession.
Dit, en conséquence, que le tribunal judiciaire de Toulon est compétent pour connaître du présent litige.
Ecarte les demandes formées par LA MONDIALE EUROPARTNERS S.A. tendant à évoquer le fond du litige.
Condamne in solidum Mme [E] [V], Melle [M] [L], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [MC] [L], pris en la personne de ses représentants légaux, Mme [K] [W] épouse [L], M. [U] [L], Mme [R] [X], Madame [D] [X], Mme [B] [A], Mme [T] [A] à payer à Mmes [N] et [O] [X], prises en la personne de leur tutrice, Mme [YG] [C], la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes formées à ce titre.
Condamne in solidum Mme [E] [V], Melle [M] [L], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [MC] [L], pris en la personne de ses représentants légaux, Mme [K] [W] épouse [L], M. [U] [L], Mme [R] [X], Madame [D] [X], Mme [B] [A], Mme [T] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont recouvrement au profit de maître Breu.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
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