1. Le présent règlement s'applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015.
2. Lorsque le défunt avait, avant le 17 août 2015, choisi la loi applicable à sa succession, ce choix est valable s'il remplit les conditions fixées au chapitre III ou s'il est valable en application des règles de droit international privé qui étaient en vigueur, au moment où le choix a été fait, dans l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle ou dans tout État dont il possédait la nationalité.
3. Une disposition à cause de mort prise avant le 17 août 2015 est recevable et valable quant au fond et à la forme si elle remplit les conditions prévues au chapitre III ou si elle est recevable et valable sur le fond et en la forme en application des règles de droit international privé qui étaient en vigueur, au moment où la disposition a été prise, dans l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle, dans tout État dont il possédait la nationalité ou dans l'État membre de l'autorité chargée de régler la succession.
4. Si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du présent règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession.
L'article 22 du règlement (UE) 650/2012 permet de désigner, par disposition à cause de mort, la loi de l'État dont vous avez la nationalité au moment du choix ou du décès. À défaut de choix, c'est la loi de la dernière résidence habituelle qui s'applique (article 21). Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 a unifié les règles de conflit de lois en matière successorale entre les États membres liés et s'applique aux successions des personnes décédées le 17 août 2015 ou après (art. 83). […] Il repose sur deux principes structurants : l'unité (une seule loi régit l'ensemble de la succession, meubles et immeubles, […]
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