Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 mai 2019, n° 18/01502
TGI Nanterre 28 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la signification des assignations

    La cour a estimé que la signification des assignations était régulière et que la défenderesse n'avait pas prouvé de mauvaise foi de la part des demandeurs.

  • Accepté
    Résidence habituelle du défunt

    La cour a conclu que la résidence habituelle du défunt était bien en France, ce qui rend les juridictions françaises compétentes.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par les demandeurs

    La cour a jugé équitable de condamner la défenderesse à verser une somme aux demandeurs pour couvrir leurs frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a été saisi d'une affaire concernant la succession de G-BT X, décédé à Marnes-la-Coquette, connu sous le nom de O K et décrit comme "l'Elvis français". Les demandeurs, D X et B X, enfants biologiques du défunt, contestent la validité d'un testament olographe établi en Californie qui lègue l'ensemble de la succession à son épouse I K et, en cas de prédécès de celle-ci, à ses deux filles adoptives Z et A. Ils invoquent le droit successoral français et le Règlement européen (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 pour réclamer leur part de réserve héréditaire. I K, en défense, soutient que la dernière résidence habituelle de son mari était en Californie et demande l'incompétence des juridictions françaises. Le tribunal, après analyse des éléments de preuve et considérant la durée et la régularité de la présence du défunt en France, ainsi que les conditions et raisons de cette présence, détermine que la résidence habituelle de G-BT X était en France. En conséquence, il se déclare compétent pour statuer sur la succession et rejette la demande d'incompétence soulevée par I K, qui est condamnée à verser 6.000 euros à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont réservés et une médiation patrimoniale est suggérée.

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 28 mai 2019, n° 18/01502
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 18/01502

Texte intégral

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