Confirmation 22 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 22 janv. 2024, n° 19/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DL/BE
Numéro 24/214
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 22 janvier 2024
Dossier : N° RG 19/03090 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HL6H
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[M] [T] [X] [W] [EB]
C/
[G] [LL], [U] [E] épouse [BD], [F] [I] [R] [Y] épouse [LL], [Z], [N] [L], [CI] [L] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB]
né le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 18] (COLOMBIE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocate au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [G] [LL]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 20] (NAVARRE)
[Adresse 19]
[Localité 16]
Madame [U] [E] épouse [BD]
née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 25]
[Adresse 27]
[Localité 14]
Madame [F] [I] [R] [Y] épouse [LL]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 24] (NAVARRE)
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentés par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
assistés de Me Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [Z] [N] [L] [X] [W]
né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 21] (SUISSE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 26] (SUISSE)
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Isabelle REIN-LECASTERYRES, Me Laurent MERLET, Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS
Madame [CI] [L] [O]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 23] (Etats-Unis)
de nationalité Espagnole
[Adresse 13]
[Localité 26] SUISSE
Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 JUIN 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00898
EXPOSE DU LITIGE
Madame [ZS] [X] [W] [EB], marquise [C], est décédée à [Localité 16] le [Date décès 10] 2017.
Née le [Date naissance 9] 1930 à [Localité 22], la défunte était de nationalité espagnole. Elle avait épousé Monsieur [N] [L] le [Date mariage 3] 1951, et deux enfants sont issus de cette union :
Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 8] 1951,
Monsieur [P] [S] [L] né le [Date naissance 12] 1953 et décédé le [Date décès 6] 1977 sans postérité.
Madame [ZS] [X] [W] [EB] a adopté Monsieur [B] [D] [X], né le [Date naissance 7] 1955. Il est décédé le [Date décès 15] 1977, sans postérité.
Le divorce des époux [L] a été prononcé le 04 février 1957.
Madame [ZS] [X] [W] [EB] a ensuite adopté Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB], né le [Date naissance 11] 1979 en Colombie.
Par testament attribué à la défunte, reçu par Maître [J], notaire à [Localité 21] (SUISSE), et daté du 14 décembre 2012, Madame [ZS] [X] [W] [EB] a :
exhérédé son fils Monsieur [Z] [L], en lui substituant la fille de ce dernier, [CI] [L], pour recueillir sa part réservataire ;
désigné comme héritier de la quotité disponible, ou légataire universel si l’adoption n’est pas valable ou contestée, Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB] ;
consenti des legs à Madame [U] [BD], Monsieur et Madame [LL], et un legs de droit d’usage et d’habitation viager à Madame [CW] [XH] ;
Par acte des 22 et 24 mai 2018, Monsieur [Z] [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne :
Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB] ;
Madame [CI] [L] [O] ;
Madame [U] [BD] ;
Madame [F] [LL] ;
Monsieur [G] [LL] ;
Madame [CW] [XH] ;
aux fins notamment de voir prononcer la nullité du testament du 14 décembre 2012 et ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère.
Madame [CW] [XH] est décédée le [Date décès 4] 2018.
Par ordonnance du 14 février 2019, le juge de la mise en état a fixé un calendrier de procédure, aux fins de faire trancher la question de la loi applicable et a débouté Monsieur [Z] [L] de sa demande de désignation d’un mandataire successoral.
Les parties soumettaient au tribunal la question préalable de la loi applicable au litige, et par jugement du 17 juin 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Bayonne a statué ainsi :
« se déclare compétent pour connaître du litige relatif à l’ensemble de la succession de feue [ZS] [X] [W], décédée le [Date décès 10] 2017 à [Localité 16].
déclare la loi française applicable à l’ensemble de la succession de feue [ZS] [X] [W], décédée le [Date décès 10] 2017 à [Localité 16].
rejette la fin de non-recevoir de Monsieur [M] [T], Madame [U] [BD], Monsieur [G] [LL] et Madame [F] [LL] tirée du défaut de droit d’agir de Monsieur [Z] [L] pour cause d’exhérédation.
renvoie pour le surplus des moyens et demandes sur le fond des parties, à la mise en état du 12 septembre 2019.
réserve le sort des dépens et frais irrépétibles.
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ».
Par acte du 30 septembre 2019, Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB] a interjeté appel de cette décision, intimant :
Monsieur [Z] [L] ;
la fille de celui-ci, Madame [CI] [L] [O] ;
Monsieur [G] [LL] et Madame [F] [Y] épouse [LL] ;
Madame [U] [BD] ;
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 08/11/2023, Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB] demande à la cour de :
Révoquer l’ordonnance de clôture et la fixer à la date de l’audience de plaidoirie ;
Écarter des débats les pièces n°112, 113 et 114 de Monsieur [Z] [L]
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 17 juin 2018 en ce qu’il :
' S’est déclaré compétent pour connaître du litige relatif à l’ensemble de la succession de feue [ZS] [X] [W], décédée le [Date décès 10] 2017 à [Localité 16].
' A déclaré la loi française applicable à l’ensemble de la succession de feue [ZS] [X] [W], décédée le [Date décès 10] 2017 à [Localité 16].
' A rejeté la fin de non-recevoir de Monsieur [M] [T], Madame [U] [BD], Monsieur [G] [LL] et Madame [F] [LL] tirée du défaut de droit d’agir de Monsieur [Z] [L] pour cause d’exhérédation.
Dire que la succession de feue Madame [X] [W] [EB] Marquise [C] relève de la loi espagnole ;
Dire en conséquence Monsieur [Z] [L] irrecevable en ses demandes faute de droit pour agir ayant été exhérédé par les dispositions testamentaires de sa défunte mère ;
Le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de trente mille euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écriture transmises par RPVA le 09/11/2023, Monsieur [Z] [L] demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 17 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Débouter Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
révoquer l’ordonnance de clôture et renvoyer la clôture à la date de l’audience de plaidoirie ;
débouter Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°112, 113 et 114 de Monsieur [Z] [L] ;
écarter des débats les pièces de Monsieur [M] [T] n°22 et 23 violant le secret de l’instruction en l’absence de communication d’une autorisation du parquet ;
Ajoutant au jugement déféré,
ordonner que le droit français s’applique notamment à la vocation successorale des héritiers, aux questions d’exhérédation et d’indignité successorale éventuelle de ses derniers, aux réserves héréditaires qui seront calculées sur l’entière masse successorale et aux rapports et réductions éventuelles de libéralités ;
ordonner qu’en application du droit français Monsieur [Z] [L] est héritier a la succession de sa mère [ZS] [X] [W] ;
condamner Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB] à verser a Monsieur [Z] [L] une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB] aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières écriture transmises par RPVA le 16/03/2020 Monsieur [G] [LL] et Madame [F] [Y] épouse [LL] demandent à la cour de :
réformer la décision dont appel ;
dire que la succession de feu Madame [T] [X] [W] Marquise [C] relève de la loi espagnole ;
dire en conséquence Monsieur [Z] [L] irrecevable en ses demandes faute de droit pour agir ayant été exhérédé par les dispositions testamentaires de sa défunte mère ;
le condamner au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écriture transmises par RPVA le 16/03/2020, Madame [U] [BD] demande à la cour de :
réformer la décision dont appel ;
dire que la succession de feu Madame [T] [X] [W] Marquise [C] relève de la loi espagnole ;
dire en conséquence Monsieur [Z] [L] irrecevable en ses demandes faute de droit pour agir ayant été exhérédé par les dispositions testamentaires de sa défunte mère ;
le condamner au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écriture transmises par RPVA le 05/04/2020, Madame [CI] [L] demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice s’agissant de la détermination de la loi applicable au règlement de la succession de Madame [ZS] [X] [W] [EB] ;
condamner la partie qui succombera à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023, et l’affaire était fixée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre suivant.
À cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée puis une nouvelle clôture a été ordonnée. La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.
MOTIVATION
I. Sur le sort des pièces pénales produites devant la cour
Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB] demande à la cour d’écarter des débats les pièces 112, 113 et 114 de Monsieur [Z] [L], au motif que les documents concernés ont été communiqués tardivement, et sont composés d’extraits d’interrogatoires de première comparution de l’appelant et de Monsieur [H] [A], sans autorisation préalable du procureur de la République.
L’appelant soutient en outre que les pièces pénales ont fait l’objet de « manipulations et modifications ».
Monsieur [Z] [L] s’oppose à cette demande, et sollicite pour sa part que les pièces 22 et 23 de l’appelant soient écartées des débats, en ce qu’elles auraient été produites sans l’autorisation du procureur de la République, en violation du secret de l’instruction.
Cet intimé soutient en premier lieu qu’il justifie de l’autorisation donnée par le procureur de la République en vue de la communication de ses pièces, issues du dossier d’instruction. Il ajoute ensuite que les pièces qu’il verse sont celles pour lesquelles une autorisation a été sollicitée et obtenue.
Les autres parties n’ont présenté aucune prétention sur ce point.
Sur ce,
L’article 16 du code de procédure civile précise que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Et selon l’article 803 du même code :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. »
En l’espèce, il ne peut qu’être rappelé que les parties se sont accordées pour solliciter lors de l’audience de plaidoiries la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2023, avec une nouvelle clôture de l’instruction au jour de l’audience.
Ainsi, et malgré la tardiveté notable des derniers échanges de part et d’autre, la cour n’a été saisie d’aucune demande de renvoi, que ce soit à la mise en état ou à une audience de plaidoirie ultérieure, et il a été fait droit aux demandes de révocation de l’ordonnance du 16 octobre 2023 et de clôture de l’instruction à l’audience.
Il s’évince nécessairement de ce qui précède que les parties ont considéré qu’elles avaient été à même de débattre contradictoirement des conclusions et pièces produites par chacune, de sorte qu’il n’y pas lieu d’écarter l’une ou l’autre pièce des parties au regard de la tardiveté des échanges.
Pour le surplus, il convient de rappeler qu’aux termes du premier alinéa de l’article R170 du code de procédure pénale, les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d’instruction ou de l’application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d’une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu’avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, s’agissant des pièces tirées de la procédure pénale et communiquées par l’intimé, Monsieur [Z] [L] justifie avoir sollicité le 12 avril 2023 du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bayonne l’autorisation de produire les documents litigieux.
Cette autorisation a été accordée le jour même, et elle est versée aux débats (pièces N°128 de Monsieur [Z] [L]).
Par ailleurs, l’examen de ces documents ne révèle aucune manipulation ou altération.
Certains d’entre eux ne sont effectivement pas transmis dans leur intégralité, à l’image des deux procès-verbaux d’interrogatoire de première comparution, ce qui peut être regrettable mais n’avère pas nécessairement une man’uvre déloyale, ce d’autant que l’issue de ces interrogatoires n’est pas contestée (absence de mise en examen des intéressés).
En outre, Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB] avait la possibilité de demander le cas échéant que les pièces produites soient complétées, ou il pouvait assurer lui-même la communication des éléments manquants, dans le respect des règles précédemment rappelées, fut-ce, le cas échéant en sollicitant un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, ce qu’il n’a pas demandé.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces 112 à 114 produites par Monsieur [Z] [L], et Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB] sera débouté de sa demande en ce sens.
S’agissant des pièces 22 et 23 versées par l’appelant, il apparaît qu’elles sont composées pour la première d’un courrier de l’avocat de Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB] au juge d’instruction, et pour la seconde d’un courrier du même avocat adressé au mandataire successoral. Aucun élément ne permet d’avérer que ces pièces proviennent d’une procédure pénale, et seraient en conséquence couvertes par le secret.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces considérées, versées par l’appelant, et Monsieur [Z] [L] sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur la compétence
Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB] sollicite l’infirmation des dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles le tribunal s’est déclaré « compétent pour connaître du litige relatif à l’ensemble de la succession de feue [ZS] [X] [W], décédée le [Date décès 10] 2017 à [Localité 16] ».
Les intimés n’ont présenté aucune prétention sur ce chef du jugement déféré.
Sur ce,
Le tribunal a rappelé, à juste titre, que le règlement européen n°650/2012 du 04 juillet 2012 « relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen » est entré en vigueur le 17 août 2015.
Ce texte s’applique aux successions internationales ouvertes à compter de cette date, et donc en l’espèce puisque Madame [ZS] [X] [W] [EB] est décédée le [Date décès 10] 2017. Ce point n’est pas contesté par les parties.
L’article 4 de ce règlement pose le principe selon lequel sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Or, il est tout à fait constant que la défunte résidait habituellement en France au moment de son décès, et plus précisément à [Localité 16], de sorte que c’est à juste titre que le tribunal de grande instance de ladite ville s’est déclaré compétent pour connaître du litige portant sur l’ensemble de la succession de Madame [ZS] [X] [W] [EB].
Le jugement frappé d’appel sera confirmé de ce chef.
III. Sur le droit applicable
Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB] sollicite l’infirmation des dispositions du jugement frappé d’appel aux termes desquelles le tribunal de grande instance de Bayonne a déclaré la loi française applicable à l’ensemble de la succession de Madame [ZS] [X] [W] [EB], décédée le [Date décès 10] 2017 à [Localité 16].
À l’appui de sa demande l’appelant fait valoir, notamment, qu’aucun élément ne permet de remettre en question la réalité et la régularité des dispositions testamentaires prises par la défunte, et notamment sa volonté exprimée et répétée d’exhéréder son fils ainé.
Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB] ajoute que sa mère était considérée comme résidente suisse au moment de l’élaboration et de la signature du testament. Cependant, au regard des dispositions de l’article 83§2 du règlement 650/2012, la loi suisse désignée dans l’acte authentique ne peut s’appliquer, d’une part en raison de la nationalité espagnole de la testatrice, d’autre part en raison du lieu de sa dernière résidence, située en France.
Mais, selon l’appelant, l’application des dispositions de l’article 83§4 du règlement précité doit conduire à retenir que la succession de Madame [ZS] [X] [W] [EB] est soumise à la législation espagnole, en ce que ce texte institue un mécanisme de choix de loi fictif qui permet de prendre en considération la loi que le défunt aurait pu choisir, en l’occurrence la loi espagnole, dès lors que celle-ci lui permet de valider une disposition à cause de mort, précisément en l’espèce l’exhérédation de Monsieur [Z] [L].
Pour l’appelant, l’article 83§4 du règlement n’implique pas un choix implicite, mais simplement un choix qui aurait pu être fait par la testatrice en vertu du règlement. Il ajoute que l’exhérédation de son fils, quelle que soit la loi applicable, était la raison d’être du testament de Madame [ZS] [X] [W] [EB], et cette disposition peut avoir effet sous l’empire de sa loi nationale, la loi espagnole. La validité de cette clause au regard du droit espagnol vaut choix du droit espagnol pour l’ensemble de la succession.
En conséquence, Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB] demande à la cour de dire que la succession de Madame [ZS] [X] [W] [EB] relève de la loi espagnole.
Madame [U] [BD] d’une part et les époux [LL] d’autre part, intimés, demandent également à la cour de dire que la succession de Madame [ZS] [X] [W] [EB] relève de la loi espagnole.
Ils précisent qu’eu égard aux intérêts partagés avec l’appelant, ils s’en rapportent aux arguments développés par celui-ci.
Monsieur [Z] [L], intimé, demande à la cour de confirmer la décision entreprise s’agissant de la détermination de la loi applicable à la succession de Madame [ZS] [X] [W] [EB].
Monsieur [Z] [L] indique, notamment, que le 27 décembre 2018, Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB] a accepté la succession de Madame [ZS] [X] [W] [EB], à concurrence de l’actif net, faisant ainsi lui-même application du droit français.
Cet intimé soutient par ailleurs que le choix de la législation applicable à la succession de la défunte, tel que formalisé dans le testament litigieux, est inefficace, les conditions posées par l’article 83§2 du règlement 650/2012 n’ayant pas été respectées. En effet, la loi suisse est désignée pour régler la succession de Madame [ZS] [X] [W] [EB], alors qu’elle n’avait pas la nationalité suisse.
Monsieur [Z] [L] ajoute que les dispositions de l’article 83§4 du même règlement seraient inapplicables dès lors qu’un choix explicite a été exprimé dans le testament, comme en l’espèce où la défunte a, en application de l’article 83§2 du règlement 650/2012, désigné la loi à laquelle sa succession serait soumise. Selon cet intimé, le fait que ce choix n’est pas valable ne permet pas de chercher une volonté implicite, qui serait alors nécessairement fictive. Pour Monsieur [Z] [L], « l’article 83§4 n’est pas un article de rattrapage en cas d’inefficacité du choix de loi fait en vertu de l’article 83§2 », et si le choix opéré en application de ce dernier texte « est inefficace, il doit être considéré qu’aucune volonté pertinente n’a été exprimée par le défunt ». Dès lors selon Monsieur [Z] [L], en l’absence d’option valable pour la loi nationale de la défunte, la législation applicable est déterminée par l’article 21 du règlement, qui prévoit que la loi successorale est celle de la résidence de la défunte, soit la loi française comme l’a jugé le tribunal de grande instance.
À titre subsidiaire, Monsieur [Z] [L] soutient que même en faisant abstraction du choix explicite en faveur de la loi suisse, la recherche d’une volonté implicite ne permettrait pas de retenir la loi espagnole. Pour l’intimé, aucun indice ne permet de supposer que la défunte aurait voulu soumettre sa succession au droit espagnol, le testament étant tout entier rédigé en contemplation du droit suisse. Et davantage selon lui, certaines clauses prévues dans l’acte authentique ne seraient pas valables au regard du droit espagnol, notamment s’agissant de l’exhérédation.
Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB] ajoute encore qu’il est nécessaire d’appliquer le droit français « au regard des nombreuses incohérences du testament, et du contexte douteux entourant sa rédaction ».
Madame [CI] [L], intimée, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice s’agissant de la détermination de la loi applicable au règlement de la succession de Madame [ZS] [X] [W] [EB].
Sur ce,
Il convient de rappeler les éléments suivants :
— Madame [ZS] [X] [W] [EB], qui était de nationalité espagnole, est décédée le [Date décès 10] 2017 en France, plus précisément à [Localité 16]. Sa succession comporte par ailleurs des biens situés en différents États.
— Il n’est pas contesté que la succession de la défunte présente en conséquence une dimension transfrontalière.
— Au regard de ces éléments, et considérant la date du décès de Madame [ZS] [X] [W] [EB], il convient de faire application du règlement européen n°650/2012 du 04 juillet 2012, applicable depuis le 17 août 2015, afin de régler le conflit de lois et de déterminer quel droit s’applique à la succession de la défunte.
— Ce texte pose pour principe en son article 21 que, sauf disposition contraire, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. À titre exceptionnel, si au moment de son décès le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre État, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État.
— Une possibilité de choix de loi est toutefois consacrée dans l’article suivant, qui prévoit qu’une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment du choix ou au moment de son décès. Si elle possède plusieurs nationalités, elle peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment du choix ou au moment de son décès. Toujours selon cet article 22, le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort, ou il résulte des termes d’une telle disposition.
— Madame [ZS] [X] [W] [EB] est décédée alors que le règlement 650/2012 était applicable, et son testament est daté du 14 décembre 2012. Il est ainsi postérieur à la publication dudit règlement, mais celui-ci n’était toutefois pas encore applicable lorsque la défunte a pris ses dispositions testamentaires. Le règlement prévoit en son article 83 un régime transitoire, applicable dans le cas où, comme en l’espèce, une personne décédée à compter du 17 août 2015 aurait antérieurement pris des dispositions à cause de mort contenant désignation de la loi régissant sa succession. Ces règles transitoires valident un choix de loi fait avant le 17 août 2015, dès lors que certaines conditions sont remplies.
Ainsi qu’en conviennent les parties, c’est donc au regard de ces dispositions transitoires que le testament litigieux doit être examiné en ce qu’il désignerait la loi applicable à la succession de Madame [ZS] [X] [W] [EB].
L’article 83 du règlement 650/2012 précise que :
« 1. Le présent règlement s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015.
2. Lorsque le défunt avait, avant le 17 août 2015, choisi la loi applicable à sa succession, ce choix est valable s’il remplit les conditions fixées au chapitre III ou s’il est valable en application des règles de droit international privé qui étaient en vigueur, au moment où le choix a été fait, dans l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle ou dans tout État dont il possédait la nationalité.
3. Une disposition à cause de mort prise avant le 17 août 2015 est recevable et valable quant au fond et à la forme si elle remplit les conditions prévues au chapitre III ou si elle est recevable et valable sur le fond et en la forme en application des règles de droit international privé qui étaient en vigueur, au moment où la disposition a été prise, dans l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle, dans tout État dont il possédait la nationalité ou dans l’État membre de l’autorité chargée de régler la succession.
4. Si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du présent règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession. »
En l’espèce, et alors même que le règlement 650/2012 avait déjà été publié et autorisait la désignation par un disposant de sa loi nationale, il ressort du testament litigieux que Madame [ZS] [X] [W] [EB] a désigné expressément la loi suisse comme étant celle devant régir sa succession.
En effet, l’acte authentique comporte une partie ainsi rédigée :
« G. Droit applicable et autorités compétentes »
« 20. Par les présentes, j’ordonne que le droit suisse régisse exclusivement l’administration et le partage de l’intégralité de ma succession en Suisse ou ailleurs ainsi que l’interprétation du présent testament. Dans la mesure du possible, ceci doit aussi être appliqué à tous mes immeubles situés en dehors de la Suisse, s’il y en a. Toutefois, si les lois d’une juridiction étrangère devaient s’appliquer à ces immeubles, mon exécuteur testamentaire devrait dans la mesure du possible essayer de mettre en 'uvre les dispositions des présentes conformément à la loi étrangère applicable. Ceci s’applique en particulier à l’exhérédation de mon fils [Z] [L]. Je souhaite que cette exhérédation soit appliquée dans toute juridiction compétente pour juger des affaires en relation avec ma succession.
(')
20.4 Au cas où ce testament authentique (ou une partie de ce testament) est jugé nul, non exécutoire ou illégal pour n’importe quelle raison, par n’importe quel tribunal ou autorité administrative, ce testament authentique devra être lu comme si cette disposition (ou une partie d’une disposition) serait effacée, mais de façon à ce que toutes les autres dispositions restent valables et exécutoires. »
Une telle désignation de la loi régissant la succession, par des dispositions prises avant que le règlement 650/2012 ne soit applicable, relève de l’article 83§2 dudit texte.
Cet article prévoit notamment que « ce choix est valable s’il remplit les conditions fixées au chapitre III ou s’il est valable en application des règles de droit international privé qui étaient en vigueur, au moment où le choix a été fait, dans l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle ou dans tout État dont il possédait la nationalité. »
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que :
s’agissant des conditions fixées au chapitre III du règlement 650/2012, l’article 22 de ce texte autorise uniquement la désignation par le disposant de la loi de l’État, ou des États, dont il possède la nationalité au moment du choix, et la défunte n’a jamais eu la nationalité suisse ;
au regard des règles de droit international privé alors en vigueur, ni la loi du lieu de résidence habituelle de Madame [ZS] [X] [W] [EB], ni sa loi nationale ne lui permettaient de désigner le droit auquel le règlement de sa succession serait soumis ;
Il s’en évince nécessairement que le droit suisse ne pouvait être valablement choisi par Madame [ZS] [X] [W] [EB] pour régir sa succession, ce dont les parties conviennent.
*
* *
Cette désignation d’un droit inapplicable n’est pas sanctionnée par une nullité, laquelle n’est prévue par aucun texte et notamment pas par le règlement 650/2012. Elle se trouve uniquement privée d’effet.
Il convient dès lors de rechercher la loi applicable à la succession de la défunte, toujours en application de ce règlement, et notamment eu égard au contenu du quatrième paragraphe de l’article 83.
En effet, aucune disposition du règlement ne vient écarter ce texte dans le cas où, comme en l’espèce, le disposant aurait procédé à une désignation inefficace de loi appelée à régir sa succession.
Cet article 83§4 doit donc s’appliquer lorsqu’une disposition testamentaire antérieure au 17 août 2015 ne comporte aucun choix, ou pas de choix de loi valable, comme en l’espèce, ou que ce choix ne résulte pas des termes de la disposition à cause de mort qui a été prise.
Comme indiqué précédemment, ce texte précise que « si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du présent règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession ».
Le considérant 39 du règlement 650/2012 apporte des précisions sur le choix présumé. Ce texte prévoit notamment que « le choix de la loi applicable pourrait être considéré comme résultant d’une disposition à cause de mort dans le cas où, par exemple, dans sa disposition, le défunt avait fait référence à des dispositions spécifiques de l’État de sa nationalité ou dans le cas où il avait mentionné cette loi d’une autre manière ».
L’article 83§4 édicte donc une présomption de choix par le testateur de sa loi nationale dès lors qu’il a pris une disposition à cause de mort conforme aux règles spécifiques définies par cette loi, ou une disposition y faisant référence. Dans ces cas, la loi nationale du défunt, en vertu de laquelle la disposition testamentaire serait valable, s’applique à sa succession, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si cette loi avait été effectivement choisie.
Il ne s’agit donc pas en l’espèce de caractériser une volonté implicite, qui ne pourrait qu’être artificielle et différente de celle, non valable, qui a été formalisée expressément, mais de vérifier si la présomption prévue par le règlement trouve à s’appliquer.
Il convient à ce titre de rechercher si Madame [ZS] [X] [W] [EB] a, dans le testament litigieux, pris des dispositions conformément à sa loi nationale, notamment par référence à des dispositions essentielles ou au moins spécifiques de cette loi, ou en la mentionnant.
À cet égard, la cour ne peut que relever en premier lieu que :
le testament authentique a été reçu en Suisse, par un notaire suisse ;
il a été écrit en langue anglaise, et traduit en français ;
les diverses dispositions légales visées relèvent toutes du droit suisse ;
seul le droit suisse est désigné pour régir l’administration et le partage de la succession de la disposante, « en Suisse ou ailleurs » ;
Madame [ZS] [X] [W] [EB] a désigné un exécuteur testamentaire, pris en la personne de Maître Markus FREY, avocat suisse ;
Il n’est ainsi à aucun moment concrètement fait référence à la loi nationale de Madame [ZS] [X] [W] [EB], même indirectement.
Ensuite, s’agissant des volontés exprimées par la disposante dans son testament, il apparaît que l’intéressée a essentiellement fait part de sa volonté d’exhéréder son fils [Z] [L]. Selon l’appelant et les consorts [BD]-[LL], cela permettrait de retenir l’application de la législation espagnole, laquelle connaît la possibilité d’une telle exhérédation.
La défunte a notamment exprimé ses intentions à l’égard de son fils aîné selon les termes suivants :
« B. Exhérédation de mon fils [Z]
2. Après mûre considération et réflexion, je déshérite, par les présentes, mon fils [Z] [N] [L], né à [Localité 21] le 28 décembre 1951, que je crois demeurer actuellement [Adresse 17], en vertu et sur la base des articles 477 et suivants du Code civil suisse, et de toute autre disposition légale qui m’habilite à faire ceci sous toute juridiction compétente.
2.1 L’exhérédation de mon fils [Z] s’applique à la part réservataire de ma succession et à toute autre part de ma succession à laquelle il pourrait avoir droit selon le droit suisse, ainsi que toutes les allocations auxquelles il pourrait avoir droit en ce qui concerne la totalité ou une part de mes biens partout dans le monde (soit sur la base du droit suisse, soit sur d’autres droits nationaux). Ainsi, [Z] [N] [L] devra être, et il est mon intention qu’il sera déshérité et ne recevra pas une part de mes biens partout dans le monde.
2.2 Voici, en résumé, les raisons pour lesquelles j’ai décidé de déshériter mon fils [Z] :
A mon plus grand regret, [Z] a gravement failli à ses devoirs et obligations envers moi, sa mère. Frivolement, il a déposé contre moi plusieurs accusations criminelles infondées. Dans ces actions, qui se sont révélées être dénuées de fondement et qui ont été rejetés ou abandonnées, [Z] m’a accusée, entre autre, de m’être illégalement approprié des bijoux que ma mère [CI] [K] et [V] m’avaient donnés, et il a initié de faux témoignages (voir les plaintes criminelles déposées par [Z] en date du 29 novembre 2001, par lesquelles [Z] a élargi des plaintes originelles en date du 15 juin 2001 en m’impliquant avec des allégations complémentaires, et voir également tous les documents juridiques y relatifs). Ces actions en justice, infondées, ont gravement compromis et outragé mon honneur et ma dignité personnels. D’ailleurs, [Z] a intentionnellement déposé des plaintes infondées dans les cours civiles ; les jugements concernant ces plaintes ont été finalement et sans ambiguïté en ma faveur (je vous renvoie, par exemple, au procès intenté par [Z] en date du 23 mai 2003, quand il a réclamé un total de 98 millions de francs de dédommagement) ; en plus, la prétention de [Z] en date du 28 janvier 2002, par laquelle il cherchait des injonctions contre moi, d’avoir enlevé des meubles et d’autres objets de mon foyer à l’époque, soit [Adresse 28] à [Localité 21], et d’autres actions contre moi intentées le 17 mai 2002 concernant ces mêmes affaires, ou pareilles). Même aujourd’hui, [Z] me poursuit en justice avec férocité, cette fois en Angleterre (ces litiges concernant à nouveau beaucoup des plaintes qui ont déjà été traitées et résolues ailleurs ».
Une fois encore, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est à aucun moment fait référence au droit espagnol, et notamment aux dispositions particulières qui réglementent l’exhérédation et en déterminent les causes possibles.
Aucun élément ne permet de retenir que l’exhérédation telle que prévue dans le testament de Madame [ZS] [X] [W] [EB] serait conforme à sa loi nationale, qui prévoit notamment que l’exhérédation ne peut avoir lieu que pour l’une des causes prévue par la loi, et que le disposant doit exposer dans le testament la cause légale sur laquelle est fondée l’exhérédation voulue (articles 848 à 857 du code civil espagnol).
Par ailleurs, si l’exhérédation est possible, sous certaines conditions, en application du droit civil espagnol, il ne s’agit en aucune façon d’une disposition substantielle ou spécifique à cette législation.
Aucune des autres dispositions prévues par la défunte dans son testament n’est de nature à permettre de rattacher l’acte à la loi nationale de Madame [ZS] [X] [W] [EB].
Il s’évince de ce qui précède que la défunte n’a pris aucune disposition à cause de mort en contemplation de la loi espagnole.
En conséquence, et pour ces motifs, l’article 83§4 du règlement du 04 juillet 2012 ne permet pas de retenir que la loi nationale de Madame [ZS] [X] [W] [EB] s’applique à sa succession.
*
* *
Les dispositions transitoires prévues par le règlement 650/2012 ne permettant pas d’identifier la loi devant être retenue, c’est à juste titre que le premier juge a fondé sa décision sur les termes de l’article 21 du texte, qui prévoit notamment que, sauf disposition contraire du règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Comme indiqué précédemment, Madame [ZS] [X] [W] [EB] avait sa résidence habituelle en France au moment de son décès, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré la loi française applicable à l’ensemble de la succession de l’intéressée.
IV. Sur le défaut de droit d’agir et la portée de la loi applicable
Monsieur [M] [T] [X] [W] [EB] sollicite l’infirmation des dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir de Monsieur [Z] [L], pour cause d’exhérédation.
L’appelant soutient que Monsieur [Z] [L] est privé de droit pour agir puisque exhérédé par les dispositions testamentaires de sa mère. Il demande à la cour de dire cet intimé irrecevable en ses demandes faute de droit pour agir, ayant été exhérédé par les dispositions testamentaires de Madame [ZS] [X] [W] [EB].
Madame [U] [BD] d’une part et les époux [LL] d’autre part, intimés, demandent également à la cour de dire Monsieur [Z] [L] irrecevable en ses demandes, faute de droit pour agir ayant été exhérédé par les dispositions testamentaires de sa mère.
Ils précisent qu’eu égard aux intérêts partagés avec l’appelant, ils s’en rapportent aux arguments développés par celui-ci.
Monsieur [Z] [L] sollicite sur ce point la confirmation de la décision entreprise.
Il soutient en premier lieu que l’exhérédation prévue au testament est impossible au regard de la législation française, et ajoute qu’en toute hypothèse, « si l’héritier exhérédé perd l’émolument que lui conférait son titre légal, il conserve la qualité d’héritier et les pouvoirs qui y sont attachés, notamment la faculté de prendre les mesures conservatoires de ses droits ».
Cet intimé ajoute que le jugement frappé d’appel, assorti de l’exécution provisoire, a déclaré le droit français applicable à la succession de la défunte, de sorte qu’il a désormais une vocation successorale en sa qualité d’héritier de sa mère.
Monsieur [Z] [L] sollicite par ailleurs que le jugement critiqué soit complété, et que la cour ordonne :
« que le droit français s’applique notamment à la vocation successorale des héritiers, aux questions d’exhérédation et d’indignité successorale éventuelle de ses derniers, aux réserves héréditaires qui seront calculées sur l’entière masse successorale et aux rapports et réductions éventuelles de libéralités » ;
« qu’en application du droit français M. [Z] [L] est héritier à la succession de sa mère [ZS] [X] [W] » ;
Madame [CI] [L], intimée, n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Comme l’a retenu le tribunal, la loi française étant applicable à la succession de Madame [ZS] [X] [W] [EB], la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de Monsieur [Z] [L] pour cause d’exhérédation ne peut qu’être écartée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
S’agissant de la demande de Monsieur [Z] [L] concernant les ajouts à apporter au jugement entrepris, il convient de rappeler que l’article 23 du règlement 650/2012 précise que :
« 1. La loi désignée en vertu de l’article 21 ou 22 régit l’ensemble d’une succession.
2. Cette loi régit notamment :
a) les causes, le moment et le lieu d’ouverture de la succession;
b) la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d’autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant ;
c) la capacité de succéder ;
d) l’exhérédation et l’indignité successorale ;
e) le transfert des biens, des droits et des obligations composant la succession aux héritiers et, selon le cas, aux légataires, y compris les conditions et les effets de l’acceptation de la succession ou du legs ou de la renonciation à ceux-ci ;
f) les pouvoirs des héritiers, des exécuteurs testamentaires et autres administrateurs de la succession, notamment en ce qui concerne la vente des biens et le paiement des créanciers, sans préjudice des pouvoirs visés à l’article 29, paragraphes 2 et 3 ;
g) la responsabilité à l’égard des dettes de la succession ;
h) la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers ;
i) le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires ;
j) le partage successoral. »
Ainsi, la portée de la loi applicable est précisément définie, de sorte que comme devant le premier juge, cette demande de Monsieur [Z] [L] est sans objet, et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La loi applicable à la succession de Madame [ZS] [X] [W] [EB] étant déterminée, il convient :
de renvoyer l’affaire à la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne, en invitant les parties à présenter leurs prétentions et moyens sur le fond ;
de dire qu’il sera statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles dans la décision rendue sur le fond ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie l’affaire à la première audience de mise en état d’avril du tribunal judiciaire de Bayonne, et invite les parties à présenter leurs prétentions et moyens sur le fond ;
Dit qu’il sera statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles dans la décision rendue sur le fond ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Défaut de paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ordures ménagères ·
- Bail verbal ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Intention libérale ·
- Émoluments ·
- Option d’achat ·
- Resistance abusive ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Garde ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Immatriculation ·
- Salaire ·
- Temps de travail ·
- Congé ·
- Astreinte ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Ordre public ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Risque professionnel
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Créance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Clause ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Réseau ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Compte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Secret des correspondances ·
- Acte ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Cameroun ·
- Corruption ·
- Tribunal arbitral ·
- Sénégal ·
- Blanchiment ·
- Sécurité numérique ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- International
Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.