Infirmation partielle 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 juin 2023, n° 21/06369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social en cette qualité [ Adresse 4 ], CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06369 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNRQ
Madame [J] [XZ] épouse [L]
c/
CPAM DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2021 (R.G. n°) par le Pole social du TJ de bordeaux, suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2021.
APPELANTE :
Madame [J] [XZ] ÉPOUSE [L]
née le 01 Avril 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social en cette qualité [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : AM Lacour-Rivière,
greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [XZ], exerçant en qualité d’infirmière libérale, a fait l’objet d’un contrôle de sa tarification par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) pour la période de soins du 2 janvier 2016 au 3 novembre 2017.
Le 18 janvier 2018, la caisse a notifié à Mme [XZ] un indu pour un montant total de 47.465,22 euros.
Le 12 mars 2018, Mme [XZ] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cet indu.
Par décision du 29 juin 2018 notifiée le 12 juillet 2018, la commission de recours amiable de la caisse a ramené le montant de l’indu à la somme de 47 445,88 euros.
Le 12 septembre 2018, Mme [XZ] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3] aux fins de contester la décision explicite de rejet partiel de la commission de recours amiable.
Le 28 novembre 2018, la caisse a notifié à Mme [XZ] l’application d’une pénalité financière d’un montant de 7 000 euros.
Le 28 janvier 2019, Mme [XZ] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 27 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— ordonné la jonction des recours,
— validé la notification d’indu adressée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à Mme [XZ] le 18 janvier 2018 pour un montant ramené à 47 445,88 euros au titre des anomalies de facturation constatées sur la période de soins du 2 janvier 2016 et le 3 novembre 2017,
— condamné Mme [XZ] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] la somme de 47 445,88 euros, outre les intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement,
— validé la pénalité financière notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à Mme [XZ] le 28 novembre 2018 pour un montant de 7 000 euros,
— condamné Mme [XZ] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] la somme de 7 000 euros, outre les intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu de condamner Mme [XZ] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution,
— condamné Mme [XZ] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2021, Mme [XZ] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 18 mai 2022, Mme [XZ] demande à la Cour de:
— recevoir Mme [XZ] en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— validé la notification d’indu adressée par la caisse à Mme [XZ] le 18 janvier 2018 pour un montant ramené à 47 445,88 euros au titre des anomalies de facturation constatées sur la période de soin du 2 janvier 2016 au 3 novembre 2017,
— condamné Mme [XZ] à payer à la caisse la somme de 47 445,88 euros, outre les intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,
— validé la pénalité financière notifiée par la caisse à Mme [XZ] le 28 novembre 2018
pour un montant de 7 000 euros,
— condamné en conséquence Mme [XZ] à payer à la caisse la somme de 7 000 euros outre les intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,
— condamné Mme [XZ] au paiement des entiers dépens,
— juger irrégulier en la forme la notification d’indu et de pénalité financière de la caisse dans le cadre de ses demandes à l’égard de Mme [XZ], pour ce qui concerne la prestation de serment de l’Inspecteur de la caisse, l’extrapolation, l’absence de ventilation opérée par la caisse entre les actes réalisés par Mme [XZ] et ses remplaçantes, et enfin pour absence de délégation de signature de Mme [R],
— juger nulle, par conséquent, la notification de reversement de prestations indues et la décision de la commission de recours amiable de la caisse,
— juger la caisse comme étant mal fondée dans sa demande dirigée à l’encontre de Mme [XZ], quant à la somme de 47 465,22 euros, relative prétendument à des prestations indues sur le fondement de l’article L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale,
— débouter par conséquent la caisse quant à l’indu sollicité et à la pénalité financière en date du 28 novembre 2018 à l’égard de Mme [XZ] et ce, à hauteur de 7 000 euros.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] demande à la Cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [XZ] de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
Mme [XZ] conteste la régularité de la procédure aux motifs que la caisse :
— ne produit pas les éléments attestant de la prestation de serment de l’agent ayant effectué le contrôle,
— a chiffré l’indu par extrapolation des factures,
— n’a pas ventilé les actes entre les autres infirmiers du cabinet et les remplaçants,
— a notifié le reversement des prestations indues par un courrier dont le signataire n’était pas titulaire d’une délégation de signature valable.
Sur l’assermentation de l’agent de la caisse
Contrairement à ce que soutient Mme [XZ], le contrôle opéré par la caisse n’a pas été réalisé dans le cadre d’une enquête administrative confiée à un agent assermenté chargé, notamment, en application de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, d’entendre les personnes concernées et de dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire.
La caisse a procédé, en l’espèce, à un contrôle de facturation sur pièces aux fins de vérifier la conformité des règles de tarification et de facturation d’un professionnel de santé tel qu’énoncé à l’article L 133-4 du dit code qui ne prévoit pas une assermentation des agents de la caisse chargés du contrôle.
Le courrier de notification de l’indu mentionne le nom de M. [A] comme contact et ses coordonnées téléphoniques. Il ne peut être déduit de cette seule mention que celui-ci est intervenu en qualité d’inspecteur assermenté alors que ce courrier précise que le contrôle a été effectué sur le fondement de l’article L 133-4.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur l’extrapolation
La caisse a recensé l’ensemble des actes réalisés et facturés par Mme [XZ] sur la période contrôlée dans un tableau joint au courrier de notification et produit aux débats. Le chiffrage de l’indu a été calculé à partir des données télétransmises par Mme [XZ] dont elle ne conteste pas l’exactitude.
Cette dernière n’établit nullement que le caisse ait procédé à une extrapolation de ces données.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la ventilation des actes
Aux termes de l’article 5 des dispositions générales de la NGAP, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical.
En application des articles R 161-33, R 161-52, R 161-55 du code de la sécurité sociale, une carte professionnelle de santé individuelle est délivrée aux professionnels de santé ; cette carte, strictement personnelle, permet d’assurer les télétransmissions des actes et prestations remboursables par l’assurance maladie en garantissant l’identification du professionnel. En cas de remplacement, soit le remplaçant est titulaire de sa propre carte professionnelle qui lui permet de s’identifier dans le logiciel du cabinet où il travaille, soit, dans le cas contraire, il utilise les feuilles maladie du praticien qu’il remplace.
En l’espèce, les actes et prestations facturés par Mme [XZ] visés dans l’indu portent le numéro de sa carte professionnelle.
Ces facturations sont donc présumées, sauf fraude, non alléguée par l’intéressée, correspondre à des actes et prestations qu’elle a elle-même réalisés.
De ce fait, la caisse n’avait pas à procéder à une ventilation de ces actes et prestations avec ceux effectués par d’autres membres du cabinet d’infirmiers.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la délégation de signature
Le courrier de notification de reversement des prestations indues est signé de Mme [F] [R], directrice juridique et logistique, pour le compte du directeur de la caisse.
La caisse produit la délégation de signature donnée le 5 juin 2015 à Mme [R] par M. [XE] [M], directeur de la la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] en vertu des dispositions des articles L 211-2-2 et D 253-6 du code de la sécurité sociale.
Cette délégation autorise la délégataire à ordonnancer les recettes sans limitation de montant.
A ce titre, la délégation s’étend au recouvrement des indus.
Il s’ensuit que le moyen tiré d’une délégation irrégulière n’est pas fondé.
Sur le bien fondé de l’indu
L’article L 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose:
En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Pour prétendre à la prise en charge par l’assurance maladie des actes qu’il a réalisés, le professionnel de santé doit justifier, à la date des soins litigieux, de l’existence de prescriptions médicales régulières.
Aux termes de l’article L 161-33 du code de la sécurité sociale, lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu à l’article R 161-48 du même code, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré.
Selon les dispositions des articles R 161-47 et R 161-48 du code de la sécurité sociale et de l’article 5.3.1 de la convention nationale régissant les rapports entre les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance maladie, l’infirmier dispose d’un délai de 8 jours ouvrés à compter du jour de la télétransmission pour transmettre les ordonnances relatives aux actes dont la prise en charge est sollicitée.
Il résulte de ces textes que Mme [XZ] ne peut justifier la conformité de ses prestations en se fondant sur des prescriptions médicales produites postérieurement à la procédure de recouvrement de l’indu.
Sur les facturations d’actes médicaux infirmiers, de majorations de nuit et/ou de frais annexes non prescrits
Il est reproché à Mme [XZ] d’avoir facturé pour un montant total de 21.884,56 euros des actes ou des déplacements non prescrits et des majorations de nuit non prescrites concernant 76 assurés.
Selon l’article 5 des dispositions générales de la NGAP, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite quantitative et qualitative.
L’article 14 B de la NGAP prévoit que les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne. Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20h et 8h.
Pour justifier qu’elle a respecté les prescriptions médicales relatives à des soins en horaires de nuit, Mme [XZ] produit des ordonnances de médecins concernant 5 patients.
A l’exception du cas de Mme [T] dont l’ordonnance précise que des soins doivent être prescrits 4 fois par jour, nuits comprises pour la période d’avril à décembre 2016, les ordonnances concernant les 4 autres patients ne mentionnent pas la nécessité de soins en horaires de nuit. La cour observe, en outre, que le tableau des indus établi par la caisse ne retient pas d’anomalies de facturation pour Mme [T].
Les explications de Mme [XZ] n’étant pas de nature à contester ces indus d’un montant de 21.884,56 euros, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a, par des motifs adoptés, validés.
Sur la facturation d’actes non prévus par la NGAP
Selon l’article L 1621-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article, c’est à dire de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
En l’espèce, la caisse a relevé que Mme [XZ] avait facturé la préparation du traitement thérapeutique, la surveillance de la prise du traitement thérapeutique, la pose et dépose des bas de contention, la prise de tension, l’administration d’un collyre et l’aide à la toilette.
Or, ces actes ne sont pas inscrits à la NGAP.
La caisse a identifié dans le tableau notifié à Mme [XZ] les patients et les actes concernés par ces facturations erronées.
L’infirmière soutient que les prescriptions médicales autorisaient de tels actes.
Mais, ainsi que l’a relevé le tribunal, soit ces documents sont sans lien avec les anomalies constatées, soit Mme [XZ] ne liste pas les actes litigieux qu’elle entend contester et n’indique pas au titre de quel article de la NGAP elle était en droit de les facturer.
La cour observe, par ailleurs, que certaines prescriptions médicales fournies par Mme [XZ] concernant les patients [S], [G] et [UJ] sont postérieures à la période contrôlée.
La jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a, par des motifs adoptés, validé ce chef d’indu d’un montant de 9869,12 euros.
Sur les surfacturations
Sur la surfacturation au regard de la durée de traitement figurant sur la prescription médicale
En vertu de l’article 5 des dispositions générales de la NGAP, l’infirmier facture des actes sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative.
En l’espèce, il est reproché à Mme [XZ] d’avoir facturé des actes au delà des dates figurant sur les precriptions médicales.
Mme [XZ] conteste ce grief pour Mme [H] en se prévalant d’une ordonnance du 12 juillet 2016 qui a étendu le traitement prescrit à une durée de 5 mois.
Mais, outre le fait que cette ordonnance n’a pas été transmise dans les délais réglementaires, elle porte la date du 12/7 sans mentionner l’année ou des mentions de nature à identifier la date exacte de la prescription.
Aucune valeur probante ne peut donc être accordée à cette prescription.
S’agissant des 10 autres patients concernés, Mme [XZ] n’avait élevé aucune contestation devant le tribunal. Elle produit devant la cour de nouvelles prescriptions médicales rectifiées ou des prescriptions dont la date est différente de celle ayant servi de base à sa facturation et figurant dans le tableau récapitulatif de l’indu.
La cour ne peut, dans ces conditions, accorder une valeur probante à ces documents.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a validé ce chef d’indu d’un montant de 4008,08 euros.
Sur la surfacturation d’actes infirmiers au regard des règles de facturation
Il est reproché à Mme [XZ] d’avoir facturé à 100% le deuxième acte et le troisième acte effectué lors d’une même séance pour le même assuré (Mme [B]) en violation des dispositions de l’article 11 B des dispositions générales de la NGAP.
Selon ce texte, lorsqu’au cours de la même séance, plusieurs actes inscrits à la NGAP sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient.
Mme [XZ] soutient que cette patiente présentait une lourde pathologie nécessitant plusieurs passages journaliers.
Elle ne produit, cependant, aucun élément probant au soutien de cette allégation qui ne justifie pas, en tout état de cause, la facturation litigieuse.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a validé cet indu d’un montant de 5199,71 euros.
Sur la surfacturation d’actes médicaux infirmiers et la facturation à tort de majoration
Il est reproché à Mme [XZ] d’avoir facturé des majorations d’actes uniques (MAU) alors que cette dernière réalisait plusieurs actes au cours d’une même séance ou que cette facturation n’était pas autorisée et d’avoir facturé des majorations de coordination infirmière en l’absence de facturation d’actes cotés AMI4 alors que le patient concerné n’était pas en soins palliatifs.
En application de l’article 23-1 des dispositions générales de la NGAP lorsqu’au cours de son intervention, une infirmière réalise un acte unique en AMI1, cet acte donne lieu à à la majoration d’acte unique. Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration de coordination infirmière.
L’article 23-2 des dispositions générales de la NGAP prévoit qu’en cas de réalisation d’un pansement lourd ou de soins palliatifs, ces soins donnent lieu à une majoration de coordination infirmière (MCI).
Mme [XZ] reconnaît une erreur de facturation pour un patient, M. [O] [Y].
S’agissant de la patiente, Mme [W], l’explication de Mme [XZ] selon laquelle elle a du dispenser des soins trois fois par jour en raison de sa pathologie est inopérante par rapport aux manquements qui lui sont imputés.
En l’absence de remarques sur les autres anomalies constatées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef d’indu d’un montant de 1398,03 euros.
Sur la facturation d’actes médicaux infirmiers au regard de la nature de l’acte réalisé
Il est reproché à Mme [XZ] d’avoir facturé un acte concernant Mme [SU] coté AIS4 au lieu de AMI1.
Selon l’article 11 du chapitre I du titre XVI de la NGAP, un acte coté AIS4 correspond à une séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention par séance d’une demi-heure.
L’article 10 indique que la cotation AMI1 s’applique à la surveillance et observation d’un patient lors de la mise en oeuvre d’un traitement ou lors de la modification de celui-ci avec établissement d’une fiche de surveillance avec un maximum de 15 passages.
En l’espèce, le docteur [X] du centre hospitalier de [Localité 2] a délivré à Mme [SU] le 31 août 2016 une ordonnance certifiant que l’état de santé de la patiente nécessitait un soin infirmier une fois par semaine pour la préparation, délivrance et surveillance de la prise de traitement. Cette prescription a été prolongée par ordonnance du 3 mars 2017 du médecin traitant.
Contrairement à ce que le tribunal a retenu, Mme [XZ] justifie que ces ordonnances ont été transmises à la caisse dans les délais réglementaires.
Il s’en déduit que la cotation sous la rubrique AIS4 des actes réalisés au profit de cette patiente est justifiée de sorte que l’indu d’un montant de 47,98 euros sera annulé. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la facturation d’actes médicaux infirmiers non cumulables en sus de la séance de soins infirmiers
Il est reproché à Mme [XZ] d’avoir facturé des actes autres que des perfusions et des pansements lourds et complexes en sus de la séance de soins infirmiers cotée AIS3, ce en violation des dispositions de l’article 11 II du chapitre 1 du titre XVI de la NGAP.
Selon ce texte, la cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soin et de la fiche de liaison éventuelle. Par dérogation à cette disposition et à l’article 11B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion ou d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuses.
En l’espèce, pour justifier sa facturation, Mme [XZ] produit des ordonnances concernant les patients [V], [BF] et [YU]. Mais celles-ci ne prescrivent ni des pansements lourds et complexes, ni des perfusions, ce que ne sont pas les simples injections alléguées par Mme [XZ].
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a validé cet indu d’un montant de 188,06 euros.
Sur la facturation d’indemnités forfaitaires de déplacement pour les deux membres d’un couple résidant à la même adresse alors que les soins qui leur étaient dispensés l’étaient au cours d’un seul et même déplacement
Selon la caisse, la facturation litigieuse qui concerne les couples [C], [Z], [N] [ZO] et [K] a été émise en violation de l’article 13 des dispositions générales de la NGAP.
Ce texte prévoit que lorsqu’un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du praticien sont remboursés en sus de la valeur propre de l’acte. Ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le praticien.
Il résulte de ces dispositions que les frais de déplacement donnent lieu à un remboursement à la condition que le déplacement soit effectif. Ainsi, si l’infirmier se déplace au domicile d’un couple pour dispenser des soins à chaque membre du couple, il ne doit facturer qu’un seul déplacement.
Mme [XZ] ne conteste pas la double facturation ; elle soutient que les horaires des soins des intéressés n’étaient pas identiques ou que l’un des deux membres du couple était absent de sorte qu’un autre passage était nécessaire.
Mais, par des motifs adoptés, les premiers juges ont exactement décidé que les éléments fournis par Mme [XZ] n’étaient pas suffisamment probants pour établir la nécessité d’un décalage des soins dans le temps.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a validé cet indu d’un montant de 19 euros.
Sur la facturation de la majoration dimanche et jours fériés pour des actes réalisés le samedi
Il est reproché à Mme [XZ] d’avoir majoré la facturation des actes réalisés le samedi alors que l’article 14 des dispositions générales de la NGAP n’autorise une majoration que pour les actes effectués le dimanche ou les jours fériés.
Mme [XZ] produit certaines ordonnances prescrivant des soins le week-end à 11 patients. Mais, celles-ci ne permettent pas d’expliquer la majoration de la facturation pour des actes accomplis le samedi.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a, par des motifs adoptés, validé cet indu d’un montant de 88 euros.
Sur les prescriptions surchargées et/ou modifiées au de la date, de la quantité et de la durée
Aux termes de l’article R4312-29 du code de la santé publique, l’infirmier ou l’infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d’urgence que celui-ci a déterminés.
Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d’emploi des produits ou matériels qu’il utilise.
Il doit demander au médecin prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé.
En l’espèce, il est reproché à Mme [XZ] d’avoir surchargé ou modifié des ordonnances.
Celle-ci justifie par des attestations que les surcharges constatées dans les dossiers concernant M. [U], M.[NJ] et Mme [D] émanent des médecins. L’indu sera, en conséquence, écarté pour les facturations litigieuses concernant ces trois patients. Sur ce point le jugement sera réformé.
Pour les patients M. [I], Mme [P], M. [E], le jugement sera confirmé en ce qu’il a, par des motifs adoptés, retenus que les preuves fournies par Mme [XZ] étaient dénuées de valeur probante.
S’agissant de Mme [OE], en l’absence d’investigations sérieuses de la part de la caisse, celle-ci ne peut imputer à Mme [XZ] une falsification d’ordonnances au seul motif que les ordonnances comportent des signatures différentes du médecin traitant. L’indu sera, en conséquence, écarté pour les facturations litigieuses concernant cette patiente.
Sur la pénalité financière
Cette pénalité prévue à l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale sanctionne les inobservations aux règles énoncées au code de la sécurité sociale ayant abouti à un versement d’indu.
La cour ayant retenu la quasi totalité des indus imputés à Mme [XZ] confirmera le jugement en ce qu’il a, par des motifs adoptés, fixé le montant de la pénalité à 7000 euros.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la caisse la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [XZ], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les indus suivants:
— surcharges constatées dans les dossiers concernant M. [U], M.[NJ] et Mme [D], [OE],
— cotation AIS4 pour des actes réalisés au profit de Mme [SU]
statuant à nouveau dans cette limite
Annule les indus suivants :
— surcharges constatées dans les dossiers concernant M. [U], M.[NJ] et Mme [D], [OE],
— cotation AIS4 pour des actes réalisés au profit de Mme [SU],
y ajoutant
Condamne Mme [XZ] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [XZ] aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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