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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 févr. 2026, C-61/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-61/26 |
| Affaire C-61/26 P: Pourvoi formé le 5 février 2026 par MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, en liquidation, contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 26 novembre 2025 dans l’affaire T-523/22, MeSoFa/Commission et CRU | |
| Date de dépôt : | 5 février 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026CN0061 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2015 |
13.4.2026 |
Pourvoi formé le 5 février 2026 par Me SoFa Vermögensverwaltungs AG, en liquidation, contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 26 novembre 2025 dans l’affaire T-523/22, Me SoFa/Commission et CRU
(Affaire C-61/26 P)
(C/2026/2015)
Langue de procédure: l’anglais
Parties à la procédure
Partie requérante au pourvoi: Me SoFa Vermögensverwaltungs AG, en liquidation (représentants: M. Fellner et P. Blaschke, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Conseil de résolution unique, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne et Banque centrale européenne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
|
— |
condamner les défendeurs en première instance et les intervenants en première instance à supporter leurs propres dépens exposés devant le Tribunal et la Cour; |
|
— |
condamner la Commission européenne et le CRU à supporter les dépens exposés par la requérante devant le Tribunal et la Cour; et |
|
— |
déclarer nulle la décision du CRU du 1er mars 2022 (SRB/EES/2022/20). |
Moyens et principaux arguments
Premier moyen: Le CRU a outrepassé ses compétences
Le Tribunal a commis une erreur en confirmant que le CRU n’avait pas outrepassé ses pouvoirs en adoptant des décisions de résolution distinctes pour la requérante (non-résolution) et ses filiales (résolution), plutôt que de traiter les entités comme un groupe conformément au plan de résolution du groupe. Ces décisions formaient une seule et même «décision globale» visant à démanteler le groupe. Ce faisant, le CRU a contourné illégalement les garanties d’une résolution au niveau du groupe en traitant les entités individuellement. Le Tribunal a commis une erreur en se fondant sur un jugement non définitif concernant le statut de non-résolution de la requérante, au lieu de surseoir à statuer.
Deuxième moyen (première partie): Violation du droit d’être entendu
Le droit d’être entendue de la requérante a été violé, car le CRU n’a pas contacté la requérante en tant qu’actionnaire unique avant la décision de résolution. Le Tribunal a affirmé à tort que cela aurait ralenti le processus de résolution ou menacé la stabilité financière et s’est appuyé sur une jurisprudence non applicable concernant des banques comptant de nombreux actionnaires.
Deuxième moyen (deuxième partie): Défaut de motivation
Le Tribunal a confirmé à tort que le CRU avait fourni une motivation suffisante pour s’écarter du plan de résolution du groupe et conclure qu’il n’existait aucune autre mesure de nature privée. Le CRU s’est contenté de décrire des hypothèses factuelles, que le Tribunal a qualifiées à tort de motivation suffisante. Le nombre d’occultations des données quantitatives relatives aux liquidités dans la décision attaquée rend tout contrôle juridictionnel impossible, puisqu’une évaluation de la défaillance avérée ou prévisible fondée sur des considérations de liquidité ne peut être vérifiée sans les chiffres sous-jacents.
Troisième moyen: Analyse «FOLTF» (défaillance avérée ou prévisible)
Le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que l’analyse FOLTF concernant Sberbank banka d.d. (Slovénie; «SBSI») était fondamentalement erronée et reposait sur des faits incomplets, faisant fi, en particulier, d’un accord d’achat d’actions déjà signé pour la vente des filiales.
Quatrième moyen: Défaut de prise en considération appropriée de la pertinence des alternatives conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 806/2014 (1)
Le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que le CRU avait violé l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 806/2014 en omettant d’examiner de manière indépendante si d’autres mesures de nature privée auraient pu empêcher la défaillance, et en se fondant, au lieu de cela, uniquement sur l’évaluation de la BCE. En outre, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que le CRU avait l’obligation d’évaluer de manière proactive des options spécifiques, telles que la suspension des droits de vote ou le financement-relais par l’acquéreur dans le cadre de la transaction envisagée.
Cinquième moyen: Défaut d’examen de la résolution la moins contraignante
Le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que le CRU avait manqué à son obligation de choisir l’instrument de résolution le moins contraignant en préférant l’instrument de cession des activités à l’instrument de l’établissement-relais.
Sixième et huitième moyens: Violation des règles relatives à l’instrument de cession des activités
Le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que les rapports d’évaluation présentaient des lacunes importantes et ne répondaient pas aux normes minimales prévues à l’article 20 du règlement (UE) no 806/2014, comme en témoigne l’importante «plus-value» enregistrée par les acquéreurs immédiatement après la transaction. La procédure de commercialisation utilisée était contraire à l’article 39 de la directive 2014/59/UE (2), car elle était discriminatoire, limitait le nombre d’enchérisseurs et ne leur accordait que quelques heures pour répondre, ce qui a gravement compromis l’objectif de maximisation du prix de vente. En outre, le CRU n’a pas contacté la requérante au sujet de l’acquéreur connu de la transaction Adria, excluant ainsi arbitrairement un acteur viable du marché.
Septième moyen: Violation du principe de proportionnalité
Le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que la décision attaquée violait le principe de proportionnalité en ne prenant pas en considération l’incidence des trois décisions de résolution distinctes sur l’ensemble du groupe bancaire. Cela a entraîné une perte de valeur importante en raison de la vente séparée des filiales. Alors que la requérante a subi des pertes de plus de 877 millions d’euros, les nouveaux propriétaires des filiales ont enregistré des bénéfices exceptionnels immédiats de 307,8 millions d’euros. Cela démontre que la charge et les avantages n’ont pas été répartis de manière équitable.
Neuvième moyen: Écart par rapport au plan de résolution
Le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que le CRU avait enfreint l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014 en s’écartant du plan de résolution du groupe sans démontrer que cet écart permettrait d’atteindre plus efficacement les objectifs de résolution. Le plan de résolution a fait naître des attentes légitimes quant au fait que le groupe serait soumis à une procédure de résolution dans son ensemble, et la justification avancée par le CRU pour s’en écarter était factuellement incorrecte et juridiquement insuffisante.
(1) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n ° 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
(2) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2015/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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