Règlement (CEE) 1994/92 du 14 juillet 1992 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la communauté de bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques, originaires du JaponAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 juillet 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 juillet 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1994/92 de la Commission, du 14 juillet 1992, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la communauté de bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques, originaires du Japon |
Décision • 1
—
[…] 1 Le présent recours en annulation est dirigé contre le règlement (CEE) n 55/93 du Conseil, du 8 janvier 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques, originaires du Japon (JO L 9, p. 7, ci-après « règlement n 55/93 » ou « règlement litigieux »). […] Le 14 juillet 1992, la Commission avait adopté un règlement (CEE) n 1994/92, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques, originaires du Japon (JO L 199, p. 8, ci-après « règlement n 1994/92 » ou « règlement provisoire »).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 7,
après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En septembre 1990, la Commission a été saisie d'une plainte écrite déposée par la Febma (Federation of European Bearing Manufacturers' Associations). La production des membres de cette fédération représenterait la majeure partie de la production de la Communauté du produit concerné.
(2) La plainte comportait des éléments de preuve de pratiques de dumping des bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques originaires du Japon et d'un préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) En conséquence, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(2), la Commission a annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques originaires du Japon, relevant du code NC ex 8482 99 00, et elle a entamé une enquête.
(4) La Commission en a officiellement avisé tous les producteurs de la Communauté, les importateurs et les fabricants japonais notoirement concernés, les représentants du pays exportateur ainsi que les plaignants. Toutes les parties directement concernées ont eu la possibilité d'exposer leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et elle a procédé à des enquêtes auprès des sociétés suivantes.
a) Producteurs communautaires/sociétés de vente liées:
- France:
- SKF France SA, Clamart,
- Timken France, Colmar,
- Allemagne:
- FAG Kugelfischer Georg Schaefer KGaA, Schweinfurt,
- SKF GmbH, Schweinfurt,
- Royaume-Uni:
- British Timken, Duston,
- SKF (UK) Ltd, Luton;
b) Producteurs au Japon:
- Koyo Seiko Co. Ltd, Osaka,
- NTN Corporation, Osaka;
c) Importateurs liés dans la Communauté:
- France
- Koyo France SA, Argenteuil,
- NTN France SA, Schweighouse-sur-Moder,
- Allemagne
- Deutsche Koyo Waelzlager Verkaufs GmbH, Hambourg,
- NTN Waelzlager (Europa) GmbH, Erkrath,
- Royaume-Uni
- Koyo (UK) Ltd, Milton Keynes,
- NTN (UK) Ltd, Lichfield.
(6) L'enquête concernant le dumping a porté sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 (période d'enquête).
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ PRODUIT SIMILAIRE
(7) Les produits visés par la présente procédure sont des bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques, communément appelées « cuvettes RRC » dans l'industrie des roulements, appellation sous laquelle les produits seront désignés dans le présent règlement.
(8) Les cuvettes RRC n'ont aucune fonction en elles-mêmes, mais elles constituent l'un des composants des roulements à rouleaux coniques complets (avec les bagues intérieures, les rouleaux et les cages de rouleaux).
(9) Les cuvettes RRC vendues sur le marché japonais sont en tous points similaires aux produits exportés vers la Communauté, qui font l'objet de la présente procédure. En outre, les cuvettes RRC produites par les fabricants de la Communauté sont similaires aux produits considérés.
C. DUMPING
1. Généralités
(10) Étant donné la grande variété de modèles de cuvettes RRC, tous les calculs relatifs au dumping ont été basés sur les modèles des deux sociétés japonaises concernées les plus vendus dans la Communauté. Ces modèles représentent au moins 80 % du nombre total de pièces exportées par ces sociétés vers la Communauté. En valeur, ils constituent plus de 75 % des exportations de cuvettes RRC de chaque société.
(11) Les clients qui commandent des cuvettes RRC au Japon et dans la Communauté se répartissent en deux catégories distinctes (ainsi que les réseaux de distribution), à savoir les fabricants industriels qui incorporent des cuvettes RRC dans leurs propres produits et les concessionnaires qui fournissent ces cuvettes à des fins de remplacement.
(12) Il a été constaté au cours de l'enquête que les ventes des producteurs japonais sur leur marché intérieur étaient presque exclusivement effectuées à des fabricants industriels. En conséquence, les calculs de la Commission concernant le dumping ne portent que sur ces ventes.
2. Valeur normale
(13) La valeur normale a été établie sur la base du prix de vente moyen pondéré net sur le marché intérieur (net de toutes réductions, ristournes, taxes sur ventes, etc.) au premier acheteur indépendant au Japon pour chaque type de cuvette RRC prise en considération lorsque:
- le prix de vente moyen pondéré net sur le marché intérieur pour ce type particulier (les transactions à perte représentant une faible proportion de l'ensemble des transactions) excédait le coût de production comprenant les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux
et
- le volume des ventes sur le marché intérieur s'élevait au moins à 5 % du volume des exportations vers la CEE du type en question.
(14) Lorsque les ventes d'un type particulier sur le marché intérieur étaient inférieures à 5 % de la quantité exportée vers la Communauté, c'est un modèle tenu pour comparable au modèle exporté qui a été examiné. Il a cependant été constaté que même si les modèles présentés par les fabricants comme comparables étaient toujours techniquement similaires du point de vue des dimensions et des tolérances etc., la qualité des matériaux utilisés n'était pas toujours la même, ni la finition. Compte tenu de ces différences qui se reflétaient dans les grandes variations de prix souvent constatées entre ces modèles, la Commission a estimé que ces derniers ne pouvaient pas être considérés comme suffisamment comparables afin d'apporter les ajustements appropriés pour tenir compte des différences de caractéristiques physiques.
(15) Dans ce cas, le coût de production du modèle exporté, majoré des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice réalisé par le fabricant sur ses ventes du produit similaire sur le marché intérieur qui ont été considérées de manière générale comme représentatives, a été retenu comme base de calcul de la valeur normale conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88.
(16) La valeur normale a de même été construite lorsque le prix de vente net pondéré sur le marché intérieur du modèle exporté concerné était inférieur à son coût de production majoré des frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux. Dans ce cas, le coût de production majoré des frais précités et du bénéfice réalisé par le fabricant sur ses ventes du produit similaire sur le marché intérieur a été retenu comme base de calcul de la valeur normale conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88.
3. Prix à l'exportation
(17) En ce qui concerne les ventes des producteurs japonais à leurs filiales dans la Communauté, les prix à l'exportation des modèles de cuvettes RRC pris en considération ont été construits transaction par transaction en utilisant les prix de revente au premier acheteur indépendant en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni, ajustés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente ainsi que d'un bénéfice raisonnable sur le chiffre d'affaires de la filiale. Dans ce cas, sur la base de l'estimation, par la Commission, de la rentabilité du secteur commercial concerné, une marge bénéficiaire de 6 % a été jugée raisonnable.
(18) Il a été jugé opportun de baser le calcul des prix à l'exportation uniquement sur les ventes à des acheteurs fabricants industriels indépendants en France, en Allemagne, ou au Royaume-Uni, étant donné que ces trois marchés pris dans leur ensemble représentaient environ 90 % de toutes les reventes japonaises dans la Communauté.
(19) Il a été établi que les ventes d'exportation effectuées directement à des acheteurs indépendants dans la Communauté étaient négligeables comparées au volume global des exportations des sociétés concernées et, en conséquence, elles n'ont pas été prises en considération.
4. Comparaison
(20) La comparaison des prix à l'exportation et de la valeur normale n'a été effectuée que pour des modèles de cuvettes RRC identiques, à savoir celles dont le niveau de spécification et de précision était le même.
(21) Il a également été procédé à des ajustements afin de tenir compte des dépenses ayant un rapport direct avec les ventes sur le marché intérieur japonais; aucun ajustement n'a cependant été apporté si le lien direct entre ces dépenses et les ventes en question n'a pas pu être établi de manière satisfaisante.
(22) En ce qui concerne les différences, pour autant qu'elles existent, entre les caractéristiques physiques des cuvettes RRC vendues au Japon et celles des cuvettes RRC vendues dans la Communauté, la Commission a estimé qu'elles n'avaient eu aucune incidence pour la comparaison des prix.
(23) Les prix à l'exportation pour chaque modèle de cuvette RRC ont été comparés à la valeur normale pour ce modèle, transaction par transaction au stade départ usine.
5. Marges de dumping
(24) La marge de dumping calculée pour les deux sociétés japonaises est égale à la différence entre les valeurs normales et les valeurs à l'exportation pour tous les types sélectionnés.
(25) En pourcentage de la valeur totale caf à l'exportation de tous les types considérés, les marges de dumping établies sont les suivantes:
- Koyo Seilo Co. Ltd 12,4 %
- NTN Corporation 6,0 %.
(26) En ce qui concerne les producteurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et qui ne se sont pas fait connaître de quelqu'autre manière, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. Étant donné que les sociétés qui ont coopéré couvrent en substance l'ensemble des exportations de cuvettes RRC vers la Communauté, il est jugé approprié de baser la marge de dumping concernant ces autres sociétés sur la marche de dumping la plus élevée constatée, à savoir 12,4 %.
D. PRÉJUDICE
1. Remarques générales
(27) Étant donné que ces produits ne sont pas les seuls à être couverts par la position de la nomenclature combinée sous laquelle ils sont classés, on ne dispose pas de statistiques officielles exactes les concernant. En conséquence, et par nécessité, les données de la Commission concernant l'enquête relative au préjudice sont basées sur des données fournies par les producteurs de la Communauté et les fabricants japonais ayant coopéré.
(28) En outre, étant donné que deux fabricants japonais seulement sont concernés, il a été nécessaire, en raison du caractère confidentiel des informations communiquées, d'utiliser des indices dans certaines données figurant dans le présent règlement.
(29) Les sociétés ayant déposé la plainte représentent environ 80 % de la production totale communautaire de cuvettes RRC.
(30) Aux fins de la présente section du règlement, il faut également faire remarquer que la plupart des données concernent les marchés français, allemand et britannique étant donné qu'ils représentent ensemble la majorité des ventes communautaires de cuvettes RRC fabriquées dans la Communauté ainsi que de celles revendues par les fabricants japonais dans cette dernière. Les informations concernant les estimations du volume du marché se rapportent toutefois à tous les marchés de la Communauté.
2. Volume du marché de la Communauté et parts de marché des importations faisant l'objet de dumping
(31) En ce qui concerne le volume du marché, la consommation estimée de cuvettes RRC dans la Communauté est tombée de 11,5 % entre 1988 et la période d'enquête.
(32) Selon les estimations, les importations de cuvettes RRC faisant l'objet de dumping d'origine japonaise ont par contre progressé de 24 % entre 1988 et la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de la part de marché détenue par ces importations, de 11,2 % en 1988 à 14,3 % pendant la période d'enquête.
3. Écarts de prix
(33) En ce qui concerne les écarts de prix, il a été constaté qu'au cours de la période d'enquête le prix des cuvettes RRC faisant l'objet de dumping importées du Japon et revendues sur le marché de la Communauté était en moyenne inférieur des pourcentages suivants au prix des modèles des producteurs communautaires au même stade commercial:
- Koyo Seiko Co. Ltd 9,4 %.
- NTN Corporation 6,1 %.
4. Situation de la production de la Communauté
a) Production, capacité, taux d'utilisation et stocks
(34) En analysant les facteurs économiques, la Commission a établi que les résultats obtenus par les producteurs de la Communauté avaient été variables. Les chiffres globaux pour la production de la Communauté sont toutefois les suivants.
(35) Le volume de production des producteurs de la Communauté a été le suivant:
1988 indice = 100 1989 114 1990 109.
(36) La capacité de production des producteurs de la Communauté a été la suivante:
1988 indice = 100 1989 109 1990 120.
(37) L'utilisation de la capacité a diminué comme suit:
1988 94,9 % 1989 96,2 % 1990 89,1 %.
(38) Les stocks de cuvettes RRC des producteurs de la Communauté ont augmenté d'environ 13 % entre 1988 et la période de référence.
b) Ventes, part de marché et bénéfices
(39) Les ventes (pièces) de cuvettes RRC des producteurs de la Communauté sur les marchés français, allemand et britannique ont diminué comme suit:
1988 indice = 100 1989 96 1990 85.
(40) En ce qui concerne la valeur de ces ventes, la diminution est la suivante:
1988 indice = 100 1989 103 1990 95.
(41) La part de marché des producteurs de la Communauté a également diminué entre 1988 et la période d'enquête:
1988 88,8 % 1989 87,4 % 1990 85,7 %.
(42) La Communauté a calculé que les cuvettes RRC vendues en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, en concurrence directe avec les modèles sélectionnés faisant l'objet de dumping dans la même catégorie avaient accusé une perte de 14,2 % pendant la période d'enquête. Toutefois, si l'on considère la rentabilité de tous les types du produit similaire vendus par les producteurs de la Communauté sur les mêmes marchés, la perte est de 2,3 %. Le niveau des pertes subies par la production de la Communauté peut donc être rapporté au niveau d'exposition des produits communautaires à la concurrence déloyale des produits faisant l'objet de dumping.
5. Conclusion
(43) Étant donné ces résultats financiers médiocres et compte tenu de la diminution des ventes de la part de marché des producteurs de la Communauté, la Commission estime que la production de la Communauté a subi un préjudice important.
E. CAUSE DU PRÉJUDICE
1. Effets des importations faisant l'objet de dumping
(44) Étant donné qu'il n'existe pas de différence de qualité perceptible entre les marchandises faisant l'objet de l'enquête produites soit dans la Communauté soit au Japon, la concurrence entre les producteurs de la Communauté et les fabricants japonais est basée principalement sur les prix.
Il ressort des informations fournies à la Commission concernant les principaux acheteurs industriels que ces sociétés diversifient leurs sources d'approvisionnement et achètent à la fois à des fournisseurs communautaires et à des fournisseurs japonais. Dans cette situation de transparence du marché, les produits japonais faisant l'objet de dumping avaient eu pour effet d'écraser les prix.
(45) L'écart de prix constaté au cours de la présente enquête ainsi que le fait que certains modèles produits dans la Communauté ont été particulièrement affectés par les importations faisant l'objet de dumping, ont eu un effet préjudiciable sur ce secteur de la production communautaire de roulements. Il faut toutefois faire également remarquer que dans certains secteurs de cette production où les sociétés japonaises ne pratiqueraient pas le dumping (par exemple roulements à rouleaux cylindriques, à rouleaux en forme de tonneau, roulements à aiguilles etc.), les fabricants communautaires produisant ces types de produit ont une meilleure rentabilité.
(46) Comme on l'a déjà mentionné, les pertes subies par les producteurs de la Communauté sur leurs ventes de cuvettes RRC de type identique aux types japonais faisant l'objet de dumping, sont sensiblement plus importantes que les pertes subies de manière globale.
2. Autres facteurs éventuels de préjudice
(47) En ce qui concerne les effets des cuvettes RRC originaires d'autres pays tiers, il ressort des informations fournies à la Commission que ces importations ne représentaient que de faibles quantités et provenaient principalement de sociétés liées aux producteurs communautaires (sociétés mères ou filiales). En conséquence, la Commission estime que les importations de pays tiers autres que le Japon ont eu peu sinon pas d'effet sur le manque de rentabilité des producteurs de la Communauté.
(48) Même si la diminution de la consommation peut avoir eu certains effets négatifs sur les producteurs de la Communauté, elle n'explique pas les pertes plus importantes subies sur les ventes de cuvettes RRC affrontant la concurrence des importations faisant l'objet de dumping ni l'augmentation de la part de marché des producteurs japonais.
(49) Compte tenu des facteurs précités, la Commission conclut que le préjudice subi par la production de la Communauté, indépendamment de tout autre facteur, est important, et qu'un lien de causalité a été établi entre le préjudice subi et les importations faisant l'objet de dumping en provenance du Japon.
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(50) De manière générale, il est de l'intérêt de la Communauté qu'il existe une concurrence loyale et réalisable, ce qui est le but des mesures à prendre dans ce cas. En examinant quel est l'intérêt de la Communauté, la Commission a tenu compte des intérêts de la production communautaire des roulements, de ceux des utilisateurs de roulements et de ceux du consommateur du produit final.
(51) En ce qui concerne les acheteurs industriels, on peut faire valoir que ces derniers pourraient retirer un certain profit du fait d'être à même d'acheter des cuvettes RRC, à bas prix, en dumping. Toutefois, pour le consommateur final, ce profit serait minime étant donné que les marchandises en question ne représentent normalement qu'une faible proportion du prix final de la plupart des produits finis. Même si leur effet sur le prix du produit final est négligeable pour le consommateur, les avantages découlant des mesures antidumping sont considérables pour les producteurs.
(52) Si la production de la Communauté était laissée sans défense contre la concurrence déloyale, sa situation continuerait à se détériorer. En conséquence, la Commission a conclu que, tout bien considéré, il est clair que l'intérêt de la Communauté est de défendre son industrie des roulements contre les importations déloyales, et elle propose l'institution de mesures antidumping.
G. DROIT PROVISOIRE
(53) Afin d'éliminer le préjudice subi par les producteurs de la Communauté, il est nécessaire de supprimer les écarts de prix décrits au considérant 33. Il est en outre nécessaire que ces producteurs soient à même de procéder à des augmentations de prix leur permettant d'éliminer leurs pertes et de réaliser des bénéfices adéquats sur les ventes.
(54) En ce qui concerne le manque à gagner et les rendements des ventes les plus bas, la production de la Communauté a estimé qu'un bénéfice net de 15 % avant impôts était le minimum nécessaire. Toutefois, s'agissant d'une production bien établie et compte tenu du niveau bénéficiaire qu'elle a traditionnellement réalisé, ce pourcentage est considéré comme n'étant pas une marge bénéficiaire raisonnable.
(55) La Commission est d'avis qu'après avoir tenu compte de la nécessité de financer des investissements supplémentaires dans les installations de production ainsi que dans la recherche et le développement, un taux bénéficiaire de 8 % avant impôts devrait être utilisé comme base d'évaluation du manque à gagner dans ce cas.
(56) En conséquence, le manque à gagner des producteurs de la Communauté pour les cuvettes RRC vendues dans cette dernière est de 10,3 %.
En ce qui concerne le calcul du droit nécessaire pour supprimer le préjudice subi par la production de la Communauté, la Commission a tenu compte à la fois du manque à gagner et du niveau individuel d'écart de prix des producteurs japonais.
(57) Les marges de préjudice établies sur cette base étant supérieures aux marges de dumping constatées, le droit antidumping à instituer devrait correspondre à la marge de dumping établie pour chaque société.
En conséquence, les taux provisoires du droit antidumping à appliquer devraient être les suivants:
- Koyo Seiko Co. Ltd 12,4 %
- NTN Corporation 6,0 %.
(58) Le droit antidumping applicable aux bagues extérieures de roulements à rouleaux coniques originaires du Japon et fabriquées par des sociétés non énumérées au considérant 57 devrait être fixé sur la base des données disponibles. Étant donné que les importations des deux sociétés concernées représentent une forte proportion de toutes les importations dans la Communauté de cuvettes RRC originaires du Japon, la Commission estime que le résultat de son enquête est la base la plus appropriée. Le droit à appliquer à l'encontre de tous les autres fabricants japonais s'élève donc à 12,4 %.
(59) Il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendues. Il doit être en outre précisé que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent devoir être reconsidérées en vue de l'institution d'un droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- WF
- Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 4 octobre 2021, 441505
- Cour d'appel de Paris 17 septembre 2019, n° 17/03250
- Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 11 février 2020, n° 19/02261
- E-NOVA
- Article 791 du Code général des impôts
- BOUCHERIE WESTINGHOUSE
- SAS BERTHAULT PHILIPPE (LARCAY, 322789991)
- Article 787 C du Code général des impôts
- URSSAF DE MONTPELLIER (MONTPELLIER, 776060139)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 6 mars 2024, n° 22/09175
- Article 841 du Code de procédure civile
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 2003, 02-87.090, Inédit
- Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 19 septembre 2024, n° 20/03443
- I-CORE INTERACTIVE (BAIE-MAHAULT, 533431631)
- Article 15 - Directive 2015/2436
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 juin 1991, 89-18.638, Publié au bulletin
- PAULE KA (PARIS 1, 302077987)