Cassation 26 juin 1991
Résumé de la juridiction
La nature immobilière ou mobilière d’un bien est définie par la loi, en conséquence, la convention des parties ne peut avoir d’incidence à cet égard.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 juin 1991, n° 89-18.638, Bull. 1991 III N° 197 p. 115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-18638 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 III N° 197 p. 115 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 juin 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027336 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Giannotti |
| Avocat général : | Avocat général :M. Vernette |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 517 du Code civil ;
Attendu que les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 1989), que les époux X… ont conclu avec la société Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH) un contrat de location-vente leur accordant un prêt pour le financement de la construction de trois vérandas sur leur immeuble, moyennant une redevance mensuelle ;
Attendu que pour débouter les époux X… de leur demande d’annulation du contrat et de remboursement des mensualités versées, l’arrêt retient que la clause de réserve de propriété, jusqu’au paiement intégral du prix entre les mains du prêteur, conduit à considérer que les vérandas conservent, jusqu’au règlement de la dernière mensualité du prêt, un caractère mobilier et n’appartiennent pas aux époux X…, propriétaires du fonds dont elles deviendront ensuite l’accessoire, permettant de les considérer alors comme immeubles par destination ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la nature, immobilière ou mobilière, d’un bien est définie par la loi, et que la convention des parties ne peut avoir d’incidence à cet égard, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Litige ·
- Avocat
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Syndicat ·
- Transit ·
- Election professionnelle
- Cour d'assises ·
- Inéligibilité ·
- Perpétuité ·
- Ministère public ·
- Civil ·
- Cour de cassation ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Récidive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carrière ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Prix ·
- Facture ·
- Solde ·
- Construction ·
- Banque centrale européenne ·
- Exploitation
- Installation de climatisation ·
- Grosses réparations ·
- Bail commercial ·
- Obligations ·
- Définition ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Climatisation ·
- Réparation ·
- Siège ·
- Digue ·
- Usage personnel ·
- Mur de soutènement ·
- Usage commercial ·
- Bretagne
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Industrie ·
- Vice du consentement ·
- Développement ·
- Société anonyme ·
- Vices ·
- Commerce ·
- Grief
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail commercial ·
- Défaut de congé ·
- Renouvellement ·
- Location ·
- Reconduction ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Décret ·
- Crédit ·
- Statuer
- Bore ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Restitution ·
- Rôle
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Forclusion ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application
- Vérification du bien-fondé de la demande ·
- Référence aux éléments d'information ·
- Éléments ayant une origine licite ·
- Ordonnance autorisant la visite ·
- Ordonnance du 1er décembre 1986 ·
- Document provenant de saisie ·
- Constatations nécessaires ·
- Réglementation économique ·
- Visites domiciliaires ·
- Vérification du bien ·
- Fondé de la demande ·
- Concurrence ·
- Condition ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Port de plaisance ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Plaine ·
- Répression des fraudes ·
- Fondation ·
- Société anonyme ·
- Port
- Inéligibilité ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Agression sexuelle ·
- Avocat général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.