Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Il résulte de l'article 24 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, applicable au présent litige, que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que s'il s'y oppose sans motif légitime. 7.
Lire la suite…Il résulte de l'article 24 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, applicable au présent litige, que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que s'il s'y oppose sans motif légitime. 7. […] Il résulte de l'article 24 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, applicable au présent litige, que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que s'il s'y oppose sans motif légitime.7.
Lire la suite…[…] Considérant qu'il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts de la XXX, cette dernière ne justifiant d'un préjudice susceptible de donner naissance à une dette de réparation sur le fondement de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 ;
[…] Aux termes de l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, “le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur”. En application de l'article 24 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 précise que “le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère”.
[…] Vu les articles 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 60, alinéa premier, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; […]
Il résulte de l'article 24 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, applicable au présent litige, que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que s'il s'y oppose sans motif légitime. 7.
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