Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Le jugement est réputé contradictoire sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile, le juge rappelant qu'« il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». La question portait sur les conditions d'émission d'un titre exécutoire contre le tiers, au regard des articles L. 123-1 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, combinés avec L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales. […] Il affirme que « Il appartient au créancier poursuivant de prouver la dette entre le débiteur et le tiers saisi », […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] — au visa des articles L262 du LFP, L123-1, L211-2 et L211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la somme de 15.255 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisie du 21 juillet 2023
[…] L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Elle sollicite, sur le fondement des articles L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la société Takima au paiement de dommages et intérêts en faisant valoir que l'abus de saisie, comme de procédure, set caractérisé. […] Aux termes de l'article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. […]
[…] la SAS Pro Armatures Champagne a fait délivrer à l'Office Public de l'Habitat Aube Immobilier une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Troyes, sur le fondement de l'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution aux fins notamment d'entendre condamner à l'Office Public de l'Habitat Aube Immobilier à lui régler la somme de 42 298 euros outre intérêts au taux légal à compter du jour de la saisie, 1 000 euros pour résistance abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; […] Aux termes de l'article L 123-1 du code des procédures civiles d'exécution, […] Aux termes de l'article L 211-3, […]
L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire définit son domaine d'attribution. Il inclut les contestations nées à l'occasion de l'exécution forcée des titres. L'article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution impose aux tiers de concourir aux procédures. Ils ne peuvent y faire obstacle sans motif légitime. Les sociétés défenderesses ont la qualité de tiers saisis. Des procès-verbaux de saisie de droits d'associé leur ont été délivrés. Elles sont tenues d'apporter leur concours à la procédure engagée par le créancier saisissant.
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