Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le représentant de l'Etat.
Elle comprend :
- pour moitié, des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
- pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la création de la commission et se proposer, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés à l'article 1er ;
- pour un quart, des représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales de la loi du 21 juin 1865 ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis au premier alinéa, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre. Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'article 3 de la présente loi, s'il existe.
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, élaboré ou révisé par la commission locale de l'eau, est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa compétence.
Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois.
A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin, est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma.
La commission locale de l'eau connaît des réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et des décisions visées à l'alinéa ci-dessus.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Charles Ginésy attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les instruments de planification que constituent les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGES), documents dont le contenu et la procédure d'élaboration sont prévus par l'article 5 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992. […]
Lire la suite…Charles Cova souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les instruments de planification que constituent les chémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGES), documents dont le contenu et la procédure d'élaboration sont prévus par l'article 5 de la loi n° 92-3. […] Le contenu et la procédure d'élaboration de ces schémas ont été définis dans l'article 5 de la loi précitée, par leur décret d'application du 24 septembre et par une circulaire du 10 octobre 1992 et complétés par un arrêté ministériel du 10 avril 1995. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du même décret du 29 mars 1993, dans sa rédaction alors applicable : "1. Le dossier de demande d'autorisation est, dès qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique … L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; celles-ci sont les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, […]
[…] -de condamner la société Alsapan à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] A R T I C L E 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association de la défense de l'environnement de […], au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la société Alsapan. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
[…] Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : « Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le représentant de l'Etat » ; qu'aux termes des mêmes dispositions, ladite commission est composée« … Pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées … » ; qu'aux termes enfin du dernier alinéa du même article : « un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article » ;