Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 sur l'eau : « Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par la présente loi ou les règlements et décisions individuelles pris pour son application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé. […] imposées. » ; que l'article 29 de la même loi prévoit que « les décisions prises en application des articles 10, 12, 18 et 27 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 » ; […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'en premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 32 du décret du 29 mars 1993 dans sa rédaction alors en vigueur, pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, que, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'autorisation ou lorsqu'il envisage de prendre un arrêté imposant des prescriptions complémentaires à l'exploitant d'ouvrages, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992 : « Les décisions prises en application des articles 10, 12, 18 et 27 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 » ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 : "Les décisions… de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative : …
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992 et de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 que le contentieux des autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau est un contentieux de pleine juridiction ; qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 19 juillet 1976, le juge administratif peut aggraver ou compléter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou substituer aux règles fixées par le préfet, d'autres prescriptions techniques de nature à assurer la préservation de l'environnement ;
Il résulte des procédures particulières applicables en vertu des dispositions des articles 10, 27 et 29 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, respectivement codifiés aux articles L. 214-1, L. 216-1 et L. 214-10 du code de l'environnement, des articles 7, […]
L'article 29 de la loi numéro 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (JO 4 janvier 1992, p. 187), codifié aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 du code de l'environnement, […]
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