Article L214-10 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 1 mars 2017

NOTA

Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.

Commentaires18

1Consultation publique : délais de recours en matière de police de l'eau
lemondedudroit.fr · 5 août 2024

Un projet de décret, proposant la suppression des délais de recours après mise en service pour les opérations figurant aux titres Ier (prélèvement d'eau) et III (milieux aquatiques, sécurité publique) de la nomenclature "police de l'eau" annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, est mis consultation publique par le ministère de l'Ecologie jusqu'au 19 avril 2012.© LegalNews 2017Références- Projet de décret relatif aux délais de recours des tiers contre les décisions mentionnées à l'article L.214-10 du code de l'environnement - Cliquer ici - Communiqué de presse du ministère de l'Ecologie […] , du Développement durable, […]

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2Projet éolien : la commune a un intérêt à agir contre l’autorisation environnementale, mais pas le département et la région !
clairance-urba.fr · 12 janvier 2023

En premier lieu, aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions […]. » L'autorisation unique litigieuse n'étant pas au nombre des décisions mentionnées […] En application de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°434438
Conclusions du rapporteur public · 18 mai 2021

De manière générale, une installation de production d'électricité doit recevoir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 311-5 du code de l'énergie et des critères qu'il définit 3 . L'article L. 312-1 de ce code renvoie à cet effet aux dispositions de son livre V et l'article L. 312-2 précise que : « Les titres administratifs délivrés en application du livre V valent autorisation au sens de l'article L. 311-5 ». […] V du code de l'énergie valent autorisation de ces installations au titre tant de l'article L. 311-5 de ce code que des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement 5 . […] L. 214-10 et L. 181-17 du code de l'environnement, […]

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Décisions347

1Cour administrative d'appel de Douai, 10 mars 2016, n° 14DA00685Rejet

[…] Lecture du 10 mars 2016 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement : « Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 juin 2016, n° 1401691Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, […] / 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier » ; qu'aux termes de l'article R.214-18 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, […] aux termes de l'article L. 214-10 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 » ; […] 10. […]

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[…] 1. Aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative :/ 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; / () / Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ".

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).