Entrée en vigueur le 4 janvier 1993
Modifié par : Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 9 () JORF 5 I janvier 1993
Modifié par : Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 6 () JORF 5 I janvier 1993
1. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
2. Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article 1er, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au représentant de l'Etat dans le département.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.
Dans le cas des installations, la deuxième source de droits d'antériorité restreint les droits des tiers ; elle est prévue d'une part à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : les tiers qui sont venus s'installer à proximité de l'installation après la publication de l'arrêté d'autorisation ou du récépissé ne peuvent contester cet arrêté ou ce récépissé. […] D'autre part, l'article L. 112-16 du code de la construction prévoit que les tiers venus s'implanter à proximité d'une activité industrielle, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les décisions prises en application des articles … 24 … de la présente loi sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1 Par les … exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement alors en vigueur : Les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992 : « Les décisions prises en application des articles 10, 12, 18 et 27 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 » ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 : "Les décisions… de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative : …