Article 328 de la Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Sont considérées comme des contraventions de 5e classe les contraventions punies d'une amende dont le taux est fixé proportionnellement au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction. La peine d'amende prononcée pour ces contraventions ne peut excéder les montants fixés par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994

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