Article 336 de la Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 13 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

Dans les textes prévoyant qu'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque, autres que celles visées à l'article 131-26 du code pénal, résulte de plein droit d'une condamnation pénale prononcée pour certaines infractions déterminées, toute référence aux dispositions du code pénal abrogées par l'article 372 de la présente loi est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes du nouveau code pénal, d'autres codes ou d'autres textes de nature législative réprimant ces mêmes infractions.
Dans les textes visés au précédent alinéa, toute référence aux délits prévus par l'article L. 5 du code électoral est remplacée par la référence aux délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et aux délits punis des peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance.
Les juridictions pourront prononcer à l'encontre des auteurs d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi les interdictions, déchéances ou incapacités qui sont désormais encourues à titre de peine complémentaire, lorsque ces interdictions, déchéances ou incapacités résultaient auparavant de plein droit de la condamnation.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994

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