Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Lorsqu'une peine d'interdiction de séjour a été prononcée par une décision devenue définitive à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'arrêté d'interdiction pris par le ministre de l'intérieur peut être modifié par le juge de l'application des peines compétent dans les conditions prévues par le titre VII du livre V du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 102 de la présente loi.
Si aucun arrêté d'interdiction n'a été pris par le ministre de l'intérieur au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance sont fixées par le juge de l'application des peines. Est compétent le juge de l'application des peines du lieu où la personne condamnée est détenue, celui du lieu où cette personne a sa résidence ou, à défaut de résidence connue en France, celui du siège de la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour.
La décision du juge de l'application des peines peut être soumise à l'examen du tribunal correctionnel par la personne condamnée ou le ministère public dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739 du code de procédure pénale.
[…] LA COUR, Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 132-21 du Code pénal, 702-1, 703, 762-4, 762-5 du Code de procédure pénale, 337 de la loi du 16 décembre 1992 ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 702-1 du Code de procédure pénale, toute personne frappée d'une interdiction prononcée à titre de peine complémentaire, peut en solliciter le relèvement auprès de la juridiction qui l'a instituée ; que cette règle s'étend aux requêtes en relèvement de l'interdiction de séjour depuis l'abrogation de l'article 44-2 du Code pénal ;
[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'en application de l'article 337 de la loi du 16 décembre 1992 le juge de l'application des peines a repris et modifié l'arrêté d'interdiction de séjour pris par le ministère de l'intérieur, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, tant au regard de l'article 49 de l'ancien code pénal que de celui de l'article 434-38 du code pénal ;
Il résulte de l'article 337 de la loi du 16 décembre 1992 qu'il appartient au juge de l'application des peines de fixer les modalités d'exécution des peines d'interdiction de séjour prononcées avant le 1 er mars 1994, date d'entrée en vigueur de l'article 131-31 du Code pénal, selon lequel la liste des lieux interdits doit désormais être déterminée par la juridiction qui statue. Dès lors, n'encourt pas l'annulation l'arrêt d'une cour d'assises qui, à la date à laquelle elle a condamné un accusé à une peine d'interdiction de séjour, n'avait pas à fixer elle-même la liste des lieux interdits.