Article 47 de la Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

I. - L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie au titre III de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.
La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi.
La retenue est calculée par application du barème prévu à l'article 197 du code général des impôts déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement de l'indemnité.
Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l'indemnité de fonction et à la durée d'exercice du mandat pendant cette période.
La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 1 000 habitants.
La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.
II. - En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire.
III. - Lorsqu'un élu local cesse toute activité professionnelle, par dérogation au I du présent article, il peut opter pour une imposition de son indemnité de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
IV. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Commentaires23

1Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu des élus locaux
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 31 juillet 2014

L'article 204-0 bis du code général des impôts (CGI) dispose que « l'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu ». […] La circulaire du 14 mai 1993 relative à l'application de la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats locaux instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992, précise que ne sont pas assujetties à la retenue à la source les sommes que certains élus locaux perçoivent et qui ne constituent pas des indemnités de fonction.

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2Collectivités Territoriales - Élus Locaux
Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 15 avril 2014

L'article 204-0 bis du code général des impôts (CGI) dispose que « l'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu ». […] La circulaire du 14 mai 1993 relative à l'application de la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats locaux instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificatives n° 92-1476 du 31 décembre 1992, précise que ne sont pas assujetties à la retenue à la source les sommes que certains élus locaux perçoivent et qui ne constituent pas des indemnités de fonction.

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3Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu des élus locaux
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 mars 2014

L'article 204-0 bis du code général des impôts (CGI) dispose que « l'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu ». […] La circulaire du 14 mai 1993 relative à l'application de la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats locaux instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992, précise que ne sont pas assujetties à la retenue à la source les sommes que certains élus locaux perçoivent et qui ne constituent pas des indemnités de fonction.

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 avril 1997, 149724, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 ; Vu l'article 47 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 3 mars 2011, 09PA00139, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, applicable aux litiges nés à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992 : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité (…) L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, […]

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