Article 5 de la Loi n° 93-980 du 4 août 1993
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

Modifié par : Loi n°98-357 du 12 mai 1998 - art. 5 () JORF 13 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

En application de l'article 105 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, à émettre les billets ayant cours légal.
Le cours légal d'un type déterminé de billets libellés en francs peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par décret. La Banque reste tenue d'en assurer dans un délai de dix ans l'échange à ses guichets contre d'autres types de billets ayant cours légal.
La Banque de France doit verser à l'Etat le solde non présenté à ses guichets de types de billets libellés en francs retirés de la circulation.
La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire.
Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets ayant cours légal.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires5

1Moyens De Paiement - Billets De Banque - Nouvelles Émissions. Conséquences
M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 15 juin 1998

L'article 5 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit prévoit que le cours légal d'un type déterminé de billets peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par décret. Sur proposition du conseil général de la Banque de France, le billet de 200 francs « Montesquieu » a été privé de cours légal par le décret n° 98-133 du 5 mars 1998 à partir du 1er avril 1998. Il est désormais remplacé par le billet de 200 francs « Eiffel ».

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2Missions de la Banque de France dans le cadre des mutations communautaires
M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 11 juin 1998

Sont en cause principalement les interprétations des articles 5 et 20-1 de la loi nº 98-357 du 12 mai 1998. Il lui demande en conséquence de lui préciser si de son point de vue l'article 5 confère des compétences supplémentaires en matière d'entretien ou de gestion de la monnaie fiduciaire. Il lui demande également de définir clairement la position officielle du Gouvernement quant à la structuration du territoire pour chaque succursale de la Banque de France.

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3Suppression pour certains comptoirs de la Banque de France de la possibilité d'effectuer des opérations de numéraire avec la clientèle institutionnelle
M. François Lesein, du group R.D.E., de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 16 juin 1994

De plus, si la loi du 4 août 1993 dispose dans son article 5 que la Banque de France veille à la bonne qualité de la circulation fiduciaire, elle ne confère à celle-ci aucun pouvoir réglementaire en matière de circuits de versement. Par conséquent, la Banque a décidé d'alléger un certain nombre de ses plus petites caisses qui, globalement, reçoivent moins de 3 p. 100 de l'ensemble du volume total des versements opérés aux guichets de ses comptoirs.

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, du 10 novembre 1999, 1999-01874Confirmation

[…] Considérant, en l'espèce, que l'action exercée par la BANQUE de FRANCE tend à faire sanctionner la prétendue contrefaçon de billets de banque qu'en vertu des dispositions de l'article 5, alinéa 1, de la loi n° 93-980 du 4 août 1993, modifiée, elle est seule habilitée à émettre ;

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2Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 15 juin 2005, 258223, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, aujourd'hui codifié à l'article L. 1415 du code monétaire et financier : La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire ; qu'aux termes de l'article 11 de cette loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 1426 du même code : Le conseil général administre la Banque de France. […]

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