Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Modifié par : Loi n°98-357 du 12 mai 1998 - art. 5 () JORF 13 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
Le cours légal d'un type déterminé de billets libellés en francs peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par décret. La Banque reste tenue d'en assurer dans un délai de dix ans l'échange à ses guichets contre d'autres types de billets ayant cours légal.
La Banque de France doit verser à l'Etat le solde non présenté à ses guichets de types de billets libellés en francs retirés de la circulation.
La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire.
Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets ayant cours légal.
Sont en cause principalement les interprétations des articles 5 et 20-1 de la loi nº 98-357 du 12 mai 1998. Il lui demande en conséquence de lui préciser si de son point de vue l'article 5 confère des compétences supplémentaires en matière d'entretien ou de gestion de la monnaie fiduciaire. Il lui demande également de définir clairement la position officielle du Gouvernement quant à la structuration du territoire pour chaque succursale de la Banque de France.
Lire la suite…De plus, si la loi du 4 août 1993 dispose dans son article 5 que la Banque de France veille à la bonne qualité de la circulation fiduciaire, elle ne confère à celle-ci aucun pouvoir réglementaire en matière de circuits de versement. Par conséquent, la Banque a décidé d'alléger un certain nombre de ses plus petites caisses qui, globalement, reçoivent moins de 3 p. 100 de l'ensemble du volume total des versements opérés aux guichets de ses comptoirs.
Lire la suite…[…] Considérant, en l'espèce, que l'action exercée par la BANQUE de FRANCE tend à faire sanctionner la prétendue contrefaçon de billets de banque qu'en vertu des dispositions de l'article 5, alinéa 1, de la loi n° 93-980 du 4 août 1993, modifiée, elle est seule habilitée à émettre ;
[…] Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, aujourd'hui codifié à l'article L. 1415 du code monétaire et financier : La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire ; qu'aux termes de l'article 11 de cette loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 1426 du même code : Le conseil général administre la Banque de France. […]
L'article 5 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit prévoit que le cours légal d'un type déterminé de billets peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par décret. Sur proposition du conseil général de la Banque de France, le billet de 200 francs « Montesquieu » a été privé de cours légal par le décret n° 98-133 du 5 mars 1998 à partir du 1er avril 1998. Il est désormais remplacé par le billet de 200 francs « Eiffel ».
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