Loi Fauchon - LOI no 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 juillet 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 juillet 2001 |
| Codes visés : | Code de procédure pénale, Code général des collectivités territoriales et 1 autre |
Commentaires • 242
Décisions • 114
Rejet —
[…] par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en omettant d'assurer une formation renforcée à la sécurité et en ne remplaçant pas la lame de scie usagée, involontairement causé à Olivier B… une atteinte à l'intégrité de sa personne, […] exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, d'où il résulte que celui-ci a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n 2000-647 du 10 juillet 2000, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Rejet —
[…] Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; […] Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il résultait de l'article 706-43, alinéa 1 er , du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, que dès lors qu'à l'occasion de poursuites exercées contre une personne morale, l'action publique est également mise en mouvement pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, contre le représentant légal de celle-ci, […]
Confirmation —
En application de la Loi du 10 juillet 2000 relative aux délits non-intentionnels, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une exceptionnelle gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
« Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »
Article 2
Après l'article 4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »
Article 3
Dans le premier alinéa de l'article 470-1 du code de procédure pénale, les mots : « au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 121-3 du code pénal » sont remplacés par les mots : « au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal ».
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