Infirmation partielle 22 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 22 févr. 2018, n° 16/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02516 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 21 novembre 2016, N° F15/00244 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
16/02516.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 21 Novembre 2016, enregistrée
sous le n° F 15/00244
ARRÊT DU 22 Février 2018
APPELANTE :
SAS B C
[…]
[…]
représentée par Maître MARIEL, avocat substituant Maître CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13501554
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître DONDANU, avocat substituant Maître LUCAS de la SCP SULTAN – PEDRON – LUCAS- DE LOGIVIERE, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2018 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean de ROMANS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise ANDRO-COHEN, président
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Madame Estelle GENET, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 22 Février 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ANDRO-COHEN, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Y X était embauché par la société B C le 12 octobre 2009 en qualité de serveur, niveau 1, échelon 1, suivant la convention collective nationale des hôtels, restaurants, en contrat à durée déterminée, à temps partiel pour la période du 1er novembre 2009 à 9 heures au 1er novembre 2010 à 19 heures.
Son contrat précisait qu’il avait été conclu en raison d’un surcroît d’activité pour une durée d’un an et un jour. Le 2 novembre 2010 il s’est retrouvé sans travail et a accompli une formation en qualité de technico-commercial.
Le 1er avril 2011, il était de nouveau embauché par la société B C, mais dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de maître d’hôtel niveau VI, échelon 1.
Le 1er mars 2014, la société était rachetée par la SAS Bolena, société qui exploite également le 'Les Treilles Gourmandes’ au Lion d’Angers. Elle emploie une cinquantaine de salariés.
En application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, le transfert du contrat de Monsieur Y X était confirmé par courrier de la société le 28 février 2014.
En mars 2014, Monsieur X n’a plus perçu la prime mensuelle de réception qui lui était versée auparavant d’un montant de 197,50 €.
Par un avenant du 1er mai 2014, la rémunération brute mensuelle de Monsieur Y X était fixée à la somme de 2129,77€, pour 169 heures de travail.
Par courrier du 23 octobre 2014, la société B C informait son salarié qu’elle rencontrait des difficultés économiques et lui proposait de ramener son horaire hebdomadaire de 39 à 35 heures avec une diminution proportionnelle de la rémunération. Cette proposition, en application des dispositions de l’article L 1222-6 du code du travail, ramenait sa rémunération de 2129,77 € à 1891,98 €. Un délai d’un mois lui était accordé pour accepter ou refuser cette modification.
Monsieur X ayant refusé cette proposition, il faisait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique le 29 novembre 2014, entretien qui se tenait le 10 décembre 2014.
Il était licencié par la société B C par courrier du 22 décembre 2014. Le 23 décembre 2014, il acceptait un contrat de sécurisation professionnelle.
Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes d’Angers le 17 mars 2015 afin de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, paiement de l’indemnité de requalification et en contestation du motif de son licenciement avec paiement du préavis, et de dommages et intérêts, outre celui d’heures supplémentaires et de divers autres dommages et intérêts.
Par jugement du 21 novembre 2016 le conseil de prud’hommes a statué en ces termes:
'Dit et juge que Monsieur Y X est recevable et bien fondé en ses demandes.
Requalifie le contrat à durée déterminée de Monsieur Y X en date du 12 octobre 2009 en un contrat à durée indéterminée.
Condamne la société B C à payer à Monsieur Y A sommes suivantes:
— 1000 € à titre d’indemnité de requalification,
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
— 930 € à titre d’indemnité de préavis,
— 93 € au titre des congés payés y afférents,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y X du 22 décembre 2014 et condamne la société B C à lui payer les sommes suivantes:
— 12 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence d’information à l’autorité administrative,
— 1975 € au titre de la prime de réception,
— 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire et du certificat de travail, conformément à la présente décision,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte,
Déboute Monsieur Y X de ses demandes au titre des heures supplémentaires, dépassement de la durée journalière maximale du travail et travail dissimulé,
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit seule à retenir, dans les conditions des articles R.1454-28 et R.1454-14 et 15 du code du travail, et, à cet effet, fixe le salaire moyen de référence à somme brute de 2127 €,
Déboute les parties de leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment justifiées,
Condamne la société B C aux entiers dépens.'
La société B C a relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2016.
M. X a constitué avocat le 23 décembre 2016.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS B C a conclu en dernier lieu le 7 décembre 2017. Elle demande à la cour d’infirmer le
jugement et de :
Dire et juger que le contrat à durée déterminée du 12 octobre 2009 était justifié par un surcroît d’activité,
Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que la Société B C a satisfait à son obligation de reclassement,
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
Condamner Monsieur Y X à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant la requalification du premier contrat l’employeur indique avoir eu recours à un contrat à durée déterminée 'parce que la saison 2009/2010 s’annonçait particulièrement porteuse pour l’activité traiteur en raison de l’important carnet de commande déjà rempli'.
Il ajoute qu’en toute hypothèse le salarié ne peut prétendre ni à l’indemnité de requalification, ni à préavis ou à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où six mois plus tard il a signé un contrat à durée indéterminée. Subsidiairement il ne pourrait être indemnisé que de manière symbolique.
Concernant l’exécution d’heures supplémentaires, l’employeur rappelle que M. X a réclamé au cessionnaire, la société Bolena, les heures qu’il estimait lui être dues en février 2014. Il s’agissait de 363,30 heures et de 5 jours de congés payés lesquels lui ont été payés au mois d’avril 2014. Il s’oppose en conséquence à la demande en paiement du salarié de même qu’à celle faite au titre du travail dissimulé, ou encore au titre d’un dépassement de la durée maximale du travail, et sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Il s’oppose encore à la demande, acceptée par les premiers juges, concernant la prime de réception dans la mesure où les salariés n’exposaient pas des frais de repas qui leur étaient fournis.
Concernant le licenciement pour motif économique du 22 décembre 2014, l’employeur considère justifier de la réalité de ce motif par la fourniture des comptes de l’entreprise. Ces difficultés économiques ont perduré en 2016 et 2017. Il ajoute que le licenciement est justifié par le refus du salarié de voir diminuer son temps de travail et qu’il n’est pas fautif de ne pas avoir supprimé son poste. Il confirme que d’autres personnes ont été embauchées pour remplacer d’autres salariés licenciés dans les mêmes conditions que M. X.
Contestant les motifs des premiers juges, la société B C affirme n’avoir pu trouver de solution de reclassement autre que le poste proposé à M. X de voir diminuer son temps de travail. Elle conteste faire partie d’un groupe dans lequel les emplois pourraient être permutés. Elle évoque la société Bolena et un restaurant au Lion d’Angers au sein duquel aucun poste n’était disponible.
Enfin elle estime qu’elle n’avait aucunement à établir et respecter un ordre des licenciements et qu’ayant organisé des élections de délégués du personnel en février 2012, il avait dû être établi un procès verbal de carence de telle sorte qu’elle n’avait pas d’obligation de consultation.
Subsidiairement la société B C demande à la cour de réduire les demandes du salarié, celui-ci ayant retrouvé un emploi et monté un restaurant avec d’anciens salariés de chez elle.
***
M. X a conclu en dernier lieu le 12 mai 2017. Il demande à la cour de :
Requalifier le contrat à durée déterminée en date du 12 octobre 2009 en contrat à durée indéterminée et juger en conséquence sa rupture dénuée de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société B C à lui payer :
— 1000 € à titre d’indemnité de requalification,
— 7500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 930 € à titre d’indemnité de préavis, outre 93 € de congés-payés afférents,
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement du 22 décembre 2014 et condamner la société B C à lui payer les sommes suivantes :
— 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement pour non-respect de l’ordre des licenciements,
Condamner la société B C à lui payer :
— 13 607,87€ au titre des heures supplémentaires, outre 1 360,78 € de congés payés afférents,
— 30 201,12 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 5000 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée journalière maximale de travail,
— 2129,77 € à titre de dommages et intérêts pour absence d’Information à l’administration,
— 1975 € au titre de la prime de réception,
— 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société B C aux dépens et à lui remettre, sous astreinte de 30 € par jour et par documents à partir du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir, ses bulletins de salaires, attestations Pôle Emploi et certificats de travail rectifiés.
Il reprend devant la cour les demandes qui étaient les siennes en première instance.
Concernant la requalification de son premier contrat de travail il indique que l’employeur ne justifie pas d’un surcroît d’activité pendant un an et un jour. Il s’agissait manifestement de pourvoir un emploi durable dans le cadre de l’activité habituelle et permanente de l’entreprise.
Il ajoute qu’en raison du délai de 5 mois entre la fin de ce contrat et la conclusion du suivant, l’indemnité de requalification lui est bien due. Le contrat étant requalifié en contrat à durée indéterminée, sa rupture en raison de l’arrivée de son terme devient une rupture sans cause réelle et sérieuse et il lui est dû des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il précise qu’ensuite de cette rupture il a recherché un emploi et a suivi une formation.
Concernant l’exécution du second contrat il indique avoir effectué des heures supplémentaires dont il demande le paiement. Il indique produire des tableaux précis de ses heures. Concernant les heures qui ont été payées, à la suite de sa réclamation, au mois d’avril 2014, M. X indique ne pas savoir à quoi la somme de 4831,79 € versée correspond, raison pour laquelle il maintient sa demande, de même que celle relative au travail dissimulé et au dépassement de la durée maximale du travail. La prime mensuelle de réception ne lui a plus
été versée alors qu’elle était prévue à son contrat de travail qui ne pouvait ainsi être modifié sans son accord, motif de sa demande en paiement.
M. X conteste ensuite le motif économique de son licenciement. Il considère que la société B C ne peut invoquer la situation trouvée au moment de l’achat des parts en février 2014, cette situation économique devant être connue d’elle même. Un audit comptable et financier a dû être réalisé et le prix des parts fixé en fonction de son résultat. A défaut cela démontre à tout le moins une légèreté blâmable de sa part dont M. X n’a pas à faire les frais.
Il ajoute que postérieurement à son licenciement des embauches ont été faites, 29 au total, soit en contrat à durée déterminée soit en contrat à durée indéterminée ; que notamment il a été embauché un maître d’hôtel en novembre 2014 pour 24 jours, puis à nouveau en décembre pour une durée à peu près identique ; qu’un maître d’hôtel, une commerciale et un employé polyvalent étaient ensuite embauchés en contrat à durée indéterminée en janvier 2015, de même que d’autres salariés les mois suivants. Or il considère que son poste aurait dû être supprimé, la société faisant des offres d’emploi non pas pour 35 heures par semaine comme invoqué, mais bien pour 39.
Concernant le respect de l’obligation de reclassement par l’employeur M. X indique que la société B C fait partie du groupe Boléna qui comprend non seulement le restaurant La Romanerie, mais aussi les restaurants Les Treilles Gourmandes, La Salle à Manger, une société de négoce de vin, et une usine. Il relève que les livres d’entrée et de sortie du personnel de ces entreprises ne sont pas versés au débat, de telle sorte que l’employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement. Il ajoute que dès après son départ des embauches sur des postes qu’il aurait pu occuper sont intervenues.
Subsidiairement M. X estime que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté et que l’administration du travail n’a pas été informée dans les conditions de l’article L.1235-12 du code du travail.
***
Lors de l’audience du 11 janvier les parties ont repris et développé leurs écritures respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et il leur fut indiqué que la décision interviendrait par mise à disposition au greffe le 22 février 2018.
MOTIFS
1 – sur la requalification du premier contrat de travail
L’article L.1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère. Aux termes de l’article L.1242-12 il est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat à durée déterminée 12 octobre 2009 à effet du 1er novembre 2009 précise qu’il est conclu 'pour un surcroît d’activité'. Il n’est pas précisé qu’il s’agit d’un accroissement temporaire. Il appartient cependant à l’employeur de justifier de la réalité du motif invoqué. A ce titre il affirme 'que la saison 2009-2010 s’annonçait particulièrement porteuse en raison de l’important carnet de commande déjà rempli'. Il n’est aucunement justifié de cette affirmation. Compte tenu de la durée prévue de plus d’un an, il ne peut être considéré que si accroissement d’activité il y a eu, celle-ci était prévue pour cette durée. Manifestement il ne pouvait s’agir que d’un accroissement durable et constant et l’emploi présentait donc un caractère permanent.
En conséquence, par application de l’article L.1245-1et L.1245-2 du code du travail, non seulement le contrat de durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée mais le salarié doit recevoir une indemnité de requalification au moins égale au montant de son dernier mois de salaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en requalification et en ce qu’il a accordé une indemnité à ce titre à M. X de 1000 €.
Le contrat ayant été rompu par l’employeur en raison de l’arrivé de son terme, du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée, il doit être considéré comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du préjudice justifié par M. X, de son âge et de la durée de la période où il a été sans emploi ayant été embauché par le même employeur cinq mois plus tard, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a été accordé à titre de dommages et intérêts la somme de 5000 €. Il le sera également du chef de l’indemnité compensatrice de préavis de 930 €, congés payés de 93 € en sus.
2 – sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
- les heures supplémentaires, le travail dissimulé et le dépassement de la durée maximale du travail
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. Au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
Si la preuve des horaires de travail n’incombe ainsi pas spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
A l’appui de sa demande M. X verse des tableaux pour les années 2012 et 2013 des heures qu’il indique avoir réalisées, à hauteur de 610,60 heures dont 133,05 majorées à 120 % et 477,55 majorées à 150 %. Il verse au débat ses bulletins de salaires des années correspondantes. Les bulletins de salaire mentionnent le paiement de 17,33 heures par mois à 110%.
Lors de la reprise des parts de la société B C et du changement de direction, il a été payé à M. X 363,30 heures supplémentaires faites avant le 1er mars 2014, de même que cinq jours de congés payés non pris. M. X, qui ne déduit pas les heures ainsi payées, ne justifie pas ne pas avoir été rempli de ses droits à cette date, la cour relevant qu’aucune demande en paiement n’est faite pour la période postérieure à la reprise de la société B C.
Il doit dès lors être considéré que sa demande n’est pas suffisamment étayée et le jugement sera confirmé en ce qu’il en a été débouté.
Il le sera également en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé laquelle n’est fondée que sur le non paiement des heures supplémentaires revendiquées.
Concernant le dépassement de la durée maximale du travail, c’est justement que les premiers juges ont débouté M. X de la demande présentée à ce titre, n’étant aucunement établi, autrement que par les tableaux confectionnés par le salarié lui-même, que la durée maximale du travail ait pu être dépassée. Il est notamment fait état de durées de travail en 2012 de 21h25 ou de 19h50 d’affilée qu’il conviendrait de justifier autrement que par la production de tableaux confectionnés bien postérieurement.
- la prime de réception (ou indemnité de repas)
Le contrat de travail prévoit qu’en sus de sa rémunération mensuelle brute de 1637,11€ pour 151,67 heures de travail, auquel s’ajoutera tous les mois 205,71 € (pour les 17,33 heures majorées de 10%), M. X percevra des indemnités de repas calculées sur la base de 3,36 € (minimum garanti en vigueur à la date du contrat), par jour de travail conformément aux dispositions de l’article 35-2-2 de la convention collective. Il est ajouté que ' De cette rémunération sera déduite la retenue nourriture des repas pris dans l’entreprise sur la base unitaire à ce jour de 3,36 €'.
Il n’est pas contesté que l’avantage en nature repas a été supprimé par note de service à compter du 1er mars 2014 du fait que les salariés prenaient leurs repas sur place, ce que prévoyait le contrat.
Le jugement sera alors infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande présentée par le salarié qui ne conteste pas avoir pris ses repas sur place, et il sera débouté de ce chef de ses demandes.
3 – sur le licenciement
L’article L.1222-6 du code du travail dispose :
'Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.'
En l’occurrence la lettre du 23 octobre 2014 propose à M. X une diminution de son temps de travail à raison de motifs économiques. Il a refusé cette proposition et l’employeur se devait alors, soit de maintenir le contrat en l’état, soit de procéder au licenciement du salarié, ce qu’il a choisi d’effectuer. Il lui appartient de mettre alors en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’un emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l’entreprise ne peut constituer une cause économique de licenciement, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou une mutation technologique, qu’à la condition d’être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité dont elle relève.
Par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l’énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l’entreprise, mais également l’énonciation des incidences de ces éléments sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié licencié.
La réorganisation de l’entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail. L’employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou qu’elle était liée à des difficultés économiques actuelles ou à une mutation technologique, et il appartient au juge de le vérifier.
En outre par application de l’article L. 1233-4 du code du travail, la recherche d’un reclassement, avant tout interne, est un préalable à tout licenciement pour motif économique. Une recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être effective, les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, enfin, l’employeur doit proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie
inférieure.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts.
Le lettre de licenciement du 22 décembre 2014 est ainsi motivée :
«Nous avons acheté les titres de la société B C au 28 février 2014 sur la base du bilan précédent avec un résultat un peu déficitaire au 28 février 2013.
Sur la dernière année d’exercice B C a totalement périclité : le bilan au 28 février 2014 a révélé la déficit de 533'551 €.
Ces comptes ont été communiqués durant l’été 2014 par le cabinet comptable de Monsieur B C.
Le CA ne cesse de chuter (-5,5 % par rapport à 1 – 1 ou -12,5 % sur les 3 dernières années) alors que la masse salariale augmente tant en valeur relative qu’en valeur absolue.
C’est pour cela que depuis le 1er mars 2014, nous ne faisons que payer des dettes qui n’avaient pas été prévues comme l’URSSAF pour 95'000 €, les cotisations retraitent des salariés pour 25'000 €etc.
La trésorerie est négative et nous essayons d’obtenir des délais de paiement pour échelonner tout cela est passé une année encore très difficile. L’activité aujourd’hui n’est pas rentable.
Les solutions envisagées
nous n’avons eu de cesse de réfléchir à la manière de redresser la situation et de restructurer l’activité avec l’objectif de la rendre pérenne et rentable.
C’est dans ce contexte, qu’avant de procéder à des licenciements, nous avons souhaité réduire la masse salariale en passant par une réduction du temps de travail.
Un temps de travail à 35 heures permettait en outre d’envisager une annualisation (avec une durée de travail à l’année) pour plus de souplesse ; cela n’est possible que sur la base de 1607 heures c’est-à-dire 35 heures par semaine.
Petit à petit, nous mettons un terme à des abonnements (déjeuner hebdomadaire ou mensuelle type Rotary, Lions club') qui coûtent de l’argent compte tenu du trop faible prix auquel ils ont été négociés il y a longtemps.
Il s’agit plus globalement de réduire l’activité et de se recentrer sur la marge et atteindre l’équilibre. À défaut, nous n’aurons d’autre solution que de fermer la partie réception sur le site de la Romanerie pour ne garder que l’unité de production traiteur avec seulement quelques postes.
C’est uniquement votre refus de cette modification pour motif économique qui justifie le licenciement et il n’est pas possible pour les raisons économiques exposées ci-dessus de maintenir votre contrat aux conditions antérieures.
La seule solution de reclassement envisagé consistait à accepter de réduire votre temps de travail à 35 heures au lieu de 39 heures avec une rémunération proportionnellement réduite mais vous avez confirmé, lors de l’entretien du 10 décembre, votre refus.»
La société B C ne conteste pas appartenir à un groupe, le groupe Bolena, dont font partie d’autres entreprises que celle de la société B C qui exploite le restaurant la Romanerie à Saint Barthélémy
d’Anjou où était employé M. X. Il est ainsi précisé que le groupe comprend un établissement au Lion d’Angers qui a pour activité l’exploitation d’un restaurant dénommé 'La Salle à Manger'. Il existe en outre une société de négoce de vin 'AB Négoce’ et une autre entreprise dénommée 'Les Treilles Gourmandes'. L’employeur prétend qu’il n’existait aucune solution de reclassement dans ces entreprises en raison du nombre d’emplois existants. Elle ne verse cependant pas le moindre élément permettant à la cour de vérifier s’il existait ou non des possibilités de reclassement et ne produit notamment pas les registres du personnel de ces entités. Au surplus la lettre de licenciement ne mentionne pas l’existence de ces entreprises, mais seulement l’absence de solution au sein de la société B C, de telle sorte qu’il doit être considéré que la recherche de reclassement n’a été ni sérieuse, ni loyale.
Sans avoir à examiner la réalité du motif économique invoqué, il sera dit que licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de recherche sérieuse et loyale de solutions de reclassement du salarié à l’intérieur du groupe.
Par ces motifs et par ceux retenus par les premiers juges, le jugement sera confirmé de ce chef.
4 – sur les conséquences du licenciement
Compte tenu de l’âge de M. X, de son ancienneté et des ses difficultés à retrouver un emploi, observation étant faite qu’il ne donne pas d’indication sur sa situation postérieurement à son licenciement, c’est justement que le conseil de prud’hommes a apprécié le préjudice subi et lui alloué une indemnité de 12 800 €. En effet la société B C précise qu’il a remonté un restaurant et une société avec d’anciens salariés de la Romanerie mais n’en justifie que par la production d’une article de presse qui n’évoque qu’un restaurant éphémère au château de Briançon.
Le jugement sera confirmé de ce chef également.
5 – sur la demande au titre de l’article L.1235-12 du code du travail
L’article L.1235-12 du code du travail stipule qu’ 'En cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l’employeur calculée en fonction du préjudice subi.'
En l’occurrence la société B C indique ne pas être en mesure de rapporter la preuve d’une telle consultation. Il reste que M. X n’invoque ,ni ne justifie du moindre préjudice que lui aurait causé cette absence de consultation de telle sorte qu’il doit être débouté, par voie d’infirmation du jugement, de sa demande présentée à ce titre.
6 – sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens resteront à la charge de la société B C.
Il est équitable d’allouer à M. X une nouvelle indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile celle allouée en première instance étant confirmée. La SAS B C sera condamnée à lui payer à ce titre une somme de 2000 €.
***
L’article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d’ordonner d’office le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour où le jugement est prononcé, dans la limite de six mois, lorsqu’elle déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié ayant deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés.
Sur ce fondement la cour condamne la SAS B C à payer à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. Y X dans la limite de trois mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SAS B C à payer la somme de 1975 € au titre de la prime de réception et celle de 1000 € pour absence d’information à l’autorité administrative,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. Y X de sa demande en paiement d’un rappel de prime de réception et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour absence d’information de l’autorité administrative,
Condamne la SAS B C à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. Y X dans la limite de trois mois en application de l’article L.1235-4 du code du travail,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN F. ANDRO-COHEN
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