Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 15 avr. 2021, n° 19/06085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06085 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 15 octobre 2019, N° 17/02717 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/04/2021
****
N° de MINUTE : 21/186
N° RG 19/06085 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SWI2
Jugement (N° 17/02717) rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTS
Madame X Y épouse Z née le […] à Lille (59000) de nationalité française
4 allee du Haut Grenier
59320 Radinghem en Weppes
Monsieur AA Z né le […] à Armentieres (59280) de nationalité française
4 allee du Haut Grenier
59320 Radinghem en Weppes
AB Z, mineure, représentée par son représentant légal M. AC Z née le […] à Béthune (62400) de nationalité française
4 allee du Haut Grenier
59320 Radinghem en Weppes
AD Z mineure, représentée par son représentant légal M. AC Z née le […] à Béthune (62400) de nationalité française
4 allee du Haut Grenier
59320 Radinghem en Weppes
Monsieur AE AF né le […] à Neuilly sur Marne (93330) de nationalité française
4 allee du Haut Grenier
59320 Radinghem en Weppes
Représentés par Me Frank Beckelynck, avocat au barreau de Lille
Page -2 3ème chambre civile RG : 19/6085
INTIMÉS
Monsieur AG AH né le […] à Armentieres (59280) de nationalité française
2 domaine du Ginkgo rue Louis Bouquet
62840 […]
Madame AI AJ épouse AH née le […] à Saint Omer (62500) de nationalité française
[…]
Représentés par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d’Arras
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai dont l’établissement est situé
125, rue saint Sulpice 59508 Douai ayant son siège social 2, rue d’Iéna
59000 Lille
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille
SA Malakoff Mederic Assurances
21 rue Laffitte
75009 Paris
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 29 janvier 2020 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume AR, président de chambre Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne AQ
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2021 après rapport oral de l’affaire par Sara Lamotte
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume AR, président, et Fabienne AQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 novembre 2020
****
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
Le 19 avril 2015 à […], l’enfant AK Z, alors âgé de 2 ans et demi, a été découvert inanimé dans la piscine de la propriété de M. AG AH et de Mme AI AL épouse AH (ci-après et Mme AH).
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AK est décédé le […] en service de pédiatrie.
Le 11 juin 2015, M. AC Z et Mme X Y épouse Z ainsi que M. AE AF, demi-frère de l’enfant, ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune pour homicide involontaire. Le 30 octobre 2015, la plainte a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par acte en date du 23 juin 2016, M. et Mme Z, tant s’agissant de M. Z en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures AD et AB Z, et M. AF ont fait citer M. et Mme AH par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel de Béthune aux fins de les voir déclarer coupables du délit d’homicide involontaire.
Par jugement du 2 février 2017, le tribunal correctionnel de Béthune a relaxé les époux AH des fins de la poursuite. Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de M. et Mme Z, tant s’agissant de M. Z en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures AD et AB Z, et M. AF mais les a déboutés de leurs demandes.
Par acte en date du 4 juillet 2017, M. et Mme Z agissant tant en leur nom personnel qu’es qualité d’ayants droit d’AK Z, M. Z agissant également es qualité de représentant légal de AB et AD Z, ainsi que M. AF (ci-après les consorts Z-AF) ont fait assigner M. et Mme AH devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de voir reconnaître leur responsabilité dans la survenance de l’accident sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte en date du 29 novembre 2017, les consorts Z-AF ont également fait assigner la CPAM de Roubaix-Tourcoing aux fins de la mettre en cause s’agissant d’un accident mortel pour lequel elle a exposé des frais.
Les deux procédures ont été jointes.
M. et Mme AH ont opposé l’autorité de la chose jugée relativement au jugement du tribunal correctionnel précité en énonçant que le tribunal avait, selon eux au visa de l’article 470-1 du code de procédure pénale, déclaré recevables les constitutions de parties civiles mais avait débouté les consorts Z- AF de leurs demandes, de sorte qu’il s’était prononcé sur l’absence de responsabilité civile des époux AH.
Par jugement en date du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Béthune a:
- accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. et
Mme AH ;
- déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme Z agissant tant en leur nom personnel qu’es qualité d’ayants droit d’AK Z, et de M. Z agissant également es qualité de représentant légal de AB et AD Z, ainsi que de M. AF;
- débouté la CPAM de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
-condamné in solidum M. et Mme Z et M. AF aux dépens ;
- dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
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Les consorts Z-AF ont formé appel de ce jugement le 15 novembre 2019 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, et ce sur l’ensemble des dispositions de celui-ci.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2020, les consorts Z-AF sollicitent de la cour, au visa des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
- accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. et
Mme AH;
- déclaré irrecevables leurs demandes ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
-les a condamnés aux dépens. Statuant à nouveau,
- juger leurs demandes recevables ;
- juger que M. et Mme Z n’ont commis aucune faute de surveillance ;
- condamner M. et Mme AH à payer à M. et Mme Z, en qualité de représentant légal du jeune AK la somme de 50 000 euros;
- condamner M. et Mme AH à payer à M. et Mme Z la somme globale de 40 000 euros chacun en réparation de leurs différents préjudices;
- Condamner M et Mme AH à payer à AB et AD Z la somme de 18 000 euros.
- condamner M. et Mme AH à payer à M. et Mme Z la somme de 3 957 euros au titre des frais d’obsèques du jeune AK ;
- condamner M. et Mme AH à payer à M. AF la somme globale de 23 000 euros en réparation de ses différents préjudices;
- condamner M. et Mme AH aux entiers dépens et à payer à M. et Mme Z et M. AF chacun la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 1 500 euros chacun au titre de la procédure d’appel.
- déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM de Lille-Douai et à la société Malakoff Médéric Prévoyance.
Ils opposent en premier lieu que les dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale sont inapplicables en l’espèce en ce que, d’une part, le tribunal correctionnel de Béthune a été saisi sur citation directe et, d’autre part, qu’ils avaient mis en mouvement l’action publique en délimitant la faute reprochée sur le fondement de l’article 121-3 alinéa 4 du code pénal.
Sur le fond, ils énoncent qu’ils se sont rendus le jour de l’accident chez un couple de connaissances, M. et Mme AO, aux fins de visiter leur maison située dans le domaine […] à […], le lotissement en question ayant comme particularité d’avoir des jardins non clôturés et accessibles de la voie publique. Ils précisent qu’ils ignoraient l’absence de clôture de la propriété dans laquelle ils se trouvaient et les risques que cela engendrait pour leur fils âgé de deux ans et demi et pour sa sœur âgée de 10 ans.
Se rendant dans la buanderie de leurs amis, ils ont laissé jouer leurs enfants avec ceux de M. et Mme AO, qu’ils croyaient en sécurité, un bref instant. Vers 13h40, ils ont constaté la disparition de leur fils, et l’alerte a été donnée.
Le jeune AK a été découvert inanimé dans la piscine non protégée de la propriété voisine par le propriétaire des lieux, M. AH, et M. AO, une vingtaine de minutes plus tard. L’enfant était coincé sous une bâche à bulles et se trouvait en arrêt cardio-respiratoire ; il est décédé 10 jours plus tard à l’hôpital après une décision de
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l’extuber des médecins, en présence des parents.
M. et Mme Z contestent tout défaut de surveillance dans la mesure où AK se trouvait dans la propriété de M. et Mme AO, dont ils ignoraient l’absence de clôture, en compagnie des enfants des propriétaires des lieux et de sa sœur AB âgée de 10 ans.
L’intrusion d’AK sur la propriété des époux AH ne constituait pas un cas de force majeure comme ceux-ci le soutiennent, à défaut d’être imprévisible.
M. et Mme AH ont commis une faute, dès lors qu’ils avaient parfaitement connaissance ou auraient dû avoir conscience de ce risque d’intrusion, comme tout propriétaire de piscine accessible et ont choisi de façon délibérée de ne pas clôturer leur propriété.
Ils précisent que, si M. et Mme AH disposaient d’une bâche de sécurité répondant aux normes en vigueur, celle-ci n’était pas positionnée lors de l’accident, alors même qu’ils n’exerçaient aucune surveillance de leur piscine, dès lors qu’ils étaient entrain de regarder la télévision et une tablette tactile à l’intérieur de leur maison lors de la survenance de l’accident.
Ils estiment par conséquent que ceux-ci ont commis une faute d’imprudence, laquelle est à l’origine du décès de leur fils, une jurisprudence constante énonçant que le propriétaire d’une piscine qui ne prend pas l’ensemble des précautions pour prévenir son accès à des tiers engage sa responsabilité délictuelle.
Les consorts Z-AF exposent ensuite l’ensemble de leurs préjudices tant au titre de l’action successorale d’AK qu’au titre de leur action personnelle.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2020, M. et Mme AH sollicitent de la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1382 et 1384 anciens du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- déclarer irrecevables les demandes des consorts Z-AF sollicitant le débouté de leurs demandes ;
En conséquence,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa version en vigueur à la date des faits,
- constater dire et juger qu’ils n’ont commis aucune faute d’imprudence à l’origine du décès du jeune AK Z et que la faute des parents de la victime, qui ont laissé leur très jeune enfant sans surveillance pendant plusieurs dizaines de minutes dans un environnement qu’ils ne connaissaient pas a constitué, pour M. et Mme AH, un cas de force majeure, et a été la cause exclusive de l’accident. En conséquence,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Vu les dispositions de l’article 1384 du code civil, dans sa version en vigueur à la date des faits,
- constater dire et juger que leur responsabilité en leur qualité de gardien de l’eau de la piscine n’est engagée, la preuve du caractère anormal de la chose dans sa position ou dans son état n’étant pas rapportée. A titre infiniment subsidiaire,
- constater dire et juger que la faute des parents de la victime, qui ont laissé leur très jeune enfant sans surveillance pendant plusieurs dizaines de minutes dans un environnement qu’ils ne connaissaient pas, a été la cause majeure de l’accident dont a
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été victime le jeune AK et est de nature à les exonérer de la responsabilité éventuellement encourue, à hauteur de 90%;
- dire et juger qu’ils ne pourront être tenus qu’à hauteur de 10% des préjudices invoqués par les victimes ;
- dire et juger que l’évaluation de ces préjudices ne saurait être supérieure à :
- 10 000 euros s’agissant des souffrances endurées par AK Z, soit 1000 euros à leur charge;
- 20 000 euros s’agissant du préjudice d’affection de M. Z et Mme Z, soit 2 000 euros chacun à leur charge ;
- 9 000 euros s’agissant du préjudice d’affection de M. AF, soit 900 euros à leur charge,
- 6 000 euros s’agissant du préjudice d’affection de AD et AB Z, soit 600 euros chacune à leur charge;
23 790 euros au titre des débours de la CPAM, soit 2 379 euros à leur charge ; et débouter les appelants de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; En toute état de cause, condamner solidairement les consorts Z-AF au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux AH opposent en premier lieu l’autorité de la chose jugée relativement à la décision du tribunal correctionnel de Béthune, lequel a incontestablement fait application des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale en déboutant les parties civiles de leurs demandes de réparation.
Sur le fond, M. et Mme AH font valoir que le domaine du Ginkgo, conçu « à l’américaine >> comporte des maisons avec jardin dont les propriétaires n’ont pas souhaité cloisonner l’entrée de leur propriété sur l’avant, les jardins à l’arrière étant toutefois séparés par des haies de végétaux et des clôtures. Or, ils estiment que M. et Mme Z ont fait preuve d’un défaut de surveillance en laissant le jeune AK dans un environnement qu’ils ne connaissaient pas, dans une propriété non intégralement clôturée, pendant plusieurs dizaines de minutes alors qu’ils visitaient la maison de leurs amis, les autres enfants étant âgés de 10, 5 et 3 ans. Les deux plus grandes, âgées de 10 et 5 ans, ont été retrouvées dans les chambres à l’étage tandis que AP, âgée de 3 ans, a été retrouvée de l’autre côté du jardin pieds nus.
Ils précisent qu’il ressort de l’enquête de gendarmerie que le jeune AK est, dans des conditions ignorées, sorti de la maison des époux AO avec la fillette de ces derniers, AP, par l’espace non clôturé à l’avant de la propriété, qu’il s’est avancé dans l’impasse jusqu’à l’habitation n° 4, soit 3 immeubles plus loin. Sur place, il a trouvé un trotteur avec lequel il a traversé le terrain de la propriété n° 4, puis est passé devant la façade de la maison inoccupée n° 3 de la résidence. Une fois passée cet immeuble, les enfants ont tourné pour pénétrer dans le jardin suivant (n°2), pensant certainement retourner dans l’habitation de M. et Mme AO, l’architecture des maisons se ressemblant fortement.
C’est ainsi que le jeune AK s’est retrouvé dans leur propriété et a malheureusement chuté dans leur piscine située à l’arrière.
Ils soutiennent qu’aucune faute ne peut leur être reprochée en ce que l’enquête pénale a révélé que leur installation était conforme à la réglementation mise en œuvre par la loi du 3 janvier 2013 s’agissant de leur bâche de sécurité ; que celle-ci n’était pas en place car ils se trouvaient dans leur maison ; qu’ils ne pouvaient pas imaginer un seul instant qu’un jeune enfant de moins de trois ans pouvait circuler sur leur propriété en dehors de la surveillance de ses parents à quelques mètres d’une voie dangereuse; que ceci constitue un fait imprévisible et irrésistible constituant un cas de force majeure.
Ils rappellent que les propriétaires chez qui se trouvaient M. et Mme Z avec leur fils AK avaient parfaitement connaissance de l’existence de la piscine des époux
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AH, puisqu’une clôture entre les deux habitations avait été posée pour éviter que les enfants AO ne viennent près de la piscine. De plus, les parents de la victime avaient pu constater à leur arrivée sur les lieux, que la rue qui bordait les habitations était très passante et que l’avant des maisons n’était pas clôturé. Ils soutiennent que leur piscine n’est en outre pas visible de la rue, de sorte que les enfants ne peuvent pas être attirés par la piscine.
Sur l’argumentation de la CPAM, laquelle avance leur responsabilité en qualité de gardiens de l’eau sur le fondement de l’ancien article 1384, ils opposent que l’eau d’une piscine n’est pas, contrairement à ce qui est soulevé, une chose en mouvement mais une chose inerte, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée de ce chef.
A titre subsidiaire, ils sollicitent un partage de responsabilité, laquelle ne pourrait être que de 10% à leur charge.
Les époux AH procèdent ensuite à l’analyse de l’ensemble des préjudices allégués par les consorts Z-AF.
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2020, la CPAM de Lille-Douai (ci-après la CPAM) sollicite de la cour de :
- déclarer M. et Mme AH in solidum ou solidairement responsables du préjudice subi par AK Z,
- condamner M. et Mme AH in solidum ou solidairement à lui payer la somme de 23 790 euros au titre de ses débours définitifs, avec intérêts à compter du 25 avril 2018, date de la notification de ses écritures devant le tribunal de grande instance de Béthune ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamner M. et Mme AH in solidum ou solidairement à lui payer la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamner M. et Mme AH in solidum ou solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM fait valoir que l’enfant s’est noyé dans l’eau d’une piscine aménagée dans un jardin; que cet enfant a dû chuter dans le bassin où il a été victime du mouvement de l’eau qui l’a aspiré vers le fond et l’a progressivement submergé. Le déplacement de l’eau a été la seule cause de la noyade. Elle ajoute que, si l’eau ne s’était pas déplacée au contact de l’enfant, celui-ci ne se serait pas noyé. Ainsi elle soutient que M. et Mme AH engagent leur responsabilité en qualité de gardiens de l’eau de leur piscine.
La société Malakoff Médéric Assurances, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
En application de l’article 470-1 du code de procédure pénale, le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de
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procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, la lecture exhaustive du jugement du tribunal correctionnel de Béthune en date du 2 février 2017 et des conclusions déposées par les consorts Z-AF à l’audience correctionnelle révèle que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le tribunal correctionnel n’a nullement débouté au fond les consorts
Z-AF d’une demande indemnitaire formulée au titre des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale mais a rejeté une demande de renvoi du dossier à une audience ultérieure de liquidation de dommages et intérêts.
La cour rappelle en outre que ces dispositions ne pouvaient en tout état de cause pas s’appliquer dans la mesure où l’action publique avait été engagée sur citation directe des parties civiles et non à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction.
Le tribunal correctionnel n’a ainsi pas statué sur le fond pour débouter les consorts Z-AF de leurs demandes indemnitaires.
Il s’ensuit que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée, le jugement devant être infirmé dans ce sens.
Sur l’action en responsabilité des consorts Z-AF à l’égard de M. et Mme AH
Aux termes de l’article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du
10 février 2016, devenu l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dommage invoqué est antérieur au 1er octobre 2016, les dispositions applicables au litige sont les dispositions régissant les obligations dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Il est constant que le propriétaire d’une piscine qui commet une faute d’imprudence dans l’utilisation de celle-ci ou qui ne sécurise pas son bassin selon la réglementation en vigueur engage sa responsabilité civile.
En l’espèce, il ressort de l’enquête pénale réalisée à la suite des faits les éléments principaux suivants :
La piscine située sur la propriété de M. et Mme AH est implantée dans un lotissement comportant plusieurs maisons construites dans un style dit « à l’américaine », c’est à dire sans clôture à l’avant des habitations, les jardins étant quant à eux séparés par des haies végétales ; cette piscine mesure huit mètres sur quatre et est d’une profondeur comprise entre 1,20 et 1,80 m.
Le 19 avril 2015, vers 10 heures, M. AH a retiré la bâche rigide protectrice qui couvre la piscine, bâche sur laquelle une personne peut marcher sans danger, afin de la nettoyer. Celui-ci a, après avoir nettoyé sa piscine, recouvert celle-ci d’une bâche à bulles non rigide destinée à protéger l’eau des feuilles, conserver la chaleur de la piscine et augmenter sa température grâce au soleil.
M. et Mme AH ont alors laissé leur piscine en l’état puisqu’il sont restés à leur domicile afin notamment d’y prendre leur déjeuner et de vaquer à leurs occupations quotidiennes à l’intérieur de la maison, ayant comme projet de se baigner dans l’après-midi.
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Entre 13h30 et 14h00, ceux-ci ont entendu que leur voisin, M. AO, cherchait le jeune AK dans le voisinage ; M. AH s’est alors rendu dans son jardin, a soulevé la bâche de la piscine et a découvert l’enfant qu’il a lui-même sorti de l’eau, inanimé.
L’enquête réalisée par les services de gendarmerie d’Arras a mis en évidence que le jeune AK se trouvait initialement en seule compagnie d’enfants dans le jardin d’une propriété qui n’était pas intégralement clôturée, comme cela était visible à l’arrivée dans celle-ci, et ce pendant un temps estimé entre 20 et 30 minutes, alors que M. et Mme Z visitaient la maison de M. et Mme AO avec ces derniers. Mme AO a ainsi expliqué lors de son audition que les quatre enfants des deux couples, dont la plus âgée avait 10 ans, jouaient sur la terrasse alors que les adultes visitaient l’intérieur de la maison.
Or, dans des conditions qui demeurent inconnues, il est acquis que le jeune AK est sorti de la propriété de M. et Mme AO située au […] de la rue avec la fille de ces derniers, âgée de 6 ans, par l’espace non clôturée à l’avant de la propriété, que les deux enfants ont marché dans l’impasse jusqu’à l’habitation n°4, soit 3 immeubles plus loin, qu’AK a alors trouvé un trotteur avec lequel il a traversé le terrain de la propriété n°4 avant de passer devant la façade de la maison inoccupée n°3. Or, une fois passée cet immeuble, les enfants ont tourné pour pénétrer dans le jardin suivant appartenant à M. et Mme AH avant qu’AK se retrouve dans la piscine de ceux-ci à l’arrière de la maison et non visible de la rue, dans des circonstances également non déterminées.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béthune a fait procéder à un contrôle des normes de sécurité afférentes à la piscine en cause, laquelle s’est avérée conforme à la règlementation édictée par la loi n°2003-9 du 3 janvier 2013 alors en vigueur, M. et Mme AH ayant fait installer une bâche de sécurité rigide mise en place lors de leur absence du domicile. La cour observe par ailleurs que les consorts Z-AF ne se prévalent aucunement d’une violation spécifique de cette réglementation alors en application.
Si les consorts Z-AF reprochent à M. et Mme AH une négligence fautive qui serait constituée par la présence d’une bâche à bulles non rigide lors de la survenance de l’accident, la cour observe que ces derniers étaient alors présents à leur domicile et qu’il ne leur appartenait pas d’envisager la présence d’un jeune enfant sur leur propriété privée, de surcroît sans la présence de ses parents.
Sur ce point, la cour partage l’analyse du tribunal correctionnel de Béthune, lequel a énoncé que « la faute pourrait être retenue si les époux AH avaient quitté leur propriété sans s’assurer que leur piscine avait été correctement bâchée. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. AG AH a nettoyé son installation au milieu de la matinée dans le but, ultérieurement, d’en profiter, et l’a recouverte dans cette perspective d’un bâche légère. Il ne peut, dans ces circonstances, être reproché aux époux AH de ne pas avoir, après cette opération de nettoyage, exercé une surveillance constante de la piscine et de ses abords ou de ne pas avoir replacé immédiatement la bâche protectrice. >>
En l’état de ces énonciations, à défaut de preuve rapportée par les consorts Z-AF d’une faute d’imprudence de M. et Mme AH dans l’utilisation de leur piscine ou de manquement à la réglementation en vigueur relativement à la sécurisation de celle-ci, il a lieu de les débouter de leur action en responsabilité à leur encontre.
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En l’absence de faute retenue à l’encontre de M. et Mme AH, il n’y a pas lieu d’étudier la cause d’exonération de responsabilité alléguée par M. et Mme AH constituée selon eux par le défaut de surveillance des parents du jeune AK qui serait constitutif d’un cas de force majeure.
Sur l’action en responsabilité de la CPAM à l’encontre de M. et Mme AH
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa version antérieure à
l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Dans le cas d’une chose inerte, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la position anormale de celle-ci ou de son mauvais état, outre la qualification de gardien de la chose.
En l’espèce, la CPAM fait valoir que M. et Mme AH engagent leur responsabilité en leur qualité de gardiens, non pas de la piscine en cause, mais de l’eau de celle-ci dont le « déplacement » qui a aspiré l’enfant vers le fond a été selon elle la seule cause de la noyade. Elle ajoute que, si l’eau ne s’était pas déplacée au contact de l’enfant, celui-ci ne se serait pas noyé.
Or, force est de constater que la CPAM n’allègue aucunement la position anormale de l’eau de la piscine ou le mauvais état de celle-ci, le seul « déplacement » de l’eau ne pouvant engager la responsabilité de M. et Mme AH sur ce fondement, alors même que les circonstances de la présence du jeune AK dans le bassin demeurent inconnues.
Il s’ensuit que la CPAM sera déboutée de ses demandes à l’encontre de M. et Mme AH, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les indemnités de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les indemnités de procédure.
Les consorts Z-AF, partie perdante, seront condamnés aux dépens d’appel, l’équité commandant toutefois de dire n’y avoir lieu à les condamner au versement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Béthune en date du 15 octobre 2019 sauf en ce qu’il a :
- débouté la CPAM de Lille-Douai de ses demandes à l’encontre de M. et Mme
AH;
- condamné M. et Mme Z agissant tant en leur nom personnel qu’es qualité d’ayants droit d’AK Z, et de M. Z agissant également es qualité de représentant légal de AB et AD Z, et M. AF, aux dépens ;
- débouté chacune des parties de leur demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Page -11 3ème chambre civile RG : 19/6085
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. et
Mme AH ;
Déboute M. et Mme Z agissant tant en leur nom personnel qu’es qualité d’ayants droit d’AK Z, et de M. Z agissant également es qualité de représentant légal de AB et AD Z, et M. AF, de leurs demandes à l’encontre de M. et Mme AH ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. et Mme Z agissant tant en leur nom personnel qu’es qualité d’ayants droit d’AK Z, et de M. Z agissant également es qualité de représentant légal de AB et AD Z, et
M. AF;
Déboute chacune des parties de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. AQ G. AR
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