Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée.
Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service.
Sources : article 147 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ; voir auparavant et dans le même sens : CE, S., 29 décembre 1997, Commune de Nanterre, req. n° 157500 ; CE, S., 29 décembre 1997, Commune de Gennevilliers, req. n° 157425. voir aussi CE, 20 janvier 1989, CCAS de La Rochelle, req. n° 89691 et CE, 18 mars 1994, Dejonckeere, req. n° 140870).
Lire la suite…Une « tarification sociale » ne pouvait pas être applicable aux zones de stationnement payant sur voirie, car l'état antérieur du droit ne le permettait que pour les SPA facultatifs (art. 147 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998), mais non pour les SPIC (dont fait partie le service public de stationnement). Seule une différence d'utilisation du service pouvait justifier une différence de tarification entre usagers d'un SPIC.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 147 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : « Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer. […]
[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article 147 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : « Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer. Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée. Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service. ».
[…] Aux termes de l'article 147 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : « Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer. […]
Cette jurisprudence attirera l'attention du législateur puisque la loi du 29/07/1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions la consacrera en son article 147 qui dispose : « les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer. Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée. Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service ».
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