Rejet 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 janv. 2024, n° 2111938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2021 et le 22 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la délibération n°11 en date du 10 juin 2021, par laquelle le conseil municipal d’Enghien-les-Bains a adopté les tarifs 2021/2022 de l’école de musique et de danse communale.
Il soutient que :
— la délibération méconnaît le principe d’égal traitement des usagers du service public ;
— elle méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.
Par des mémoires enregistrés le 24 novembre 2021 et le 15 février 2022, la commune d’Enghien-les-Bains, représentée par Me Polderman, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir du demandeur ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bernard, représentant la commune d’Enghien-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Par la délibération n°11 en date du 10 juin 2021, le conseil municipal d’Enghien-les-Bains a adopté les tarifs 2021/2022 de l’école de musique et de danse communale. Par un recours gracieux en date du 13 juillet 2021, rejeté implicitement par la commune, M. B A a sollicité le retrait de la délibération et l’annulation des tarifs 2021/2022. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
2. En premier lieu, la fixation de tarifs différents applicables pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure.
3. En l’espèce, M. A conteste l’augmentation de 188 % du tarif adulte pour l’année 2021/2022, décidée par la délibération du 10 juin 2021, ayant eu pour effet de porter le tarif adulte de 375 euros à 1 080 euros, incluant l’option « studio », alors que le tarif enfant n’a pas évolué. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la grille tarifaire 2021/2022, qu’il existe entre les enfants et les adultes de l’école de musique une différence de situation de nature à justifier des tarifs distincts, dès lors que les prestations proposées aux enfants et aux adultes ne sont pas identiques. D’autre part, les enfants inscrits étant dix fois plus nombreux que les adultes, une augmentation des tarifs enfants aurait pour conséquence une baisse de leur fréquentation et une minoration des recettes de l’école de musique, mettant ainsi en péril l’existence même du service, y compris pour les adultes. En outre, la commune souligne, à juste titre, l’intérêt d’un apprentissage précoce de la musique, d’où la priorité accordée aux jeunes élèves par le règlement intérieur de l’école. Par suite, eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la pérennité du service et à ce que les enseignements dispensés par l’école de musique puissent être accessibles au plus grand nombre possible d’enfants qui le souhaitent, le principe d’égalité entre les usagers du service public ne faisait pas obstacle à ce que le conseil municipal d’Enghien-les-Bains fixât des droits d’inscription selon les modalités précitées qui étaient de nature à favoriser la réalisation de l’objectif qu’il s’était fixé, rappelé notamment par le règlement intérieur de l’école de musique.
4. En second lieu, aux termes de l’article 147 de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions : « Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer. Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée. Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l’égal accès de tous les usagers au service. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la commune fixe librement, sous le contrôle du juge, le mode de tarification et les prix des services d’enseignement optionnel et de loisir, tels que ceux des conservatoires et des écoles de musique qui constituent un service public dont la fréquentation est facultative, sous réserve toutefois que ces prix ne soient pas supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service concerné.
6. Alors que M. A ne soutient pas que le tarif adulte, tel que résultant de la délibération contestée, excéderait le prix de revient des prestations assurées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant ce tarif, la commune d’Enghien-les-Bains, à qui il était loisible de ne pas arrêter les tarifs en fonctions des ressources des élèves ou de leurs familles, aurait méconnu les dispositions précitées ou le principe d’égalité des usagers devant les charges publiques.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune, que M. A, n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération n° 11 en date du 10 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune d’Enghien-les-Bains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Enghien-les-Bains sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de d’Enghien-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2111938
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