Infirmation 30 avril 1998
Rejet 5 février 2002
Résumé de la juridiction
°
Une cour d’appel énonce exactement qu’une procédure collective, ouverte à l’égard d’une première société, ne peut être étendue à une seconde, sur le fondement de la confusion des patrimoines après que le tribunal a arrêté à l’égard de cette dernière un plan de redressement par voie de cession ou par voie de continuation.
Une cour d’appel retient à bon droit que lorsqu’une société fait l’objet d’un plan de redressement, aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à son égard au motif que cette société aurait été le dirigeant de fait d’une autre société soumise à une procédure collective et aurait commis l’un des agissements prévus par l’article 182 de la loi du 25 janvier 1985.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 févr. 2002, n° 98-17.846, Bull. 2002 IV N° 29 p. 28 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-17846 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 IV N° 29 p. 28 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 30 avril 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044733 |
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Texte intégral
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 30 avril 1998), qu’après la mise en liquidation judiciaire de la SARL Sogemo Ouest (la SARL) prononcée par jugement du 18 novembre 1994, M. X…, agissant en qualité de liquidateur de cette société, a assigné la société anonyme Sogemo, qui avait été mise en redressement judiciaire par un jugement du 30 juin 1993 et dont le plan de redressement par voie de continuation avait été arrêté par un jugement du 21 septembre 1994, pour que lui soit étendue la procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que, devant la cour d’appel, le liquidateur a, subsidiairement, demandé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Sogemo, dirigeant de fait de la SARL, sur le fondement de l’article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d’appel a rejeté ces demandes ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° que l’impossibilité d’une extension pour confusion des patrimoines ne se rencontre que si l’entreprise, dont la procédure est appelée à être étendue à une autre si la demande d’extension est accueillie, fait l’objet d’un plan de redressement ; qu’elle ne concerne donc pas l’hypothèse où l’entreprise à l’encontre de laquelle une demande d’extension est formulée fait elle-même l’objet d’un plan de redressement ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 7, 61, 69 et 81 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2° que rien ne s’oppose à ce qu’une société, ayant fait l’objet d’une procédure d’apurement, se voie à nouveau mise en redressement judiciaire si cette société se trouve avoir la qualité de dirigeant d’une autre entreprise en redressement judiciaire et s’il peut être relevé à son encontre des faits énumérés à l’article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu’en statuant comme ils l’ont fait les juges ont violé, par refus d’application, le texte susvisé ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a, à bon droit, énoncé qu’une procédure collective, ouverte à l’égard d’une première société, ne peut être étendue à une seconde, sur le fondement de la confusion des patrimoines après que le tribunal a arrêté à l’égard de cette dernière un plan de redressement par voie de cession ou par voie de continuation ;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt énonce exactement que lorsqu’une société fait l’objet d’un plan de redressement, aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à son égard au motif que cette société aurait été le dirigeant de fait d’une autre société soumise à une procédure collective et aurait commis l’un des agissements prévus par l’article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
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