Article 4-5 de la Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
Article 4-4Article 5
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 24 février 2004

NOTA


NOTA : Loi 2003-707 art. 16 II : "Les dispositions de l'article 4-5 de la même loi (n° 2001-44) s'appliquent aux conventions conclues postérieurement à la publication de la présente loi (n° 2003-707)".

NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Commentaires2

1Commentaire de la décision n° 2003-480 DC du 31 juillet 2003 [Loi relative à l'archéologie préventive]
Conseil Constitutionnel · 19 février 2009

Ces redevances, dont le barème est fixé par l'article 9, sont perçues par l'INRAP et dues par l'aménageur. […]

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2Base de données juridiques
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Article 1 Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. […] Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue au I de l'article 9. » Article 3 Après le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, […]

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