Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 déc. 2024, n° 24/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 373
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRZB
AFFAIRE :
M. [Z] [S], Mme [T] [G] épouse [S]
C/
SGC [16], [14], [12], [11], [7], [6], [5]
MCS/LM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
Le quatre Décembre deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Z] [S]
né le 03 Mai 1955 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [T] [G] épouse [S]
née le 01 Octobre 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
APPELANTS d’une décision rendue le 02 AVRIL 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
SGC [Localité 17], demeurant Sis [Adresse 1]
non comparante
LA [8], demeurant [Adresse 19]
non comparante
[12], demeurant [Adresse 3]
non comparante
[11], demeurant Chez EOS FRANCE – [Adresse 18]
non comparante
[7], demeurant [Adresse 2]
non comparante
[6], demeurant DIR INDEMNISATION BUREAU REG – [Adresse 10]
non comparante
[5], demeurant [Adresse 13]
non comparante
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Septembre 2024, les parties régulièrement convoquées.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les appelants ont été entendus en leurs observations ;
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 04 décembre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne, saisie par les époux [S], a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des dettes de ces derniers sur 32 mois, au taux maximum de 0%, sur la base d’une capacité de remboursement mensuel de 1345 euros.
Par courrier du 9 août 2023 adressé à la Commission de surendettement, laquelle l’a transmis au greffe du juge du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, les époux [S] ont contesté ces mesures, expliquant qu’en raison de l’augmentation du coût de la vie, de la baisse des ressources à venir de Madame [S] à compter d’octobre 2023, du fait du passage d’un congé longue maladie à un congé longue durée et de la nécessité d’acquérir un nouveau véhicule, ils ne pouvaient honorer ces remboursements. Ils ont sollicité un effacement de leurs dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
— fixé les créances envers les époux [S], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la Commission dans son avis du 2 août 2023 ;
— dit que les dettes des époux [S] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au jugement soit 55 mensualités de 335 à 366 euros et effacement du reliquat des dettes à l’issue du plan (21 977 €) ;
— dit que le plan entrera en vigueur le 10 mai 2024 ;
— dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
— laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat.
Par lettre recommandée du 10 avril 2024, reçue par le greffe de la cour d’appel le 11 avril 2024, les époux [S]-[G] ont relevé appel de ce jugement. Ils sollicitent l’effacement de leurs dettes.
A l’audience du 25 septembre 2024 à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, les époux [S]-[G] sont présents. Ils reprennent leur demande d’effacement de leurs dettes.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe n’étaient ni présentes ni représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité :
L’appel des époux [S]-[G], formé dans les conditions de forme et de délai requises par la loi, est recevable.
* Sur le fond :
Les époux [S]-[G] ont précisé être d’accord sur le montant des dettes fixé par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze et repris par le premier juge, soit un endettement total de 41 977,58 €.
La demande d’effacement total des dettes des époux [S]-[G] suppose que leur situation soit irrémédiablement compromise.
Or, le premier juge, prenant en compte la baisse de revenus de l’épouse placée en congé longue durée, a réduit à la somme maximale de 366 € la capacité mensuelle de remboursement du couple sur la base de ressources de 2 611 € pour le foyer, et de charges globales mensuelles estimées à 2 245 €.
Cette capacité de remboursement avait été initialement évaluée par la Commission à la somme mensuelle de 1345 euros, les ressources du couple étant plus élevées.
A l’audience de la cour, le couple justifie disposer désormais de ressources de 2 803 € (retraites de 1 658 € et de 1 145 €) ; l’état des charges courantes que les époux [S]-[G] ont eux-mêmes établi s’élève à la somme de 1 304,49 € par mois.
Ils disposent donc d’une capacité mensuelle de remboursement qui exclut le bénéfice des dispositions de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation et de l’article L741-6 du même code relatifs au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui supposent que la situation des débiteurs soit irrémédiablement compromise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le premier juge, en fixant la capacité mensuelle de remboursement du couple à la somme maximale de 366 €, a fait une juste appréciation de ses ressources et de ses charges à la date où il a statué, étant précisé que la quotité saisissable s’élève à la somme de 437,95 € par mois ; prenant en compte le fait que le couple avait déjà bénéficié de mesures d’une durée de 27 mois, il a limité à 56 mois la durée du plan avec effacement du solde des dettes en fin de plan (21 977 €) et fixé le taux d’intérêt à 0% au regard du montant de l’endettement et de la situation des débiteurs, la mensualité de remboursement s’élevant selon les paliers aux sommes de 335,47 €, puis de 363,94 €,puis de 359,98 €,puis de 334,29 €, puis de 341,63 €, puis de 363,36€, enfin de 366 € selon le tableau annexé au jugement.
La décision du premier juge qui n’appelle pas de critiques, sera confirmée.
Le premier juge avait fixé au 10 mai 2024, la date d’entrée en vigueur du plan.
A l’audience de la cour, les époux [S]-[G] ont précisé ne pas avoir commencé à l’exécuter.
Dans ces conditions, il y a lieu de reporter au 10 janvier 2025, la date d’entrée en vigueur de ces mesures qui prendront fin le 10 septembre 2029 à charge pour les débiteurs de prendre contact avec leurs créanciers pour la mise en place des paiements, dont les dates tiendront compte du report au 10 janvier 2025, de la date d’entrée en vigueur du plan, avec paiement de la 1ère mensualité fixée au 10 janvier 2025 au lieu du 10 mai 2024.
PAR CES MOTIFS,
La Cour d’appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable le recours exercé par les époux [Z] [S]-[T] [G] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière de surendettement du 2 avril 2024,
Au fond, le dit mal fondé et le rejette,
Confirme le jugement entrepris sauf :
— à substituer à la date d’entrée en vigueur du plan fixée par ce jugement au 10 mai 2024, la date du 10 janvier 2025
— et à dire que la 1ère mensualité de remboursement prévue au plan annexé au jugement, interviendra le 10 janvier 2025 et la dernière le 10 septembre 2029, les mensualités prévues au plan annexé au jugement étant inchangées dans leur montant,
Laisse les frais et dépens à la charge des époux [S]-[G].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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