Loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 février 2001
Dernière modification : 8 février 2001
Code visé : Code civil

Commentaires57


Clara Le Stum · Actualités du Droit · 19 novembre 2019

Marie-christine Le Boursicot · Actualités du Droit · 12 mars 2019

www.cabinetaci.com · 17 novembre 2018

article 5 loi 31 décembre 1971 […] (Avocat : cadre histoire, lois, statut, liberté, organisation)

 

Décisions34


1Cour d'appel de Chambéry, 22 juin 2015, n° 13/02567

Infirmation partielle — 

[…] Dans ses dernières écritures du 9 janvier 2015, Mme.I fait valoir en effet qu'aux termes de l'article 370-3 alinéa 3 du code civil, quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant ; que le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ;

 

2Cour d'appel de Versailles, du 27 novembre 2003, 2003-05159

Infirmation — 

Aux termes du second alinéa de l'article 370-3 du Code civil " l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ". […]

 

3Cour d'appel d'Amiens, du 19 novembre 2003, 03/00633

Infirmation — 

L'article 370-3 alinéa 2 du Code civil relatif à l'adoption internationale dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 2001, que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.La loi algérienne, loi personnelle de l'enfant dont l'adoption est contestée, prohibe l'adoption. Dès lors, l'ordonnance rendue par une juridiction algérienne, conférant au mineur le nom patronymique des candidats à l'adoption, ne peut constituer un jugement assimilable à une adoption même simple. Aussi, en l'absence des conditions cumulatives de naissance et de résidence en France imposées par l'article susvisé, le prononcé de l'adoption de la mineure est légalement impossible

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

A créé les dispositions suivantes :

-Code civil

Art. 370-3 ; Art. 370-4 ; Art. 370-5 ;

Article 3
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil s'appliquent aux procédures engagées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.