Loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 8 février 2001 |
---|---|
Dernière modification : | 8 février 2001 |
Code visé : | Code civil |
Entrée en vigueur : | 8 février 2001 |
---|---|
Dernière modification : | 8 février 2001 |
Code visé : | Code civil |
article 5 loi 31 décembre 1971 […] (Avocat : cadre histoire, lois, statut, liberté, organisation)
Infirmation partielle —
[…] Dans ses dernières écritures du 9 janvier 2015, Mme.I fait valoir en effet qu'aux termes de l'article 370-3 alinéa 3 du code civil, quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant ; que le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ;
Infirmation —
Aux termes du second alinéa de l'article 370-3 du Code civil " l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ". […]
Infirmation —
L'article 370-3 alinéa 2 du Code civil relatif à l'adoption internationale dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 2001, que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.La loi algérienne, loi personnelle de l'enfant dont l'adoption est contestée, prohibe l'adoption. Dès lors, l'ordonnance rendue par une juridiction algérienne, conférant au mineur le nom patronymique des candidats à l'adoption, ne peut constituer un jugement assimilable à une adoption même simple. Aussi, en l'absence des conditions cumulatives de naissance et de résidence en France imposées par l'article susvisé, le prononcé de l'adoption de la mineure est légalement impossible
A créé les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 370-3 ; Art. 370-4 ; Art. 370-5 ;