Article 370-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/2001
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Version23/02/2022
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 24 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 24

Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe.

L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.

Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.

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Par laurence Gareil-sutter, Maitre De Conférences, Université Paris 13 Nord · Dalloz · 19 septembre 2023
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Décisions482


1Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2009, n° 09/00946
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Considérant s'agissant du paragraphe f) de l'article 34 de cet accord, et donc de la conformité de la décision étrangère à la conception française de l'ordre public international, que le ministère public soutient tout d'abord, que le juge camerounais ayant appliqué sa propre loi à l'adoption dont il était saisi, M me Y a vu prononcer cette mesure en sa faveur alors qu'elle n'était pas titulaire d'un agrément, contrairement aux exigences de la loi française désignée par la règle de conflit posée par l'article 370-3 du Code civil et en particulier, aux dispositions de l'article 353-1 de ce code et qu'en conséquence, […]

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  • Exequatur·
  • Adoption·
  • Opposition·
  • Enfant·
  • Ministère public·
  • Ordre public·
  • Signification·
  • État·
  • International·
  • Cameroun

2Cour d'appel de Chambéry, 22 juin 2015, n° 13/02567
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières écritures du 9 janvier 2015, Mme.I fait valoir en effet qu'aux termes de l'article 370-3 alinéa 3 du code civil, quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant ; que le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ;

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  • Adoption plénière·
  • Enfant·
  • Consentement·
  • Adoption simple·
  • Haïti·
  • Etat civil·
  • Filiation·
  • Affaires étrangères·
  • Ministère·
  • Lien

3Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2014, n° 12/07621
Infirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article 370-3 du code civil, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant et quelque soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant.

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  • Enfant·
  • Adoption simple·
  • Père·
  • Consentement·
  • Conjoint·
  • Famille·
  • Mère·
  • Sommation·
  • Mineur·
  • Infirme
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Documents parlementaires343

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Sur l'article 7, renuméroté article 6, modifie l'article 370-3 Code civil
Mesdames, Messieurs, Depuis 1989, la Convention internationale pour les droits de l'enfant (CIDE) institue le principe du respect de « l'intérêt supérieur de l'enfant » et considère à ce titre l'adoption comme une des protections de remplacement mise en place par les États pour tout enfant privé de son milieu familial ou ne pouvant rester dans ce milieu. Dans le prolongement de la CIDE, la Convention de La Haye, en 1993, « a pour objet d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant ». En France, les pratiques d'adoption … Lire la suite…
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Cet amendement propose de préciser que les "personnes" sont bien les membres du couple. La rédaction actuelle est trop floue, de plus l'article 346 du code civil précise que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, la rédaction actuelle semble donc contradictoire. Lire la suite…
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