Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre V : De l'adoption internationale, des conflits de lois et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger
Article 370-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 24 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 24
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe.
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.
Commentaires • 112
Décisions • 482
[…] Considérant s'agissant du paragraphe f) de l'article 34 de cet accord, et donc de la conformité de la décision étrangère à la conception française de l'ordre public international, que le ministère public soutient tout d'abord, que le juge camerounais ayant appliqué sa propre loi à l'adoption dont il était saisi, M me Y a vu prononcer cette mesure en sa faveur alors qu'elle n'était pas titulaire d'un agrément, contrairement aux exigences de la loi française désignée par la règle de conflit posée par l'article 370-3 du Code civil et en particulier, aux dispositions de l'article 353-1 de ce code et qu'en conséquence, […]
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[…] Dans ses dernières écritures du 9 janvier 2015, Mme.I fait valoir en effet qu'aux termes de l'article 370-3 alinéa 3 du code civil, quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant ; que le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2014, n° 12/07621
[…] Aux termes des dispositions de l'article 370-3 du code civil, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant et quelque soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant.
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