Infirmation 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 9 mai 2017, n° 15/02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/02338 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE IBIS c/ SCI IBIS CONDORCET |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre C ARRET DU 09 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02338 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2014 TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 14/002037 APPELANT : Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE IBIS c/o SARL CABALL IMMOBILIER, XXX représenté par Me Véronique VALLS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant assisté de Me Camille MANYA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Véronique VALLS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES avocat plaidant INTIMEE : SCI IBIS CONDORCET XXX à personne habilitée le 10 novembre 2015 ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Mars 2017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MARS 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Ouahiba BOUAZIZ faisant fonction de greffier ARRET : – réputé contradictoire. – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; – signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Mme Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 21 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE IBIS a assigné la SCI IBIS CONDORCET afin de la voir condamner au paiement de la somme de 4601,84 € au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La jugement réputé contradictoire rendu le 28 novembre 2014 par le tribunal d’instance de Perpignan énonce dans son dispositif : • Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ibis, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Caball Immobilier, de l’intégralité de ses prétentions. • Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence Ibis, et au besoin l’y condamne. Le jugement retient que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ibis ne rapporte pas la preuve de sa créance, et qu’il se contente de produire des mises en demeure non détaillées et non explicites, et des états de dépenses et un décompte qu’il a lui même établi. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ibis a relevé appel du jugement le 25 mars 2015. La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2017. Les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence Ibis ont été déposées le 4 novembre 2015. La SCI Ibis Condorcet n’a pas constitué avocat, l’acte d’huissier ayant été délivré à personne morale. Le dispositif des dernières écritures du syndicat des copropriétaires de la Résidence Ibis énonce : • Réformer le jugement du 28 novembre 2014 en toutes ses dispositions. • Condamner la SCI Ibis Condorcet à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Ibis la somme de 10 569,56 € au titre des charges impayées, somme arrêtée au 13 octobre 2015 et majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 février 2013. • Condamner la SCI Ibis Condorcet à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Ibis la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ibis soutient qu’il est fondé à réclamer à la SCI Ibis Condorcet, en sa qualité de copropriétaire, le paiement des charges de copropriété d’un montant de 10 569,56 € au 13 octobre 2015, justifiées par les procès-verbaux d’assemblées générales valablement signés, les états de dépenses relatifs aux exercices 2012, 2013, et 2014, les décomptes de charges, ainsi que par les appels de fonds du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015 et du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. MOTIFS En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : – Le descriptif de la propriété divisée en lots, mentionnant que le SCI IBIS CONDORCET est propriétaire des lots n° 62, 63, 64 et 65, – le relevé de répartition des charges couvrant l’exercice du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, comprenant les charges individuelles de la SCI IBIS CONDORCET pour les lots 62,63, 64, et 65, – le relevé de répartition des charges couvrant l’exercice du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, comprenant les charges individuelles de la SCI IBIS CONDORCET pour les lots 62,63, 64, et 65, – le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juillet 2012 portant notamment approbation des comptes de l’exercice 2011/2012, le vote sur la modification du budget prévisionnel de l’exercice 2012/2013, le vote sur le budget prévisionnel pour l’exercice 2013/2014 (étant relevé d’ailleurs que pour cette assemblée la SCI IBIS CONDORCET est notée présente ou représentée et comme ayant voté favorablement à toutes les résolutions), – le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2013 portant notamment approbation des comptes de l’exercice 2012/2013, quitus au syndic, vote du budget prévisionnel 2014/2015, – le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2014 portant notamment approbation des comptes de l’exercice 2013/2014 avec quitus au syndic, le vote du budget prévisionnel de l’exercice 2015/2016, – le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2015 portant approbation des comptes de l’exercice 2014/2015 avec quitus au syndic, vote du budget prévisionnel 2016/2017 (étant relevé que la SCI IBIS CONDORCET est notée présente et a voté « pour » lesdites résolutions), – l’état des dépenses du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 et du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, – les appels de fonds adressés à la SCI IBIS CONDORCET pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 puis du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 et du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, – les appels de fonds adressés pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au titre des travaux dans le hall et les couloirs ainsi que pour les charges des parkings, – le décompte de charges de la SCI IBIS CONDORCET pour les périodes du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, – la position du compte de la SCI IBIS CONDORCET pour la période du 18 août 2011 au 18 mars 2015 ainsi que le relevé détaillé de ce compte arrêté au 13 octobre 2015 avec désignation des opérations du 1er janvier 2012 au 24 août 2015 mentionnant un total de 10 569,56 euros, – la lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception du 6 février 2013 reçue par la SCI le 15 février 2013 ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception de mise au contentieux du 19 juin 2013. Au vu des pièces mentionnées ci-dessus, la créance du syndicat des copropriétaires est suffisamment établie mais à hauteur de la somme de 10 417,20 €, après déduction de la somme de 152,36 €. En effet, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, peuvent être pris en considération les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, ce qui s’entend des frais qui n’entrent ni dans les dépens, ni dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il ressort du relevé de compte la perception des frais de signification d’actes d’huissier de 66,14 € et 86,22 € qui ne sont donc pas à priori des frais nécessaires au sens de l’article 10-1. Par conséquent, la SCI IBIS CONDORCET doit être condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 10 417,20 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 13 octobre 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt. L’intimée qui succombe sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais non remboursables exposés en première instance et en appel. Il convient dès lors de lui accorder la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement de premier ressort en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, CONDAMNE la SCI IBIS CONDORCET à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE IBIS, représentée par son syndic en exercice, la somme de 10 417,20 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées à la date du 13 octobre 2015 et majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt, CONDAMNE la SCI IBIS CONDORCET à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE IBIS la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE la SCI IBIS CONDORCET aux dépens de première instance et d’appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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