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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 31 mai 2022, n° -- 14609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14609 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14609 _____________
Dr A _____________
Audience du 27 avril 2022
Décision rendue publique par affichage le 31 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique et qualifié compétent en chirurgie maxillo-faciale.
Par une décision n° 5773 du 21 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2019, 8 septembre 2020 et 20 mai 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les actes chirurgicaux accomplis par le Dr A ne sont pas conformes à l’exigence de soins consciencieux et n’ont pas donné lieu à des résultats satisfaisants ;
- ces interventions sont à l’origine de sa dégénérescence graisseuse lombaire ;
- le Dr A lui a fait courir des risques injustifiés ;
- il ne pouvait ignorer qu’elle était handicapée et dans un état de vulnérabilité qui nécessitait, au demeurant, une expertise psychologique ;
- si le Dr A lui a consenti des remises gracieuses à diverses reprises, c’est en échange de sollicitations de pratiques sexuelles.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les nouveaux griefs invoqués en appel par l’intéressée ne sont pas plus établis que ceux de première instance, écartés à juste titre par la décision attaquée ;
- plus précisément, aucun élément n’est produit quant au prétendu rapport de causalité entre les interventions pratiquées et la pathologie lombaire de Mme B ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- ne sont davantage établies ni des défectuosités dans les actes pratiqués, lesquels ont été réalisés dans les règles de l’art, ni une prise de risque injustifiée ;
- il ignorait le déficit visuel de la patiente et ses troubles de l’image de même que l’allocation qui lui avait été accordée à ce titre d’une pension d’invalidité, éléments qui sont, en tout état de cause, sans incidence sur les interventions pratiquées ;
- les allégations de Mme B sur de prétendues demandes sexuelles en échange de la gratuité de certaines de ses interventions relèvent de la diffamation et il se réserve le droit de porter plainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2022, à laquelle Mme B n’était ni présente ni représentée :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Estève pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2021, a été présentée pour Mme B.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait pratiquer par le Dr A, chirurgien plastique exerçant à Avignon, un certain nombre d’interventions à visée esthétique entre 2012 et 2017, dont des liposuccions et des liftings. Insatisfaite des résultats et invoquant des séquelles douloureuses, Mme B a porté plainte contre le Dr A devant les instances ordinales pour maltraitance, abus de confiance et abus de faiblesse en invoquant son important déficit visuel et la reconnaissance de son invalidité. Sa plainte a été rejetée par une décision dont l’intéressée fait appel en invoquant d’autres griefs.
2. Aux termes de l’article R. 4127-24 du code de la santé publique : « Sont interdits au médecin : / – tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;(…) / – la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R.
4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 3. S’il appartient à tout plaignant, sur qui pèse la charge de la preuve, d’apporter à la juridiction les éléments utiles au soutien de la véracité de ses allégations et de lui fournir les explications propres à lui permettre d’apprécier la pertinence de leur bien fondé, il doit être constaté que Mme B ne satisfait pas à ces exigences.
4. En premier lieu, la plaignante ne produit pas de document d’où il résulterait que le
Dr A aurait méconnu, au cours de ses interventions, les règles de l’art.
5. En deuxième lieu, s’il n’est pas contesté que Mme B subit une dégénérescence graisseuse et est affectée de douleurs lombaires, la preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité entre ces dommages et les interventions du Dr A.
6. En troisième lieu, l’intéressée ne fournit pas d’éléments propres à établir la réalité des risques injustifiés qu’elle aurait encourus alors que l’ensemble du protocole propre aux interventions esthétiques a été respecté et que son déficit visuel est sans incidence sur les opérations réalisées.
7. Enfin, s’il n’est pas contesté que certains actes réalisés par le Dr A l’ont été gracieusement, les allégations de Mme B contenues dans une lettre adressée directement à ce dernier plusieurs mois après sa plainte, l’accusant de solliciter des faveurs sexuelles en échange de ces remises, ne sont corroborées par aucun élément du dossier.
8. Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement déontologique ne peut être reproché au Dr A. La requête de Mme B doit donc être rejetée sans qu’il y ait lieu ni d’ordonner une expertise psychologique ni de faire droit à sa demande d’être déchargée des frais irrépétibles mis à sa charge en première instance faute de production de documents relatifs à ses revenus.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens 9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par Mme B de versement par le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au Dr A de la somme de 1 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Dr A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire d’Avignon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Ouraci, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Catherine Chadelat
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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