Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 16 nov. 2021, n° 18/05832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 21 novembre 2017, N° 14/04467 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
(n° , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05832 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5J4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance d’Evry – RG n° 14/04467
APPELANTS
Madame Y D S
[…]
[…]
Monsieur V U J
[…]
[…]
SCI DES ROSIERS
[…]
[…]
Tous trois représentés et assistés de Me André COHEN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0582, substitué par Me Q-Philippe VECIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame AI-AJ A née X en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur K A
Née le […] à Le Bourg-d’Ire
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Madame M A en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur K A
Née le […] à Angers
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Monsieur N A en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur K A
Né le […] à Aulnay-sous-Bois
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SARL ACN NOTAIRES, anciennement SCP AK-W AA & AU
immatriculée au RCS de PARIS sous le N°785 595 737
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Monsieur O C
en sa qualité de légataire universel de Madame R C AN I
Né le […] à Bischwiller
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assisté de Me Yvonne JURGENT, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphanie d’HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1087
Monsieur AP-AQ Z
[…]
91100 CORBEIL-ESSONNES
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P90
assisté de Me Catherine ROCK-KUHN, avocate au barreau de PARIS, toque : P90
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme AI-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente à la mise à disposition.
* * * * *
Mariés le 26 août 1959 sous le régime de la séparation de biens, Q I et R C, qui n’ont pas eu d’enfant, ont obtenu le 26 février 1988 l’homologation de leur changement de régime matrimonial en celui de la communauté universelle avec attribution au dernier vivant.
Par acte notarié du […], Q I a conclu au profit de Mme Y de AG D S et de son fils AS AT T D, pour la durée de vie de Mme D S puis de M. T D, un bail portant sur un immeuble dépendant de la communauté universelle sis […].
Le 30 décembre 1998, il a vendu ce même immeuble à la SCI des Rosiers, constituée par acte notarié du 19 juin 1998 entre Mme D S et son beau-frère M. V U J, pour le prix de 670 000 francs.
Précédemment, le 7 décembre 1998, cette même société avait acquis un immeuble sis […] à Morsang-sur-Seine, à l’aide d’un prêt de la somme de 480 000 francs accordé le même jour par Q I.
Le 2 juin 2004 Q I a déposé une requête en divorce et a quitté le domicile conjugal le 4 août suivant pour emménager au domicile de Mme Y D S, avant de décéder le 26 mars 2005.
Par actes en date des 29 septembre et 5 octobre 2005, Mme R C-I a fait assigner Mme Y D S, la SCI des Rosiers et M. V U J devant le tribunal de grande instance d’Evry, demandant principalement au tribunal, au résultat d’une série de 'dire et juger’ et 'constater’ énoncés au dispositif de ses conclusions,
— d’annuler le contrat de bail du […] et de condamner Mme Y D S à lui payer la somme de 279 307,30 ' en contrepartie de l’occupation sans titre et sans paiement de loyer de l’immeuble depuis le […]
— d’annuler le contrat de société de la SCI des Rosiers et de lui nommer un mandataire ad hoc avec notamment mission de vérifier la provenance de la constitution du capital social de ladite société
— d’annuler le contrat de vente du bien immobilier du 30 décembre 1998, de constater qu’aucun prix n’a été versé par la SCI des Rosiers en contrepartie de cette vente, de condamner solidairement Mme Y AG D S et M. V U J à lui payer la somme de 4 696,60 ' correspondant aux frais de vente payés par Q I en lieu et place de la SCI des Rosiers, de condamner sous astreinte Mme Y D S à quitter l’immeuble sis au […] à Morsang-sur-Seine qu’elle occupe pour lui permettre de reprendre possession de son bien dans un état convenable d’entretien et de salubrité.
Elle a ensuite, par actes en date du 24 août 2006, fait assigner devant le même tribunal la SCP AK W AA & AU, successeurs de Me A et Me Z devant le tribunal de grande instance d’Evry, aux fins
— de voir constater que Me Z et Me A ont manqué à leurs obligations légales et se sont rendus complices de la fraude à ses droits, Me Z notamment lors de la conclusion du bail du […], Me A notamment lors de la constitution de la SCI des Rosiers, de l’établissement de sa procuration au profit de son époux, de la constitution du privilège de prêteur de deniers et de la conclusion des actes de vente des 19 novembre 1998 et 30 décembre 1998,
— de les condamner solidairement avec Mme Y AG D S et M. V U J,
— à lui payer la somme de 1 840,14 ' par mois à titre de dommages intérêts en contrepartie de la jouissance par Mme Y D S de l’immeuble sis au […] à Morsang-sur-Seine depuis le […] jusqu’à la libération des lieux,
— à lui payer la somme de 4 696,60 ' correspondant aux frais de vente de l’immeuble sis au […] à Morsang-sur-Seine payés par Q I,
— à prendre à leur charge tous les frais de transfert de propriété et de publicité foncière relative aux immeubles sis au 20 et […] à Morsang-sur-Seine pour procéder à la régularisation de la qualité de propriétaire de R C-I de ces biens immobiliers,
Par acte en date du 3 octobre 2007, R C-I a fait délivrer à Me A une assignation reprenant l’intégralité des demandes précédemment formulées à l’encontre de la SCP Aegeter.
La demanderesse étant décédée le 15 janvier 2011, l’instance a été suspendue par une ordonnance du juge de la mise en état du 17 février 2011, puis reprise par conclusions signifiées le 16 mars 2012 par M. O AH C, en sa qualité de légataire universel, institué tel par testament olographe de R C- I en date du 3 septembre 2004 et envoyé en possession de ce legs par ordonnance du premier vice-président du tribunal de grande instance d’Evry rendue le 29 juin 2011.
Par jugement en date du 21 novembre 2017, le tribunal
— a prononcé la nullité du bail conclu entre Q I et Mme Y de AG D S le […],
— a condamné Mme Y de AG D S à régler à M. O C ès qualité de légataire universel de R C-I la somme de 32 046,30 ' à titre de dommages intérêts en contrepartie de la jouissance de l’immeuble sis […] à Morsang-sur-Seine depuis le […] jusqu’au 30 décembre 1998, la somme étant assortie des intérêts légaux à compter de la signification du jugement,
— a prononcé la nullité du contrat de vente du bien immobilier conclu le 30 décembre 1998 entre Q I et la SCI des Rosiers,
— a condamné la SCI des Rosiers à restituer à M. O C en qualité de légataire universel de R C-I ledit bien immobilier,
— a condamné la SCI des Rosiers à régler à M. O C en qualité de légataire universel de R C-I la somme de 4 696,60 ' correspondant aux frais de vente de l’immeuble, payés par Q I, assortie des intérêts légaux à compter de la signification du jugement,
— a condamné Mme Y de AG D S à quitter l’immeuble pour permettre à M. O C en qualité de légataire universel de R C-I de reprendre possession de son bien dans un état convenable d’entretien et de salubrité, et ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux en cause, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— a ordonné la capitalisation des intérêts de retard et ce par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— a ordonné la levée du séquestre de la somme de 73 175,53 ' ayant fait l’objet d’un séquestre judiciaire auprès du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris,
— a débouté M. O C du surplus de ses demandes,
— a débouté la SCI des Rosiers, Mme Y de AG D S, M. V U J, Me Z, Me A et la SCP AK W AA & AU de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum la SCI des Rosiers et Mme Y de AG D S aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Par déclaration du 19 mars 2018, Mme D S, la SCI des Rosiers et M. V U J ont interjeté appel de cette décision.
Me A étant décédé le […], M. O C, par actes d’huissier du 15 octobre 2018 a fait assigner en intervention forcée ses ayants droit, Mme AI AJ A née X, Mme M A et M. N A.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 25 juin 2021, Mme D S, la SCI des Rosiers et M. U J demandent à la cour
— de les déclarer recevables et fondés en leur appel,
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 6 octobre 2020,
— d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. C au titre de l’annulation de la SCI des Rosiers et du caractère prétendument frauduleux du prêt ayant servi à l’acquisition du bien […] et de l’annulation de la procuration notariée donnée par R C-I,
Statuant à nouveau,
— de donner acte à la SCP AK W AA & AU de ses moyens d’irrecevabilité et de dénégation de responsabilité,
— de dire et juger que Me Z a reconnu l’erreur matérielle qu’il a commise sur le régime matrimonial de Q I dont la vérification par ses soins s’imposait,
— de dire et juger que cette erreur ne saurait aucunement être imputée à Mme D,
— de déclarer M. C irrecevable en ses demandes,
— de déclarer prescrite l’action de R C-I en paiement de loyers sous forme de dommages et intérêts et en nullité d’actes, reprise par M. O C,
Subsidiairement au fond,
— de dire notamment, infondée la nullité du bail à vie consenti par Q I propriétaire de la maison […] à Morsang-sur-Seine, avant le changement de son régime matrimonial,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il retient que la SCI des Rosiers a été régulièrement constituée par acte notarié du 19 juin 1998 et qu’elle a régulièrement acquis de M. et Mme E le 19 novembre 1998 un terrain nu à bâtir […] à Morsang-sur-Seine, antérieurement à l’acquisition de la maison […],
— de déclarer en conséquence M. C mal fondé en ses moyens, demandes et fins et l’en débouter,
— de dire et juger malveillante la reprise de l’action engagée par sa s’ur,
— de le condamner reconventionnellement au paiement à titre de dommages et intérêts, de la somme de 30 000 ' à Mme Y D et celle de 5 000 ' à M. V U,
— de le condamner en outre au paiement de la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Cohen-Uzan, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 31 mai 2021, M. C en qualité de légataire universel de R C-I demande à la cour
— de le déclarer recevable et fondé en son appel incident,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il
— a prononcé la nullité du bail conclu entre Q I et Mme Y de AG D S le […],
— a condamné Mme Y de AG D S à l’indemniser au titre de sa jouissance de l’immeuble sis au […] à Morsang-sur-Seine ([…], A21 1/3) depuis le […],
— a prononcé la nullité du contrat de vente du bien immobilier conclu le 30 décembre 1998 entre Q I et la SCI des Rosiers,
— a condamné la SCI des Rosiers à lui restituer, en sa qualité de légataire universel de R C-I, ledit bien immobilier,
— a condamné la SCI des Rosiers à lui régler, en cette même qualité, la somme de 4 696,60 ' correspondant aux frais de vente de l’immeuble sis au […] à Morsang-sur-Seine ([…], A21 1/3) payés par Q I,
— a condamné Mme Y de AG D S à quitter l’immeuble sis au […] à Morsang-sur-Seine ([…], A21 1/3) qu’elle occupe pour lui permettre, ès qualité, de reprendre possession de son bien dans un état convenable d’entretien et de salubrité, et ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux en cause, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— a ordonné la capitalisation des intérêts de retard et ce par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— a ordonné la levée du séquestre de la somme de 73 175,53 ' ayant fait l’objet d’un séquestre judiciaire auprès du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris,
— a débouté la SCI des Rosiers, Mme Y de AG D S, M. V U J, Me Z, Me A et ACN Notaires anciennement SCP AK W AA & AU de l’ensemble de leurs demandes,
— a condamné in solidum la SCI des Rosiers et Mme Y de AG D S aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande, qui pourront directement les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il
— a condamné Mme Y de AG D S à lui régler ès qualités la seule somme de 32 046,30 ' à titre de dommages-intérêts en contrepartie de la jouissance de l’immeuble sis […] à Morsang-sur-Seine depuis le […] jusqu’au 30 décembre 1998,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— de débouter Mme Y de AG D S, la SCI des Rosiers, M. V U J, Me Z associé de la SCP Z, H, F notaires associés, ACN Notaires anciennement SCP AK-W AA & AU, successeurs de Me A et de la SCP A, AV et AL-AM et Mme AI AJ A, Mme M A et M. N A ayant droits de Me A, de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
— de juger que la fraude corrompt tout et fait exception à toutes les règles,
— de juger que l’ensemble des opérations réalisées par et au profit de Mme Y de AG D S, la SCI des Rosiers, M. V U J, Me Z associé de la SCP Z, H, F notaires associés, ACN Notaires anciennement SCP AK-W AA & AU, successeurs de Me A et de la SCP A, AV et AL-AM et Mme AI AJ A, Mme M A et M. N A ayant droits de Me A, sur les biens immobiliers sis au 20 et […], A21 1/3et G et A17 1/3 respectivement) participait à une même opération frauduleuse aux droits de R C-I qui doit être annulée,
— de juger que Mme Y de AG D S consciente du préjudice causé a agi de mauvaise foi et s’est rendue complice de la fraude aux droits de R C-I,
— de juger que M. V U J conscient du préjudice causé a agi de mauvaise foi et s’est rendu complice de la fraude aux droits de R C-I,
Concernant le bail à vie sur l’immeuble sis au […] à Morsang-sur-Seine ([…], A21 1/3) :
— de dire et juger que Q I a donné à bail « à vie » à Mme Y de AG D S le bien immeuble commun située au […], Morsang-sur-Seine,([…], A21 1/3) en fraude aux droits de son épouse, R C-I, dans la communauté universelle de biens et aux fins de dévaloriser ledit bien,
— de constater la jouissance de l’immeuble par Mme Y de AG D S et le défaut de règlement par la locataire des loyers stipulés dans ledit bail conclu le […],
— de prononcer la nullité du contrat de bail conclu entre Q I et Mme Y de AG D S le […],
— de juger que Me Z, notaire dans l’Essonne, a manqué à ses obligations légales lors de la conclusion du bail du […] en se rendant complice de la fraude aux droits de R C-I, et a de ce fait engagé sa responsabilité,
— de condamner in solidum Mme Y de AG D S, M. V U J, et Me Z associé de la SCP Z, H et F notaires associés, à lui régler ès qualité la somme de 103 340,88 ' à titre de dommages-intérêts en contrepartie de la jouissance de l’immeuble sis […] à Morsang-sur-Seine pour la période allant du […] au 30 décembre 1998, ainsi qu’à prendre à sa charge tous les frais résultant de l’annulation du bail,
Concernant la SCI des Rosiers,
— de juger que la SCI des Rosiers a été constituée sous une cause illicite,
— de prononcer la nullité du contrat de société de la SCI des Rosiers,
— de prononcer la dissolution de la SCI des Rosiers et nommer un liquidateur judiciaire chargé des opérations de liquidation,
Concernant l’immeuble sis au […] à Morsang-sur-Seine ([…], A21 1/3) :
— de juger que Q I a vendu l’immeuble commun située au […], Morsang-sur-Seine ([…], A21 1/3), en fraude aux droits de son épouse, R C-I, dans la communauté universelle de biens,
— de prononcer la nullité du contrat de vente du bien immobilier conclu le 30 décembre 1998 entre Q I et la SCI des Rosiers,
— de condamner in solidum Mme Y de AG D S et M. V U J, à lui restituer ès qualités le dit bien immobilier sis […], Morsang-sur-Seine ([…], A21 1/3), sous astreinte de 500 ' par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte,
— de condamner in solidum Mme Y de AG D S, M. V U J, ACN Notaires anciennement SCP AK-W AA & AU, successeurs de Me A et de la SCP A, AV et AL-AM et Mme AI AJ A, Mme M A et M. N A ayant droits de Me A, à lui régler ès qualité la somme de 563.456,60 ' à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices qu’il a subis depuis le 30 décembre 1998 jusqu’au 30 avril 2021, à parfaire au jour de la libération des lieux,
Concernant l’immeuble sis au […] à Morsang-sur-Seine,
— de juger que Q I a financé avec des fonds communs l’acquisition de l’immeuble situé au […], Morsang-sur-Seine (91250 références cadastrales G, […], en fraude aux droits de son épouse, R C-I, dans la communauté universelle de biens,
— de juger que le prêt de Q I conféré le 7 décembre 1998 au profit de la SCI des Rosiers constitue en réalité une donation déguisée au profit de Mme Y de AG D S de l’immeuble situé au […], à Morsang-sur-Seine (91250 réferences cadastrales G et […], à l’insu de son épouse R C-I et en fraude de ses droits résultant de la communauté universelle de biens,
— de prononcer la nullité de la donation de Q I, à l’insu de R C-I, au profit de la SCI des Rosiers, de la somme de 480 000 francs, soit 73.175,53 ',
— de condamner in solidum Mme Y de AG D S et M. V U J, sur le fondement de l’indivisibilité établie entre la somme donnée au profit de la SCI des Rosiers et l’acquisition par cette dernière du patrimoine foncier sis au […] à Morsang-sur-Seine (91250 références cadastrales G, […], à lui restituer ès qualité, sous astreinte de 500 ' par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, ledit bien immobilier acquis grâce à la donation de fonds communs,
— de juger que Me A, notaire dans l’Essonne, a manqué à ses obligations légales notamment lors de la constitution de la SCI des Rosiers, lors de l’établissement par R C-I de la procuration au profit de son époux, lors de la constitution du privilège de prêteur de deniers et lors de la conclusion des actes de vente des 19 novembre 1998 et 30 décembre 1998, et a sciemment contribué à consommer la fraude aux droits de R C-I en engageant de ce fait sa responsabilité,
— de condamner in solidum Mme Y de AG D S, M. V U J, ACN Notaires anciennement SCP AK-W AA & AU, successeurs de Me A et de la SCP A, AV et AL-AM et Mme AI AJ A, Mme M A et M. N A ayant droits de Me A, à lui régler ès qualité la somme de 200 442,60 ' à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’il a subis depuis le 19 novembre 1998 jusqu’au 19 mai 2021, à parfaire au jour de la libération des lieux,
— de condamner in solidum Mme Y de AG D S, M. V U J, ACN Notaires anciennement SCP AK-W AA & AU, successeurs de Me A et de la SCP A, AV et AL-AM et Mme AI AJ A, Mme M A et M. N A ayant droits de Me A, à lui régler ès qualité la somme de 4 696,60 ' correspondant aux frais de vente de l’immeuble sis au […] à Morsang-sur-Seine ([…], A21 1/3) payés par Q I,
— de condamner in solidum Mme Y de AG D S, M. V U J, ACN Notaires anciennement SCP AK-W AA & AU, successeurs de Me A et de la SCP A, AV et AL-AM et Mme AI AJ A, Mme M A et M. N A ayant droits de Me A, à prendre à leur charge tous les frais de transfert de propriété et de publicité foncière relative aux immeubles sis au 20 et […] à Morsang-sur-Seine ([…], A21 1/3 et G et A17 1/3 respectivement) pour procéder à la régularisation de sa qualité de propriétaire ès qualité de ces biens immobiliers,
— de condamner Mme Y de AG D S à quitter l’immeuble sis au […] à Morsang-sur-Seine ( 91250 ' références cadastrales G et […] qu’elle occupe pour lui permettre ès qualités de reprendre possession de son bien dans un état convenable d’entretien et de salubrité et ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux en cause, au besoin avec l’assistance de la force publique et ce, sous astreinte de 500 ' par jour à compter de l’échéance d’une période de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— d’ordonner la libération des lieux de l’immeuble sis au […] à Morsang-sur- Seine (91250 ' références cadastrales G et […] et ordonner l’expulsion de tous occupants du chef de Mme Y de AG D S, M. V U J ou de la SCI des Rosiers des lieux en cause, au besoin avec l’assistance de la force publique et ce, sous astreinte de 500 ' par jour à compter de l’échéance d’une période de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner Mme Y de AG D S, M. V U J, ACN Notaires anciennement SCP AK-W AA & AU, successeurs de Me A et de la SCP A, AV et AL-AM et Mme AI AJ A, Mme M A et M. N A ayant droits de Me A à lui payer chacun la somme de 8 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles engagés devant le tribunal de grande instance d’Evry,
Subsidiairement si la Cour ne devait pas prononcer la nullité de la SCI des Rosiers, il lui est demandé
Concernant l’immeuble sis au […] à Morsang-sur-Seine
— de juger que Q I a vendu l’immeuble commun située au […], Morsang-sur-Seine ([…], A21 1/3), en fraude aux droits de son épouse, R C-I, dans la communauté universelle de biens,
— de prononcer la nullité du contrat de vente du bien immobilier conclu le 30 décembre 1998 entre Q I et la SCI des Rosiers,
— de condamner in solidum la SCI des Rosiers, Mme Y de AG D S et M. V U J, à lui restituer le dit bien immobilier sis […], Morsang-sur-Seine ([…], A21 1/3), sous astreinte de 500 ' par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte,
— de condamner in solidum la SCI des Rosiers, Mme Y de AG D S, M. V U J et M. Z associé de la SCP Z, H et F notaires associés à lui régler ès qualité la somme de 563 456,60 ' à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices qu’il a subis depuis le 30 décembre 1998 jusqu’au 30 avril 2021, à parfaire au jour de la libération des lieux,
Concernant l’immeuble sis au […] à Morsang-sur-Seine, :
— de juger que Q I a financé avec des fonds communs l’acquisition de l’immeuble situé au […], Morsang-sur-Seine (91250 références cadastrales G, […], en fraude aux droits de son épouse, R C-I, dans la communauté universelle de biens,
— de juger que le prêt de Q I conféré le 7 décembre 1998 au profit de la SCI des Rosiers constitue en réalité une donation déguisée au profit de Mme Y de AG D S de l’immeuble situé au […], à Morsang-sur-Seine (91250 réferences cadastrales G et […], à l’insu de son épouse R C-I et en fraude de ses droits résultant de la communauté universelle de biens,
— de prononcer la nullité de la donation de Q I, à l’insu de R C-I au profit de la SCI des Rosiers, de la somme de 480 000 francs, soit 73 175,53 ',
— de condamner in solidum la SCI des Rosiers, Mme D S et M. V U J, sur le fondement de l’indivisibilité établie entre la somme donnée au profit de la SCI des Rosiers et l’acquisition par cette dernière du patrimoine foncier sis au […] à Morsang-sur-Seine (91250 références cadastrales G, […], à lui restituer ès qualité, sous astreinte de 500 ' par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, ledit bien immobilier acquis grâce à la donation de fonds communs,
— de condamner in solidum la SCI des Rosiers, Mme Y de AG D S, M. V U J, ACN Notaires anciennement SCP AK-W AA & AU, successeurs de Me A et de la SCP A, AV et AL-AM et Mme AI AJ A, Mme M A et M. N A ayant droits de Me A, à lui régler ès qualité la somme de 200 442,60 ' à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’il a subis depuis le 19 novembre 1998, jusqu’au 19 mai 2021 à parfaire au jour de la libération des lieux,
— de condamner in solidum la SCI des Rosiers, Mme Y de AG D S, M. V U J, ACN Notaires anciennement SCP AK-W AA & AU, successeurs de Me A et de la SCP A, AV et AL-AM et Mme AI AJ A, Mme M A et M. N A ayant droits de Me A, à lui régler ès qualité la somme de 4 696,60 ' correspondant aux frais de vente de l’immeuble sis au […] à Morsang-sur-Seine ([…], A21 1/3) payés par Q I,
— de condamner in solidum la SCI des Rosiers, Mme Y de AG D S, M. V U J, ACN Notaires anciennement SCP AK-W AA & AU, successeurs de Me A et de la SCP A, AV et AL-AM et Mme AI AJ A, Mme M A et M. N A ayant droits de Me A, à prendre à leur charge tous les frais de transfert de propriété et de publicité foncière relative aux immeubles sis au 20 et […] à Morsang-sur-Seine ([…], A21 1/3 et G et A17 1/3 respectivement) pour procéder à la régularisation de sa qualité de propriétaire ès qualité de ces biens immobiliers,
— de condamner Mme Y de AG D S à quitter l’immeuble sis au […] à Morsang-sur-Seine ( 91250 ' références cadastrales G et […] qu’elle occupe pour lui permettre ès qualité de reprendre possession de son bien dans un état convenable d’entretien et de salubrité et ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux en cause, au besoin avec l’assistance de la force publique et ce, sous astreinte de 500 ' par jour à compter de
l’échéance d’une période de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— d’ ordonner la libération des lieux de l’immeuble sis au […] à Morsang-sur- Seine (91250 ' références cadastrales G et […] et ordonner l’expulsion de tous occupants du chef de Mme Y de AG D S, M. V U J ou de la SCI des Rosiers des lieux en cause, au besoin avec l’assistance de la force publique et ce, sous astreinte de 500 ' par jour à compter de l’échéance d’une période de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— de se réserver le pouvoir de liquider ces astreintes,
Très subsidiairement, si la Cour ne devait pas prononcer la restitution en nature des biens immobiliers sis 20 et […] et A21 1/3 ; G et […]
— de condamner in solidum la SCI des Rosiers, Mme Y de AG D S, M. V U J, à lui restituer ès qualités la valeur desdits biens immobiliers, fixée à dires d’expert,
— de désigner, à cet effet, tel expert qu’il plaira à la Cour pour se rendre sur place aux 20 et […] et A21 1/3 ; G et […], examiner l’état des biens et fixer leur valeur,
— de juger que ces frais d’expertise seront mis à la charge in solidum de la SCI des Rosiers, Mme Y de AG D S et M. V U J,
— de constater que le 1er août 2007 la somme de 73 175,53 ' a fait l’objet d’un séquestre judiciaire auprès du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en exécution d’une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance d’Evry le 5 juillet 2007,
— d’ordonner la levée dudit séquestre judiciaire pour permettre à tout le moins le paiement partiel de cette somme,
En tout état de cause,
— de condamner in solidum Mme Y de AG D S, M. V U J, ACN Notaires anciennement SCP AK-W AA & AU, successeurs de Me A et de la SCP A, AV et AL-AM et Mme AI AJ A, Mme M A et M. N A ayant droits de Me A, à payer les sommes visées assorties des intérêts légaux à compter des assignations qui leur ont été délivrées, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anciennement 1154),
— de condamner in solidum Mme Y de AG D S, M. V U J, ACN Notaires anciennement SCP AK-W AA & AU, successeurs de Me A et de la SCP A, AV et AL-AM et Mme AI AJ A, Mme M A et M. N A ayant droits de Me A, à lui payer chacun la somme de 10 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel de céans,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles prise en la personne de Me Boccon-Gibod, avocat aux offres de droit qui pourra directement les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux sommes retenues par les huissiers instrumentaires en application des dispositions 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 en cas de défaut de règlement spontané des condamnations qui seront prononcées par l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 24 juillet 2018, Me Z demande à la cour
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 21 novembre 2017 en ce qu’il a débouté M. O C ès qualités de ses demandes à son encontre,
— de dire et juger que M. O C ès qualités ne rapporte pas la preuve de sa faute ni celle d’un préjudice direct et certain résultant de la faute invoquée,
— de condamner M. C ès qualités à lui payer à la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 28 juin 2021, les consorts A demandent à la cour
— de déclarer irrecevables les demandes formulées par M. O C ès qualités à l’encontre de la SCP A AV AW AM, nullement assignée et non partie au jugement du 21 novembre 2017,
— de confirmer le jugement du 21 novembre 2017 en ce qu’il a débouté M. O C ès qualités de ses demandes dirigées à l’encontre des notaires et notamment Me A , aux droits duquel viennent les concluants,
— de déclarer ou juger que M. O C ès qualités ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de Me A de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle,
— de déclarer ou juger que M. O C ès qualités ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain, réel et actuel présentant un lien de causalité avec une faute de l’étude notariale,
En conséquence,
— de débouter M. O C ès qualités de l’intégralité de ses demandes dirigées à eur encontre
— de condamner M. O C ès qualités et tout succombant solidairement à leur payer la somme de 8 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. O C ès qualités et tout succombant solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ronzeau, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 4 juin 2021, la SARL ACN Notaires anciennement SCP AK-W AA & AU demande à la cour de :
— de déclarer et juger irrecevables les demandes formulées par M. O C ès qualités, à l’encontre de la Sarl ACN Notaires, anciennement SCP AK, qui n’est que le successeur de Me A,
— de confirmer le jugement du 21 novembre 2017 en ce qu’il a débouté M. O C ès qualités de ses demandes dirigées à l’encontre des notaires et notamment la SCP AK-W AA & AU, aujourd’hui SARL ACN Notaires,
Subsidiairement, sur le fond,
— de juger que M. O C ès qualités ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute du notaire de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle,
— de juger que M. O C ès qualités ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain, réel et actuel présentant un lien de causalité avec une faute de l’étude notariale,
En conséquence,
— de débouter M. O C ès qualités de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL ACN Notaires, anciennement SCP AK,
— de condamner M. O C ès qualités et tout succombant solidairement à payer à la Sarl ACN Notaires, anciennement SCP AK, la somme de 5 000 ' chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. O C ès qualités et tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ronzeau, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
La cour rappelle à titre liminaire qu’elle n’a pas à statuer sur les demandes de 'dire', 'dire et juger', 'donner acte’ ou 'constater’ qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 954 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie ' discussion’ des conclusions.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Cette demande, formulée par Mme D S, M. V U J et la SCI des Rosiers, n’est appuyée d’aucune explication ni justification d’un quelconque motif grave qui, survenu depuis la date du 6 octobre 2021 à laquelle la clôture a été prononcée, pourrait en légitimer le report.
La demande est par conséquent rejetée.
Sur la prescription
Alors que le moyen principal des défendeurs au jugement dont appel tenait à la prescription des actions initiées par M. C ès qualités pour obtenir l’annulation des diverses opérations aux termes desquelles Mme D avait occupé l’immeuble du […] à Morsang, tandis que la Sci des Rosiers en devenait propriétaire ainsi que de l’immeuble voisin situé aux numéros 22-24, le tribunal a écarté comme inapplicable chacune des prescriptions spéciales invoquées, retenant dans tous les cas la seule application de la prescription de droit commun -trentenaire en l’occurrence, s’agissant d’un litige né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008-. Il a ainsi jugé
— quant à la demande relative à la compensation de l’occupation de l’immeuble du […] à Morsang, que la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil applicable à la réclamation de loyers ne pouvait jouer, l’action de M. C visant à obtenir non des loyers, mais la réparation du trouble de jouissance lié à cette occupation depuis la conclusion du bail le […] jusqu’à la libération des lieux
— quant à la demande tendant à voir déclarer nulle la Sci des Rosiers, que la prescription de l’article 1844-14 du code civil n’était pas davantage opposable, dès lors que cette nullité était recherchée pour cause illicite et fictivité de la société,
— quant à la demande de nullité de la vente de ce même immeuble du […], que la prescription biennale de l’article 1676 du code civil prévue en matière de rescision pour lésion ne pouvait pas non plus jouer, l’action étant fondée non sur le caractère lésionnaire de la vente, mais sur la fraude aux droits de R C-I qu’elle aurait constitué.
Par ailleurs, il n’a pas statué sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de la procuration aux fins de vente consentie par Mme C- I à son conjoint le 24 mars 1998, considérant que cette nullité n’était pas demandée par M. C.
Reprenant devant la cour leur prétention à voir s’appliquer les prescriptions spéciales qu’ils avaient invoquées en première instance, Mme D S, M. U J et la SCI des Rosiers concluent à l’irrecevabilité des prétentions de M. C et soutiennent, en ce qui concerne la demande de nullité de la procuration sur laquelle il revient en appel, qu’elle est également prescrite pour n’avoir pas été exercée dans les cinq ans de la signature de ladite procuration.
M. C maintient les positions qu’il avait prises devant le tribunal et que celui-ci a accueillies, revenant seulement sur sa demande de nullité de la procuration sur laquelle les premiers juges se sont à tort abstenus de statuer au motif qu’elle n’aurait pas été demandée, alors que cette demande figurait au dispositif des conclusions prises devant eux. Il soutient que là encore l’action ne peut être prescrite, étant fondée sur le dol pour lequel la prescription ne court qu’à compter de sa découverte, faite selon lui par Mme C I au moment où son mari a quitté le domicile conjugal pour s’installer avec Mme D AB, en août 2004.
C’est par une exacte appréciation à laquelle la cour adhère que les premiers juges ont décidé que seule la prescription de droit commun pouvait s’appliquer aux divers chefs des demandes de M. C, la demande relative à l’occupation de l’immeuble ne poursuivant pas le recouvrement de loyers mais l’obtention d’une indemnité compensatrice de la perte de jouissance, et les deux autres actions n’étant fondées ni sur les règles propres du droit des sociétés, pour l’une, ni sur celles de la rescision pour vente lésionnaire, pour l’autre, mais, l’une et l’autre, sur une allégation de fraude aux droits de Mme C entachant la société de fictivité et la vente de nullité.
C’est ainsi à juste titre qu’indépendamment de l’appréciation sur le fond des prétentions de M. C, celles-ci ont été jugées non prescrites par le tribunal, dont la décision sur ce point est donc confirmée.
Quant à la demande de nullité de la procuration aux fins de vente signée par Mme C- I le 24 mars 1998, sur laquelle le tribunal n’a pas statué, celle-ci repose sur l’allégation du dol qu’aurait commis Q I à l’encontre de son épouse pour obtenir ce document.
La prétention de M. C à en fixer la découverte à août 2004, qui marquerait donc le point de départ de la prescription, repose sur l’affirmation que R I C n’aurait découvert la relation entre celle-ci et son conjoint qu’à cette date, ce que conteste d’ailleurs hautement Mme D, invoquant de nombreux témoignages attestant de l’ancienneté et du caractère notoire de ses liens avec Q I, dont il n’est selon elle pas crédible de prétendre que son épouse pouvait les ignorer.
Au demeurant, ce n’est pas dans l’existence de cette relation, mais dans celle du document, que réside le dol éventuellement commis, et à partir de la date où elle l’a signé, le 24 mai 1998, Mme C- I en connaissait tant l’existence que la finalité – la vente de l’immeuble du […]
- en vue de laquelle elle l’avait consentie à son conjoint.
Par conséquent, à supposer que son consentement ait été vicié, c’est à partir que cette date de signature que courait le délai de cinq ans pendant lequel elle pouvait en demander l’annulation : la prescription quinquennale était ainsi largement acquise le 29 septembre 2005, date de l’assignation par laquelle Mme C- I a saisi le tribunal judiciaire d’ Evry de ses demandes.
La demande tendant à l’annulation de la procuration du 24 mai 1998, prescrite, est donc irrecevable.
Sur les demandes d’annulation des actes
Pour la clarté de sa décision sur ces divers chefs de demandes, la cour rappelle à titre liminaire que si la relation ancienne entre Q I et Mme D AB explique la réalisation des opérations critiquées, les parties divergent sur les conditions dans lesquelles celles-ci ont été réalisées.
Selon les appelants, cette relation étant connue de tous, et particulièrement, de longue date, de Mme C- I elle-même, l’intention de Q I n’a jamais été de frauder les droits de son épouse, mais seulement d’assurer une certaine sécurité à Mme D, qui lui apportait l’attention qu’il ne trouvait pas dans son foyer, et dont la bonne foi est entière, les opérations que M. C s’acharne à vouloir faire annuler étant en outre insignifiantes au regard de l’importance considérable du patrimoine constitué par Q I, dont il est aujourd’hui le bénéficiaire en tant que légataire universel de sa soeur.
M. C, ès qualités, affirme au contraire que R C -I a ignoré l’existence de Mme D S dans la vie de son conjoint jusqu’à août 2004, très peu avant le décès de celui -ci, les opérations qu’elle a alors découvertes étant les parties d’un tout constitutif d’une fraude à ses droits sciemment organisée par Q I, avec la complicité des appelants et des notaires – Me Z et Me A -.
Il en résulte que les premiers juges ayant, après examen de chacune des quatre opérations critiquées,
- le bail à vie consenti le […], la constitution de la Sci des Rosiers les 17 et 19 juin 1998, la vente à la Sci de l’immeuble du […] le 30 décembre 1998, et les conditions de l’achat le 7 décembre 1998 par cette même Sci de l’immeuble du […] au moyen d’un prêt consenti par Q I- annulé le bail et la vente de l’immeuble du […], les jugeant conclus en fraude des droits de R C- I, n’ayant en revanche invalidé ni la société ni le prêt, refusant donc d’annuler l’opération portant sur le 22-24, il est aujourd’hui demandé à la cour
— par les appelants principaux, de dire que toutes ces opérations sont valides, infirmant donc le jugement en ce qu’il a annulé le bail et la vente de l’immeuble du […],
— par M. C, appelant incident, de considérer au contraire que c’est la totalité de ces opérations, entachées de la même fraude globale, que le tribunal aurait dû invalider, et de réformer par conséquent le jugement en annulant aussi la société et l’opération portant sur le […] , ainsi qu’en ce qu’il a écarté la responsabilité des notaires et sous évalué le préjudice lié à la perte de jouissance de l’immeuble du […].
Sur le bail consenti le […]
Le tribunal a considéré que M. C ne contestant pas les éléments du bail notarié vérifiés par le notaire, mais soutenant que l’acte était frauduleux, il pouvait en solliciter l’annulation à raison de cette fraude sans nécessité de recourir à une procédure d’inscription de faux.
Jugeant que la mention erronée du régime matrimonial des époux I-C dans le contrat de bail résultait non d’une erreur matérielle du notaire, mais d’une fausse déclaration de Q I constituant une manoeuvre intentionnelle de celui -ci lui permettant de conclure seul un bail qui par sa durée portait atteinte aux droits de son épouse, et qu’il ne pouvait donc conclure seul, il a prononcé l’annulation dudit bail.
Les appelants principaux soutiennent
— que l’article 1421 du code civil donnait qualité à Q I pour conclure seul un bail quelle qu’en soit la durée, et que c’est donc à tort que les premiers juges, en se fondant sur le principe fraus omnia corrumpit, ont cru pouvoir l’annuler,
— que l’indication erronée du régime matrimonial n’est pas le fait de Q I, homme très occupé auquel ce détail a légitimement pu échapper, mais de Me Z, qui a reconnu l’erreur matérielle commise alors même que son devoir professionnel l’obligeait à la vérification qu’il n’a pas effectuée, et qu’en tout cas Mme D S ne peut être sanctionnée pour une erreur qui n’est en rien de son fait, puisqu’elle ignorait quel était le régime matrimonial des époux I.
M. C s’aligne sur le point de vue des premiers juges pour demander la confirmation de l’annulation du bail, lequel avait pour effet d’accorder à Mme D S la jouissance à vie d’un bien immobilier, sans contrepartie financière, son caractère viager permettant de justifier une vente ultérieure de l’ immeuble à un prix nettement inférieur au prix de marché.
Le bail contesté a été conclu par-devant notaire -Me Z -, Q I s’étant présenté comme l’unique propriétaire du bien en tant qu’il était AI sous le régime de la séparation de biens.
Cet élément n’est pas, dans l’acte, un fait personnellement constaté par Me Z, mais une déclaration de Q I, en sorte que c’est de manière pertinente que les premiers juges ont considéré l’acte attaquable pour fraude sans nécessité d’une inscription de faux à son encontre.
Le pouvoir que tient chacun des époux de l’article 1421 du code civil d’administrer seul les biens communs s’entend, en matière de conclusion d’un bail , dans les termes de l’article 1425 du code civil, renvoyant en la matière aux pouvoirs de l’usufruitier.
Selon l’article 595 du même code, l’usufruitier ne peut conclure sans l’assentiment du nu propriétaire un bail d’une durée supérieure à 9 ans : les premiers juges ont donc à juste titre retenu que Q I ne pouvait consentir seul le bail à vie accordé à Mme D puis à son fils par l’acte contesté.
Seule la mention de ce que Q I était séparé de biens a permis l’établissement du bail à vie que consacre l’acte. S’il peut être fait grief au notaire de ne pas en avoir vérifié l’exactitude, pour autant, dans le contexte, et compte tenu de ses conséquences, cette déclaration ne peut être mise sur le compte d’une simple erreur matérielle de Me Z, que Q I aurait laissé passer par l’effet d’une simple inadvertance : l’acte vise en effet le contrat de mariage initial des époux I- C, 'reçu par Me Aubron, notaire à Paris….préalable à leur union célébrée à la mairie de Paris 16 le 26 août 1959", d’où résulte que c’est ce contrat que Q I a remis au notaire, ou à tout le moins qu’il lui a laissé prendre en considération, à titre de justification de sa situation matrimoniale.
Or, en passant sous silence son changement de régime matrimonial consacré le 26 février 1988, Q I atteignait son objectif, défini par Mme D elle même, qui était d’assurer le maintien de celle-ci au […] sans risque d’expulsion.
Compte tenu de la procédure ad hoc applicable en 1988 au changement de régime matrimonial,à laquelle il avait nécessairement participé, cet 'oubli', matérialisé en l’occurrence par la référence au contrat de mariage initial au lieu de celui qui s’y était substitué, n’a pu procéder de la part de Q I que d’une omission volontaire.
Sont ainsi établis tant la fausse déclaration de Q I que son caractère intentionnel entachant l’acte de fraude et justifiant son annulation, quoi qu’il en soit par ailleurs de la bonne ou de la mauvaise foi de la bénéficiaire du bail.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a annulé ledit bail.
Sur la constitution de la Sci des Rosiers
Le tribunal, constatant qu’au moment de sa constitution, la cause subjective de la création de la Sci des Rosiers entre Mme D S et M. U J était l’acquisition des biens sis 20 et […] et leur occupation par Mme D S, a considéré que si la société avait pu être instrumentalisée par Q I pour soustraire le bien sis […] à la communauté de biens constituée avec son épouse, la licéité de la cause de la Sci des Rosiers, savoir l’acquisition de biens immobiliers, qui doit s’apprécier à la date de sa constitution, ne s’en trouvait pas entachée.
M. C reproche aux premiers juges de n’avoir pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, alors que la Sci, créée dans le seul but de servir la fraude imaginée par Q I, ne peut voir une cause licite.
Il souligne
— que le lien d’alliance entre Mme D S et M. V U J, qui est son beau frère, n’est pas démonstratif d’un affectio societatis qui est en l’espèce absent, les deux associés ne justifiant d’aucun intérêt commun dans la société si ce n’est la fraude aux droits de R C -I.
— que le contexte même de la création de la Sci fait la preuve de la mauvaise foi avec laquelle les associés et Q I ont agi, alors
— qu’elle n’a été constituée que quelques mois avant la vente des immeubles,
— que c’est Q I qui en a réglé les frais de constitution, en sorte qu’il n’y a eu ni apports réels des associés ni libération du capital, les fonds versés l’ayant été par Q I, présumés en application de l’article 1402 du code civil appartenir à la communauté universelle des époux C I à défaut de démonstration par Mme D de ce qu’il s’agissait de fonds propres
— que c’est encore lui qui a avancé les fonds nécessaires au règlement du prix de vente des immeubles, jamais remboursé par les associés, et qui a négocié auprès du Crédit Agricole les conditions du prêt accordé à la Sci en janvier 1999, postérieurement à la vente, pour justifier vis-à-vis de l’administration fiscale l’acquisition du bien sis […] tout comme les garanties suffisantes de remboursement de celui-ci, et qui a enfin alimenté son compte bancaire pour permettre de régler les intérêts du prêt
— que la société n’a pas d’activité réelle, n’ayant jamais procédé depuis sa constitution à aucune autre opération immobilière prévue dans son objet social
— que l’immeuble étant occupé par Mme D S alors que les statuts de la Sci ne prévoient pas la mise à disposition gratuite du logement à son associée majoritaire, et M. V U J ayant cédé à Mme D S ses parts sociales à un prix inférieur à leur valeur nominale, celle-ci est donc aujourd’hui unique associée et bénéficiaire de la société dont le patrimoine se confond avec le sien, ce qui confirme encore la fictivité de la structure sociale.
La Sci des Rosiers, Mme D S et M. U J demandent la confirmation du jugement sur ce point, soutenant que l’affectio societatis de la Sci des Rosiers est évident, qu’elle remplit son objet social, qu’aucune intention frauduleuse de ses associés n’est établie, que la cession des parts de M. V U J à Mme D S , quelle qu’en ait été le prix, est sans incidence, et qu’en toute hypothèse, même à supposer que l’action en nullité viserait la sanction d’un vice de portée générale et serait ouverte à un tiers – Mme C- I et aujourd’hui son ayant droit – encore faudrait il que ce tiers justifie d’un intérêt, ce qui n’est pas en l’occurrence le cas.
La nullité d’une société suppose, selon les dispositions de l’article 1844-10 du code civil, soit l’absence d’une des conditions de l’article 1832, soit le défaut d’une condition de validité des contrats en général, la situation devant s’apprécier au jour de la conclusion du contrat, savoir en l’occurrence aux 17 et 19 juin 1998.
Comme l’ont constaté les premiers juges, la société a été constituée entre Mme D S et son beau frère avec pour objet l’acquisition et la gestion de biens et droits immobiliers en vue de leur exploitation par location et de leur revente éventuelle, acquisitions qui – indépendamment de leur régularité contestée par ailleurs – ont été effectivement réalisées par l’achat de l’immeuble des 22-24
puis […].
Ni le fait que la constitution ait précédé de quelques mois l’acquisition, ni le fait que Q I en ait financé les frais, ni les conditions contestées dans lesquelles les immeubles ont ultérieurement été acquis et financés n’établissent, au jour de la constitution, la cause illicite alléguée par M. C.
L’affectio societatis des deux associés tenait à l’objectif d’assurer à Mme D S des droits sur les deux immeubles, l’un- le […] – étant la propriété d’un tiers et l’autre – le 20- appartenant certes à la communauté universelle des époux I, mais sans que M. C fasse la démonstration de ce que les intimés avaient connaissance de cet élément. Leur volonté de frauder les droits de R I n’est donc pas établie, et c’est donc de manière pertinente que les premiers juges ont retenu que si Q I avait pu instrumentaliser la Sci pour pouvoir soustraire le bien […] à la communauté tant quant à son occupation que quant à sa propriété, il n’en découlait pas pour autant que la société qui en a fait l’acquisition ait eu une cause illicite.
A cela la cour ajoute qu’une fois la société créée, ni l’absence de nouvelles acquisitions, ni le retrait ultérieur du beau frère de Mme D conduisant à la réunion de toutes les parts entre les mains de celle-ci, ni encore l’irrégularité juridique éventuelle que constituerait l’occupation privative de l’immeuble par Mme D S sans bénéficier d’un bail de la part de la Sci, fût ce à titre gratuit, ne peuvent valoir davantage démonstration d’une fictivité ab initio qui justifierait son annulation.
La décision des premiers juges est donc confirmée sur ce point également.
Sur la vente du 30 décembre 1998 du bien sis […] à Morsang-sur-Seine
Le tribunal, soulignant à nouveau, comme il l’avait déjà fait pour le bail, qu’une inscription de faux contre l’acte notarié de vente n’était pas nécessaire à l’action puisque celle-ci ne reposait pas sur les mentions de l’acte mais sur le caractère frauduleux de celui-ci, constatant que le prix de la vente avait été payé le 30 décembre 1998 avec les fonds provenant de la communauté de biens I-C, et relevant les manoeuvres de Q I préalablement à la vente – la soustraction des fonds provenant des économies de la communauté I-C et le versement de la somme de 700 000 francs à la Sci des Rosiers – , en a déduit que l’objectif de l’opération était bien le transfert de la propriété du bien sans contrepartie à cette société, et que l’intention de Q I de frauder les droits de son épouse était ici caractérisée, ce qui justifiait le prononcé de la nullité de la vente.
Les appelants principaux continuent de soutenir devant la cour que s’agissant d’une opération réalisée par acte authentique, elle ne pouvait être contestée que dans le cadre d’une procédure d’inscription de faux, que le prix a été payé grâce à un prêt souscrit auprès du Crédit agricole par la Sci des Rosiers, et que R C – I avait consenti à la vente, puisqu’elle avait donné procuration à son conjoint à cette fin le 24 mars 1998, en sorte que son annulation n’est pas fondée.
M. C, qui conclut sur ce point à la confirmation de la décision dont appel, rappelle que l’acte de vente a été régularisé dans des circonstances particulièrement inhabituelles, en l’absence de R C-I, représentée par son époux aux termes d’une procuration conférée neuf mois avant alors qu’elle se trouvait hospitalisée et sans qu’elle ait reçu du notaire à aucun moment le projet d’acte de vente lui permettant de découvrir l’existence du bail grevant l’immeuble et l’identité des locataires et acquéreurs.
Il tient pour avérée la fictivité de la vente du bien immobilier commun au profit de la Sci des Rosiers, utilisée comme écran, puisque le prix a été réglé par la société avec des fonds que lui avait procurés préalablement Q I.
Il constate qu’en définitive, Q I a financé lui-même l’acquisition en demandant une avance sur un contrat d’assurance vie pour un montant de 700 000 francs en août 1998, en déposant ce montant sur son compte personnel, et en émettant un chèque au nom de la Sci des Rosiers de ce même montant, permettant ainsi à la société de lui reverser 670 000 francs pour valoir paiement du prix lors de la signature de l’acte notarié de vente. Il a ainsi consenti de fait une libéralité, l’affirmation des appelants selon laquelle son avance de fonds lui aurait été remboursée ne pouvant être retenue puisqu’aucune pièce n’est produite qui vienne justifier que la mise en place du prêt immobilier du Crédit agricole ait été utilisée au remboursement du chèque de 700 000 francs qu’il avait établi.
La cour ne trouve, dans l’argumentaire des appelants, aucun motif qui la conduirait à revenir sur l’appréciation du tribunal qui, après avoir indiqué que l’inscription de faux contre l’acte notarié n’était pas nécessaire à la contestation de l’acte notarié de vente de l’immeuble pour fraude, a constaté que le prix de l’acquisition – 700 000 francs – avait été payé au moyen d’un prêt consenti par Q I sur des fonds de la communauté, sans qu’il soit démontré que celui de 670 000 francs souscrit par la Sci des Rosiers auprès du Crédit agricole postérieurement à l’acquisition stipulée payée comptant à l’acte ait servi à rembourser ce prêt, ce dont il a déduit à juste titre que les manoeuvres de Q I avaient eu pour objectif le transfert sans contrepartie de l’immeuble du […] à la Sci des Rosiers, annulant en conséquence la vente du 30 décembre 1998 sans égard pour la procuration aux fins de vente de l’immeuble donnée par R I à son conjoint.
Sur ce point également, la décision est donc confirmée, y compris en ce qu’en conséquence de l’annulation, elle a condamné la Sci à rembourser à M. C la somme de 4696,60 euros correspondant aux frais de la vente, payés par Q I, avec les intérêts légaux à compter du jugement.
Sur les conditions et la validité de l’achat par la Sci des Rosiers du bien sis […] à Morsang-sur-Seine
Le tribunal a considéré que cette acquisition n’avait pas à être annulée puisqu’elle avait certes été payée aussi au moyen d’un prêt de Q I, mais que ce prêt se trouvait consigné dans l’acte notarié du 7 décembre 1998 et avait fait l’objet d’une inscription de privilège, en sorte que la communauté de biens des époux I-C n’avait pas été dépossédée, et que même si le remboursement n’avait pas été réclamé par Q I au terme prévu – le 31 décembre 2003-, son décès proche, le 26 mars 2005, ne permettait pas d’apprécier son intention libérale, étant acquis par ailleurs qu’en avril 2007, le montant du remboursement du prêt – 480 000 francs, soit 73 175, 53 euros – a été adressé à R C I.
M. C, soulignant la similitude de cette opération avec celle relative à l’acquisition de l’immeuble du […], réalisée de la même façon à l’aide d’un prêt sans intérêt octroyé par Q I au profit de la Sci des Rosiers dont il n’avait pas l’intention de réclamer le remboursement, considère qu’il s’agit également d’une donation déguisée au profit de la Sci des Rosiers, en fraude aux droits de R C- I, l’intention libérale résultant des modalités du prêt, et non de sa durée.
Il tient la remise de chèque par les appelants au cours de la procédure de première instance pour un aveu judiciaire du non-remboursement du prêt dans les délais contractuels, donc de la donation déguisée.
Les deux ventes s’étant déroulées à quelques jours d’intervalle, devant le même notaire, au bénéfice de la même société, sur un terrain mitoyen, avec la complicité de Mme D S qui a participé aux actes frauduleux en toute connaissance de cause en sa qualité de représentante de la Sci , le même traitement – l’annulation – s’impose selon lui pour l’une comme pour l’autre.
Les appelants demandent sur ce point la confirmation du jugement.
L’argument de la similitude alléguée entre les deux opérations de vente immobilière successives est battu en brèche par les mentions portées à l’acte de vente du 7 décembre 1998 qui contrairement à celui du 30 décembre faisant état d’un paiement du prix au comptant, consacre l’existence du prêt.
Celui-ci est en outre assorti d’une inscription de privilège du prêteur de deniers en date du 18 janvier 1999 qui va à l’encontre de l’intention libérale, le prêt n’apparaissant pas comme un don, mais seulement comme une facilitation de financement. Au demeurant cette intention, qui ne procède que de l’affirmation de M. C, ne peut se déduire de l’absence d’exigence de remboursement au terme prévu – le 31 décembre 2003 -, compte tenu du décès de Q I quelques mois plus tard, en mars 2005. Il est d’ailleurs constant que les fonds correspondant au règlement du prêt ont été adressés par chèque à R I en avril 2007 et que si ce règlement a été refusé, les fonds ayant été dès lors consignés entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris , on ne voit pas ce que peut démontrer ce règlement fait par la Sci en 2007 sinon une volonté de rembourser les fonds prêtés, avec un retard qui ne peut valoir reconnaissance a posteriori de l’intention libérale alléguée de Q I.
La validation de cette vente par le tribunal est donc également confirmée.
Sur la responsabilité civile professionnelle de Me Z
Le tribunal a retenu qu’il incombait à Me Z, notaire rédacteur du bail du […], de vérifier les informations relatives au régime matrimonial des époux C-I, qui n’était pas sans conséquence sur l’efficacité de l’acte, et qu’en se fiant sur ce point à la seule déclaration de Q I, il a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle.
Il a cependant considéré que le bail ayant pris fin le 30 décembre 1998 par vente du bien, M. C ne pouvait se prévaloir d’un quelconque préjudice résultant de la durée anormale du bail, ni n’établissait que sa durée soit à l’origine de l’amoindrissement de la valeur vénale du bien, en sorte que le lien de causalité entre la faute retenue et le dommage allégué n’était pas établi.
M. C considère que Me Z, en authentifiant le contrat de bail avec la fausse mention relative au régime matrimonial de Q I, qu’il a réitérée un an plus tard, le 20 décembre 1994, dans la rédaction de l’avenant à ce même bail, sans lever un acte d’état civil de Q I où il aurait trouvé mention de son changement de régime matrimonial, a failli à son obligation d’investigation et commis un faux en acte authentique.
Ce manquement de Me Z est selon M. C à l’origine du préjudice de R C I, la durée du bail étant la cause de la perte de jouissance à compter du […] et de l’amoindrissement de la valeur de l’immeuble.
Me Z reconnaît avoir commis une erreur matérielle, mais non avoir en quoi que ce soit participé à une fraude, soutenant que M. C ne peut soutenir l’existence de celle-ci sans s’être inscrit en faux contre l’acte.
Il soutient que contrairement à l’appréciation des premiers juges, Q I avait toute possibilité de conclure seul le contrat, s’agissant d’un bail d’habitation, qui aurait seulement été inopposable à Mme C- I au delà d’une période de 9 années, soit à partir de janvier 2003, et il demande la réformation de la décision sur ce point.
Le tribunal a retenu à juste titre la faute professionnelle de Me Z, qui ne s’est livré à aucune vérification du régime matrimonial de Q I, qu’il était pourtant aisé de vérifier au seul vu d’un acte d’état civil, qui aurait mentionné en marge le changement de régime intervenu en 1988, acte qu’il ne s’est apparemment pas donné la peine de demander ni d’obtenir, alors même que la particularité de l’acte, quant à la durée exceptionnelle du bail consenti, justifiait une vigilance particulière.
C’est également de manière pertinente que le tribunal a considéré qu’aucun préjudice en relation de causalité avec ce manquement avéré n’était établi, ledit manquement n’ayant été source que de la mise en place d’un bail plus long que le maximum de neuf années auquel il aurait dû se limiter.
Or le bail n’a en définitive duré que cinq ans, la vente de l’immeuble y ayant mis fin, et aucune démonstration n’étant faite par M. C de ce que la durée de ce bail aurait diminué la valeur vénale du bien, ni davantage d’un lien entre la négligence fautive de Me Z et la perte de jouissance du bien depuis le […].
Sur la responsabilité professionnelle de Me A et de la Scp AK-W AA & AU
Me A a été le notaire instrumentaire de la procuration donnée le 24 mars 1998 à son époux par R C-I, de l’acte constitutif de la Sci des Rosiers, de l’acte de vente de l’immeuble des […], de l’acte constatant le prêt de 480 000 francs consenti par Q I à la Sci, et de l’acte de vente de l’immeuble du […], tous actes pour lesquels M. C, aux droits de R C-I, recherche sa responsabilité.
L’action tendant à voir annuler la procuration à raison de la fraude qui aurait présidé à l’établissement de la procuration ayant été jugée prescrite, la cour n’examinera pas la responsabilité professionnelle alléguée du notaire de ce premier chef, que le tribunal a d’ailleurs écartée après avoir constaté que ladite procuration était régulière en la forme, qu’elle comportait les éléments essentiels de la vente, dont ne font partie ni le nom du vendeur ni le fait que le bien était grevé d’un bail, et que le fait que Me A se soit déplacé pour la recueillir auprès de R C- I, dont les facultés mentales n’étaient pas atteintes, n’avait non plus rien d’anormal.
Quant aux actes qui ont constaté et authentifié la constitution de la Sci des Rosiers le 19 juin 1998, la vente du […], le prêt de Q I qui l’a financée, et la vente du […], le tribunal n’a retenu aucun manquement professionnel de Me A, considérant
— que rien n’obligeait le notaire à réclamer des explications sur le fait que les frais de constitution de la Sci soient payés par Q I,
— en ce qui concerne la vente du […], que rien n’établissant que Me A avait connaissance des manoeuvres frauduleuses de Q I, c’est sans commettre de faute professionnelle qu’il a pu faire état d’un paiement du prix au comptant et viser le bail grevant le bien sans relever l’erreur dans le régime matrimonial du bailleur que ce bail comportait,
— que de même, en ce qui concerne les opérations relatives au […], aucun comportement fautif ne pouvait lui être reproché, dès lors que l’intention libérale de Q I au moment du prêt n’était pas démontrée.
M. O C soutient au contraire que si, comme le soutiennent les appelants principaux, la liaison de Q I et de Mme D S était notoire, Me A ne pouvait ignorer le but recherché par le montage juridique résultant de la création de la Sci ni le préjudice qui en résultait pour l’épouse, en sorte que
— connaissant le régime matrimonial des époux I- C qui était mentionné dans la procuration aux fins de vente qu’il était allé recueillir auprès de R C- I, il a en laissant passer l’erreur sur celui ci dans le bail qu’il visait, sciemment fait usage d’un faux en acte authentique
— il n’aurait pas dû accepter de régulariser la constitution de la Sci des Rosiers comme il l’a fait, en se faisant régler par Q I les honoraires de cette opération.
— il aurait dû soumettre à R C- I le projet d’acte de vente du […] , postérieur de neuf mois à l’établissement de la procuration, et s’interroger sur la mention prévoyant la cessation, au bénéfice de Mme D S , du paiement des loyers du bail à vie du fait de la confusion consacrée par la vente entre ses qualités de locataire et de propriétaire, qui revient à nier la personnalité morale de la Sci des Rosiers.
— il n’aurait pas dû accepter davantage d’authentifier la vente à la Sci de l’immeuble du 22-2 […].
M. O C voit dans cet ensemble d’éléments une instrumentalisation de l’intervention du notaire par Q I pour servir sa fraude, que Me A a acceptée, engageant de ce fait sa responsabilité professionnelle.
Mme AI-AJ A, Mme M A, M. N A, ayant droits de K A et venant aux droits de ce dernier, et la Sarl ACN Notaires, anciennement Scp AK-W AA & AU demandent la confirmation du jugement qui les a exonérés de toute responsabilité, soutenant que M. O C n’apporte aux débats aucun élément qui démontrerait que K A aurait eu connaissance des man’uvres frauduleuses de Q I, et qu’il n’est donc non plus en rien établi qu’il aurait pu se rendre complice de telles manoeuvres.
La thèse de M. C sur la responsabilité professionnelle de Me A repose sur l’affirmation que celui- ci ne pouvait ignorer qu’en rédigeant ces actes, il prêtait la main à un montage destiné à frauder les droits de R I ; cependant, comme le tribunal l’a justement relevé, la preuve de cette complicité fait complètement défaut, et l’argument de M. C selon lequel elle découlerait de la notoriété même de la liaison entre Q I et Mme D est inopérant, l’existence de cette relation n’impliquant en soi
— ni le caractère frauduleux de la création d’une société civile entre Mme D et son frère, fût ce avec l’appui financier de Q I
— ni l’impossibilité pour Q I de consentir à la Sci un prêt pour l’achat de l’immeuble de 22-24, -d’autant que ce prêt était, de par l’acte notarié même, garanti par un privilège de préteur de deniers
— ni une hostilité obligée de R I à ce que la vente du […] pour laquelle Me A avait recueilli sa procuration soit réalisée au profit de cette société, ni par conséquent, une suspicion particulière pour la clause de cet acte relative au paiement comptant ou celle prévoyant la suppression des loyers du bail à vie, la mention erronée du régime matrimonial dans le bail qu’il n’avait pas lui même authentifié et qu’il se contentait de viser ayant pu par ailleurs lui échapper, sans que cela constitue une faute, qui n’aurait eu en outre aucune incidence sur son propre acte.
La cour suivant une nouvelle fois les premiers juges confirmera donc l’absence de responsabilité de Me A, sans avoir ainsi à statuer sur la recevabilité de la demande à l’égard de la société qui lui a succédé dans sa charge, et le rejet des demandes de M. C tendant à les voir déclarer tenus in solidum avec les appelants principaux au paiement de dommages intérêts demandés.
Sur les conséquences de l’annulation de la vente de l’immeuble […]
Sur la restitution de l’immeuble
C’est à juste titre qu’en conséquence de l’annulation de la vente, le jugement dont appel a ordonné la restitution de l’immeuble par la Sci, condamné Mme D S à quitter l’immeuble et ordonné son expulsion pour permettre à M. C d’en reprendre possession.
Ayant confirmé l’annulation, la cour confirmera également la décision sur ces conséquences, n’y ajoutant que la mention du délai dans lequel les occupants devront quitter l’immeuble, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation de l’astreinte demandée par M. C, l’ordre d’expulsion donné à l’encontre de Mme D S et de tous occupants de son chef suffisant à garantir l’exécution de la décision.
Sur l’étendue des droits à indemnisation de M. C
En conséquence de la confirmation de la décision des premiers juges sur la validité de la vente de l’immeuble du […], seules doivent être examinées les demandes indemnitaires de M. C relatives à l’immeuble du […].
Le tribunal, outre qu’il a ordonné le remboursement par les appelants des frais de la vente payés par Q I soit 4696, 60 euros, a reconnu le principe d’une compensation due à M. C ès qualités pour la perte de jouissance de l’immeuble du […] pendant toute la durée effective du bail à vie consenti à Mme D S , soit de la date de sa signature le […] à la date où il a pris fin par la vente de l’immeuble à la Sci des Rosiers le 30 décembre 1998, l’écartant en revanche à partir de cette date, au motif que la nullité emportant effacement rétroactif, la seule occupation du bien par l’acquéreur ne pouvait donner lieu à indemnisation.
Les appelants à titre principal concluent au rejet de toute indemnisation en conséquence de leur demande d’infirmation de la disposition du jugement annulant le bail, tandis que M. C soutient que le tribunal, tout en annulant l’opération et ordonnant la restitution de l’immeuble, n’a indemnisé
-insuffisamment – que la perte de jouissance résultant du bail, en omettant de réparer le préjudice résultant de la fraude aux droits de R C-I du fait de la vente de l’immeuble, alors que l’occupation de l’immeuble par Mme D S se poursuit encore à ce jour.
Le bail ayant pour objet d’accorder au locataire la jouissance d’un immeuble, la remise en l’état antérieur qui résulte de son annulation implique le versement par l’occupant d’une indemnité compensant son occupation indue pendant la durée du bail annulé.
En revanche, en ce qui concerne l’annulation de la vente, son effet rétroactif entraîne la remise des parties en l’état antérieur, ce qui justifie le retour de l’immeuble dans le patrimoine du vendeur et donc sa libération par l’acquéreur, ci dessus ordonnés, mais interdit en revanche que le vendeur puisse prétendre être indemnisé de la seule occupation de l’immeuble, seule la partie de bonne foi au contrat pouvant demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice subi en raison du contrat annulé.
En l’espèce, le contrat annulé ayant été conclu entre les époux I et la Sci des Rosiers, c’est contre celle- ci, éventuellement prise en la personne de sa gérante, et non contre Mme D S à titre personnel, que la demande aurait dû être formée,
En outre, même à supposer cette demande bien dirigée, le partenaire contractuel de Q I à l’acte de vente ne pourrait être une 'partie fautive ' ayant agi de mauvaise foi, dès lors que sa connaissance de ce que Q I ne pouvait disposer seul de l’immeuble, qui établirait sa complicité dans la fraude ce dernier, n’est en rien démontrée.
C’est donc par une exacte appréciation que le tribunal a indemnisé la perte de jouissance pour les cinq années durant lesquelles le bail s’est poursuivi et exclu de cette indemnisation la période postérieure à la date de la fin du bail.
Sur le montant de l’indemnisation
Le tribunal a fixé l’indemnisation de la perte de jouissance à un montant annuel égal à 5% de la valeur de l’immeuble, elle même arrêtée à la somme 106 714 euros correspondant au montant des deux prêts souscrits pour l’achat du terrain et la construction de l’immeuble, soit 448, 20 euros par mois, et 32 046, 30 euros pour les 71, 5 mois de la durée du bail, condamnant les défendeurs au paiement de cette somme.
M. C, appelant incident sur ce point, fait valoir que ce chiffre est sous estimé, la valeur de l’immeuble étant supérieure, et demande à la cour de majorer l’assiette du calcul à la somme de 200 212, 21 euros, en considération
— de l’erreur de conversion commise par le tribunal, qui, se fixant pour déterminer la valeur de l’immeuble sur le montant de l’opération pris en compte par la banque pour consentir en 1987 à Q I le prêt de 700 000 francs qui l’a financée, soit 1 127 306 francs, l’a traduit en 106 714, 31 euros, au lieu de 171 856, 69 euros.
— de ce que le coût global de l’opération était en fait de 1.313 306 francs, si l’on prend en considération le second crédit souscrit par Q I à hauteur de 150 000 francs après obtention d’un permis modificatif, et le coût de l’acquisition du terrain acquis le 26 octobre 1987, pour 360 000 francs.
Telle qu’elle a été calculée par les premiers juges, l’indemnité aurait donc dû, sur la base de cette assiette, s’élever à 60 544, 08 euros.
Il va cependant au delà de cette première demande, soutenant en outre que du fait de la hausse constante des prix de l’immobilier sur la période, la valeur de l’immeuble retenue pour l’assiette du calcul doit être non pas celle de 1988, mais la moyenne arithmétique de sa valeur en 1993 – 283 045 euros – et en 1998 – 400 424, 42 euros – , calculée sur la base d’une revalorisation linéaire de 7,17 % par an. Elle s’établit ainsi à 341 735, 11 euros d’où une indemnité pour perte de jouissance de 1435, 29 euros par mois, soit, pour la période de janvier 1993 à décembre 1998, la somme de 103 340, 88 euros, somme à majorer de tous les frais résultant de l’annulation du bail.
La conversion opérée par le tribunal ne procède nullement d’une erreur, mais du fait qu’elle n’a pas porté sur le chiffre du 'coût global de l’opération’ mais sur la seule composante certaine de ce coût, soit 700 000 francs.
La cour suivra ce raisonnement, mais constatant qu’il n’a pris en compte ni le second crédit de 150000 francs souscrit par Q I, ni le coût de l’acquisition de terrain, l’un et l’autre dûment justifiés par M C, elle retiendra comme représentant la valeur de l’immeuble et donc l’assiette de l’indemnité d’occupation la somme de 700 000 + 150 000 + 360 000 = 1210 000 francs soit184 463, 31 euros.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de procéder à la revalorisation de cette assiette en considération de la hausse des prix de l’immobilier, dont M. C propose une évaluation purement mathématique qui ne tient aucun compte des particularités de l’immeuble en termes de situation, d’environnement, de travaux d’entretien et d’amélioration et autres, ni des charges diverses qu’aurait dû supporter R I si elle avait eu la jouissance de l’immeuble pendant la période correspondante, alors qu’on ne peut en outre ignorer que compte tenu des contraintes diverses tenant à la législation sur les loyers et à l’état du marché, l’évolution du rendement locatif des immeubles est en toute hypothèse plus modeste que celle de leur valeur en capital.
En suivant l’application faite par le tribunal d’un taux de rendement annuel de 5 %, raisonnable, à l’assiette retenue de 184 463, 31 euros, pendant les 71,5 mois de l’occupation de l’immeuble au titre du bail annulé, la cour, en infirmation du jugement sur ce point, fixe à la somme totale de 54 955 euros le montant des dommages intérêts dûs à M. C.
Sur les autres demandes
Les premiers juges ont écarté la demande reconventionnelle en dommages intérêts formée à l’encontre de M. C ès qualités par Mme D S et M. J, faute de démonstration de la malice ou de la mauvaise foi de celui- ci, comme du caractère abusif de la procédure..
Les appelants principaux reprennent leurs demandes de dommages- intérêts devant la cour, considérant que la procédure n’a d’autre but que de tourmenter Mme S D et de lui nuire, alors qu’elle souffre d’une cardiopathie sévère, M. C poursuivant à son encontre un règlement de comptes entrepris de son vivant par sa soeur d’abord contre son mari, puis contre elle.
M. C demande la confirmation du jugement et le rejet des prétentions indemnitaires infondées des appelants.
Même si l’animosité entre les parties est palpable et d’ailleurs manifestement réciproque, aucun abus de procédure ne peut être reproché à M. C, l’une comme l’autre des parties voyant confirmées les dispositions du jugement qu’elle attaquait et M. C obtenant gain de cause, quoique très partiellement, dans ses prétentions indemnitaires. Il ne peut donc lui être fait grief d’une procédure abusive, et le rejet des demandes de dommages-intérêts des appelants principaux est donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sci des Rosiers, Mme D S et M. V U J, appelants principaux et intimés, et M. C intimé et appelant incident, succombant chacun pour partie en leurs demandes, supporteront chacun leurs propres dépens, ceux relatifs à l’appel contre les notaires étant supportés par M. C.
L’équité justifie la condamnation de M. C à payer à Me Z, aux consorts A, et à la Sarl ACN Notaires anciennement Scp AK-W AA & AU, chacun la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées de ce chef par la Sci des Rosiers, Mme D S et M. V U J à l’encontre de M. C et symétriquement par M. C à leur encontre, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Réparant une omission de statuer,
Déclare irrecevable la demande tendant à l’annulation de la procuration du 24 mai 1998,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme Y de AG D S à payer à M. O C la somme de 32 046, 30 euros à titre de dommages intérêts en contrepartie de la jouissance de l’immeuble sis […] à Morsang sur Seine depuis le […] jusqu’au 30 décembre 1998, assortie des intérêts légaux à compter de la signification du jugement,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Mme Y de AG D S à payer à M. O C la somme de 54 955 euros à titre de dommages intérêts en contrepartie de la jouissance de l’immeuble sis […] à Morsang sur Seine depuis le […] jusqu’au 30 décembre 1998, assortie des intérêts légaux à compter de la signification du jugement,
Y ajoutant
Rejette la demande de M. O C tendant à voir assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard la condamnation de Mme Y de AG D S à quitter l’immeuble
Fixe à trois mois courant à compter de la signification du présent arrêt le délai d’exécution de la condamnation de Mme Y de AG D S à quitter l’immeuble avant d’en être à défaut expulsée
Dit que la Sci des Rosiers, Mme D S et M. V U J d’une part, M. O C d’autre part, supporteront chacun la charge de leurs propres dépens d’appel
Condamne M. O C en tous les dépens d’appel exposés par Me Z, les consorts A, et la Sarl ACN Notaires anciennement Scp AK-W AA & AU
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. O C à payer Me Z la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. O C à payer aux consorts A la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. O C à payer à la SARL ACN Notaires anciennement SCP AK-W AA & AU la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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