Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 8 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
III. - Il est perçu au profit de l'Etat une taxe sur les opérations donnant lieu à la perception d'un droit d'enregistrement ou d'une taxe de publicité foncière au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B du code général des impôts. Elle s'additionne à ces droits ou taxe.
Son taux est de :
0,2 % s'agissant des mutations passibles du tarif prévu par l'article 1594 D du même code ;
0,1 % dans les autres cas.
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière auxquelles elle s'ajoute.
IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
VI. - Les dispositions du V s'appliquent aux déclarations et états publiés au fichier immobilier à compter du 1er janvier 2005.
[…] Vu les articles L. 312-8 4° et L. 312-33 du code de la consommation ; […] les parties s'accordent sur le fait qu'ils n'ont pas été prélevés ; que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a expliqué qu'ils ne sont plus appliqués et produit pour en justifier une instruction du 18 janvier 2006 faisant état de la suppression du droit de timbre de dimension par l'article 95 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE n'a pas contesté que les frais de timbre avaient été pris en considération dans le calcul du taux effectif global ; […]
B. - Mesures fiscales Article 2 I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi rédigé : « 1. […] L. 143-2 est complété par les mots : « , ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1 » ; 2° Après l'article L. 143-2, […] 45 % et à 43 millions d'euros. » Article 48 I. - A compter du 1er janvier 2007, une fraction égale à 25 % du produit de la taxe instituée au profit de l'Etat par le III de l'article 95 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est affectée, dans la limite de 70 millions d'euros, […]
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