Article 215 de la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
Article 214
Article 216

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

I. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 17 de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise reçues par la France concernant des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par le gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres.
II. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 17 de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un Etat membre ayant effectué une déclaration conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 précitée, lorsque les faits ont été commis avant la date indiquée dans cette déclaration.
III. - Dans les cas visés aux I et II ou lorsqu'un mandat d'arrêt européen ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les dispositions des articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sont applicables.
IV. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat membre de l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.
V. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat adhérant à l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date à laquelle ledit Etat aura la qualité d'Etat membre, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.
Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Commentaire1

1Union Européenne - Coopération Judiciaire - Italie. Bilan Et Perspectives
Mme Ramonet Marcelle · Questions parlementaires · 22 mars 2005

En effet, l'article 215-III de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité prévoit que les dispositions relatives à l'extradition demeurent applicables lorsque, « pour quelque motif que ce soit », un mandat d'arrêt européen ne peut être adressé ou reçu par la France. En l'état, et dans l'attente de l'adoption par les autorités italiennes d'une loi instaurant la procédure du mandat d'arrêt européen, les relations entre la France et l'Italie demeurent donc régies par les conventions d'extradition en vigueur.

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Décisions14

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 2008, 08-83.111, InéditRejet

[…] Qu'en effet, selon le troisième alinéa de l'article 215 de la loi du 9 mars 2004, la procédure d'extradition est seule applicable aux faits commis antérieurement au 1 er novembre 1993 ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 août 2010, 10-83.807, InéditCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 er et 12 – 2 a) de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 215 de la loi 2004-204 du 9 mars 2004, 593 et 696-15, alinéa 3, du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2010, 10-80.111, InéditRejet

[…] Attendu que, d'une part, il résulte des pièces de la procédure que John X… a été arrêté en exécution du mandat d'arrêt européen délivré par les autorités britanniques le 26 février 2009, auquel s'est substituée, par application de l'article 215, I et III de la loi du 9 mars 2004, la demande d'extradition reçue le 30 octobre 2009, les faits ayant été commis avant le 1 er novembre 1993 ;

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