Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 août 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 février 2026 |
| Prochaine modification : | 1 septembre 2026 |
| Codes visés : | Code des douanes, Code général des collectivités territoriales et 1 autre |
Commentaires • 124
Décisions • 103
Confirmation —
[…] Qu'il effectue au moins 70% de sa navigation en dehors des eaux territoriales françaises. Sur la législation applicable à l'octroi de mer et l'octroi de mer régional : L'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont régis par la loi n°2004-639 du 02 juillet 2004, modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015, applicable au 1er juillet 2015. L'article 1er de cette loi prévoit que l'octroi de mer est applicable aux importations de biens en Martinique. L'article 3 considère comme importation d'un bien son entrée sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er et prévoit une exception lorsque le bien est placé sous le régime suspensif mentionné au a du 2° et au 7° du I de l'arti cle 277 A du code général des impôts ;
—
[…] L'article 6 de la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004, prévoit dans sa version antérieure à la loi n°2015-762 du 29 juin 2015 entrée en vigueur le 1 er juillet 2015 que : […]
Rejet —
[…] « 1°/ que selon le paragraphe 2° de l'article 1er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, sont soumises à l'octroi de mer les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production ; que selon l'article 2 de la même loi, sont considérées comme des activités de production, assujetties à l'octroi de mer, les opérations de fabrication, […] 2) ALORS QUE selon le paragraphe 2° de l'article 1er de la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004, sont soumises à l'octroi de mer les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production ; que selon l'article 2 de la même loi, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :
1° Les importations de biens ;
2° Les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits.
II.-Pour l'application de la présente loi, la Martinique et la Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé : " marché unique antillais ".
Sont assujetties à l'octroi de mer les personnes qui exercent de manière indépendante, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production dans une collectivité mentionnée à l'article 1er, lorsque, au titre de l'année civile précédente, leur chiffre d'affaires afférent à cette activité a atteint ou dépassé 550 000 €, quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts.
Sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, les activités extractives et les activités réputées agricoles en application de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le seuil de 550 000 € mentionné au premier alinéa s'apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'octroi de mer lui-même. Pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence, il est ajusté au prorata du temps d'exploitation.
Une opération de transformation, telle que mentionnée au deuxième alinéa, est caractérisée lorsque le bien transformé se classe, dans la nomenclature figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, à une position tarifaire différente de celle des biens mis en œuvre pour l'obtenir. Ce changement s'apprécie au niveau de nomenclature du système harmonisé dit “ SH 4 ”, soit les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée.
Pour l'application de la présente loi :
1° Est considérée comme importation d'un bien :
a) Son entrée sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er.
Par dérogation au premier alinéa du présent a, l'entrée en Guadeloupe d'un bien en provenance de la Martinique et l'entrée en Martinique d'un bien en provenance de la Guadeloupe ne sont pas considérées comme des importations ;
b) Sa mise à la consommation sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er si, lors de son entrée sur le territoire, il a été placé :
- sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : entrepôt d'importation, perfectionnement actif, transformation sous douane, transit et admission temporaire en exonération totale, ou magasin de dépôt temporaire. Il en est de même si le bien a reçu la destination douanière de l'entrepôt franc ou de la zone franche ;
- sous le régime suspensif mentionné au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts ;
- ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et les services lorsqu'ils sortent du régime de suspension de l'accise.
2° Est considérée comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.