Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Inclure dans le code de commerce, en les aménageant, les dispositions législatives instituant des incapacités d'exercer une activité dans le domaine commercial ou industriel ;
2° Opérer la refonte des livres II et VIII du code de commerce en ce qu'ils concernent les commissaires aux comptes et intégrer dans le livre VIII du même code les règles applicables aux commissaires aux comptes, en améliorant la formation et le contrôle des commissaires aux comptes ainsi que le fonctionnement de la Haute autorité de l'audit et en permettant à celui-ci de négocier et conclure des accords de coopération avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues ou similaires ;
3° Supprimer les obligations déclaratives des commerçants relatives à leur régime matrimonial ;
4° Adapter les dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales et aux directives 2003/51/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/ CEE, 83/349/ CEE, 86/635/ CEE et 91/674/ CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance, et 2001/65/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, modifiant les directives 78/660/ CEE, 83/349/ CEE et 86/635/ CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers.
Les dispositions codifiées en vertu du présent article sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous réserve des modifications apportées en application des l° et 2° et de celles qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions devenues sans objet.
1° Inclure dans le code de commerce, en les aménageant, les dispositions législatives instituant des incapacités d'exercer une activité dans le domaine commercial ou industriel ;
2° Opérer la refonte des livres II et VIII du code de commerce en ce qu'ils concernent les commissaires aux comptes et intégrer dans le livre VIII du même code les règles applicables aux commissaires aux comptes, en améliorant la formation et le contrôle des commissaires aux comptes ainsi que le fonctionnement de la Haute autorité de l'audit et en permettant à celui-ci de négocier et conclure des accords de coopération avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues ou similaires ;
3° Supprimer les obligations déclaratives des commerçants relatives à leur régime matrimonial ;
4° Adapter les dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales et aux directives 2003/51/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/ CEE, 83/349/ CEE, 86/635/ CEE et 91/674/ CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance, et 2001/65/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, modifiant les directives 78/660/ CEE, 83/349/ CEE et 86/635/ CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers.
Les dispositions codifiées en vertu du présent article sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous réserve des modifications apportées en application des l° et 2° et de celles qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions devenues sans objet.
2. Professions Libérales - Commissaires Aux Comptes Et Experts-Comptables - Exercice De La Profession
M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 29 mars 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 28 de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004 habilite le Gouvernement à améliorer la formation des commissaires aux comptes. L'accès à cette profession est aujourd'hui possible par deux voies complémentaires. La première est ouverte aux titulaires du diplôme d'expert-comptable. La seconde passe par la réussite de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire aux comptes.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 28 de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004 habilite le Gouvernement à améliorer la formation des commissaires aux comptes. La réforme envisagée à ce titre n'affectera en rien la possibilité offerte à un professionnel d'exercer concurremment des activités de commissariat aux comptes et d'expertise comptable, dès lors qu'il respecte les incompatibilités et les interdictions édictées par le livre VIII du code de commerce.
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